Texte 2009A31132

19 FEVRIER 2009. - Ordonnance relatives au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire, coordonnés le 19 février 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2009 et mise à jour au 09-05-2019)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-3-2009
Numéro
2009A31132
Page
23070
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-19/44
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. - (1) La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.- (2) Il est créé auprès de la Commission communautaire commune un "Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes", comprenant une "Commission de la santé" et une "Commission de l'aide aux personnes".

["1 Le Conseil consultatif rend un avis sur les mati\232res qui ressortissent \224 la comp\233tence de la Commission communautaire commune, \224 l'exception des questions concernant les missions qui sont confi\233es \224 l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales par ou en application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant cr\233ation de l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales."°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.[1 A la demande de l'Assemblée réunie, chaque commission, section ou bureau prévu par la présente ordonnance a pour mission de rendre des avis sur tout projet ou toute proposition d'ordonnance qui concerne, en tout ou en partie, une matière relevant de ses missions consultatives, à l'exception des questions concernant les missions qui sont confiées à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales par ou en application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.]1

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Commission de la santé

Section 1ère.- Composition

Art. 4.- (4) La Commission de la santé se compose d'un bureau et de quatre sections :

la section des hôpitaux, visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ci-après dénommée "la loi";

la section de la prévention en santé;

la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile;

la section des institutions et services de santé mentale.

Section 2.- Missions

Art. 5.- (5) Le bureau de la Commission de la santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

les projets et propositions de normes relatifs à la politique de la santé;

toute question concernant les compétences de plus d'une section;

["1 3\176 toute question qui ne concerne pas la comp\233tence d'une section ; 4\176 les dossiers pour lesquels le Coll\232ge r\233uni demande de fa\231on motiv\233e le traitement de toute urgence."°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.- (6) La section des hôpitaux a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi, au programme hospitalier;

l'autorisation d'appareillages et des services médicaux lourds;

l'agrément ou la prolongation de l'agrément d'un service hospitalier;

le maintien de l'agrément lorsque les normes prévues à l'article 69, 2°, de la loi ne sont pas respectés;

la fermeture d'un hôpital ou d'un service ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 24 et 26 de la loi;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine hospitalier.

Art. 7.- (7) La section de la prévention en santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'organisation de la prévention en santé et sa coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions, en exécution de l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la prévention en santé, en ce compris la prévention des risques sanitaires, notamment en collaboration avec les autres autorités publiques concernées;

l'audition instaurée par l'article 17, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.

Art. 8.- (8) La section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'organisation des soins de santé de première ligne et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins de santé de première ligne;

l'organisation des soins à domicile et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins à domicile;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine des soins de santé de première ligne et des soins à domicile, notamment en termes d'approche multidisciplinaire, de maintien à domicile et de répit aux familles, à l'entourage et aux aidants proches.

Art. 9.- (9) La section des institutions et services de santé mentale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément ou la prolongation de l'agrément des institutions et services visés aux articles 3 et 6 de la loi et par l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et services psychiatriques;

les priorités dont il faut tenir compte pour l'application des critères énumérés aux articles 23 et 24 de la loi;

la conformité de tous les travaux, visés à l'article 26 de la loi, au programme hospitalier;

la fermeture d'un hôpital ou d'un service hospitalier ne répondant pas aux normes visées à l'article 68 de la loi ou au programme repris aux articles 23 et 24 de la loi;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la santé mentale;

l'agrément, la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément d'un service de santé mentale.

Chapitre 4.- Commission de l'aide aux personnes

Section 1ère.- Composition

Art. 10.[1 La commission de l'aide aux personnes se compose d'un bureau et de deux sections :

la section des institutions et services de l'action sociale ;

la section lutte contre la pauvreté et lutte contre le sans-abrisme.]1

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Missions

Art. 11.- (11) Le bureau de la Commission de l'aide aux personnes a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

les projets et propositions de normes relatifs à la politique de l'aide aux personnes;

toute question relevant de la compétence de plus d'une section;

["1 3\176 toute question qui ne concerne pas la comp\233tence d'une section ; 4\176 les dossiers pour lesquels le Coll\232ge r\233uni demande de fa\231on motiv\233e le traitement de toute urgence."°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 12.

<Abrogé par ORD 2019-04-25/13, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 13.

<Abrogé par ORD 2019-04-25/13, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 14.

<Abrogé par ORD 2019-04-25/13, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 15.[1 La section des institutions et services de l'action sociale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions :

- aux centres d'aide aux personnes tels que prévus par l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes ;

- aux services de médiation de dettes privés tels que prévus par l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes ;

les conditions d'intervention dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de maladies sociales ;

les améliorations qui peuvent être réalisées sur les questions qui concernent l'accueil et l'accompagnement ambulatoire des personnes, la qualité des services sociaux, les politiques d'action en médiation de dettes, les politiques en matière d'aide à la jeunesse.]1

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 15/1.[1 La section lutte contre la pauvreté et lutte contre le sans-abrisme a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres et services pour personnes sans-abri ou mal logées tels que prévus dans l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri ;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté au sens général et la lutte contre le sans-abrisme.]1

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(1Inséré par ORD 2019-04-25/13, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 5.- Coordination

Art. 16.- (16) A la demande des Membres du Collège réuni compétents ou d'initiative, les sections, appartenant soit aux commissions, visées aux chapitres III et IV, soit à la même commission, tiennent des réunions communes, en vue de rendre des avis ou formuler des propositions permettant d'assurer la transversalité des politiques.

Les avis et propositions rendus dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent article sont approuvés par le ou les bureaux de la ou des commissions concernées.

Chapitre 6.- Les membres des Commissions

Art. 17.- (17) Les bureaux respectifs se composent des président et vice-président des sections.

Art. 18.- (18) Chaque section des Commissions respectives se compose de membres effectifs, parmi lesquels un président et un vice-président, appartenant à des groupes linguistiques différents, et de membres suppléants.

["1 ..."°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 19.- (19) § 1er Les sections sont composées:

de représentants des pouvoirs organisateurs des services et/ou institutions concernés;

de représentants des personnels occupés dans les services et/ou institutions, c'est-à-dire médecins, infirmiers, assistants sociaux, aides familiales, professions paramédicales, ...;

de représentants d'utilisateurs, notamment des usagers des services et des organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité;

de personnes particulièrement qualifiées n'appartenant pas aux catégories visées sous 1° à 3°.

§ 2. Chaque fois qu'un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition mentionnée à l'alinéa premier, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

Les deux tiers au plus des membres de l'organe consultatif appartiennent au même sexe.

Art. 20.- (20) Des fonctionnaires des départements ministériels ou de services publics concernés et des représentants du Collège réuni peuvent assister aux réunions des sections et des bureaux, en qualité d'observateurs.

Art. 21.- (21) § 1er Les présidents, vice-présidents, les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, ceux des bureaux et des sections, sont nommés par le Collège réuni, selon une procédure arrêté par lui.

§ 2. Le Collège réuni arrête le nombre de membres et de vice-présidents de chacune des sections et des bureaux.

Ils sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Chapitre 7.- Fonctionnement

Art. 22.- (22) Le Collège réuni arrête les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes.

Lorsque la demande d'avis émane du Collège réuni et que l'urgence n'est pas invoquée, la section ou le bureau compétent dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. Faute d'avis dans le délai imparti, le Collège réuni est habilité à décider.

["1 Quand l'urgence est invoqu\233e, la section ou le bureau dispose d'un d\233lai de 15 jours pour \233mettre son avis. Faute d'avis dans le d\233lai imparti, l'avis est r\233put\233 favorable. Une indemnit\233 peut \234tre attribu\233e aux membres du Conseil consultatif et aux participants aux r\233unions pour les r\233unions auxquelles ils assistent selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Coll\232ge r\233uni. Les r\233unions peuvent se d\233rouler de fa\231on \233lectronique \224 la demande du pr\233sident de la section ou du bureau. Le r\232glement d'ordre int\233rieur peut en d\233terminer les modalit\233s. Pour les r\233unions \233lectroniques, des indemnit\233s ne peuvent pas \234tre attribu\233es."°

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(1ORD 2019-04-25/13, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 8.- Disposition transitoire

Art. 23.- (23) Jusqu'à la date fixée par le Collège réuni, la section des institutions et des services de l'action sociale, visée à l'article 15, a également pour mission de donner des avis sur les demandes d'intervention au Fonds spécial d'assistance encore en cours d'examen. Lorsqu'elle examine ces demandes, elle peut recourir à une enquête sociale pour vérifier les conditions relatives à l'indigence ou à une expertise médicale pour vérifier l'état mental ou physique de la personne qui fait l'objet de la demande.

La section donne ses avis sur la proposition d'un groupe de travail constitué de trois représentants de ladite section et de trois médecins proposés par les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, en fonction des spécialisations suivantes :

médecine générale;

psychiatrie;

médecine interne.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 février 2009 portant coordination de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune et des ordonnances des 8 décembre 1994 et 5 juin 2008 portant modification de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé,

B. CEREXHE

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux personnes,

E. HUYTEBROECK

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Art. 24.[1 Jusqu'à la modification de l'arrêté d'exécution de la présente ordonnance et l'entrée en vigueur de la nomination des membres de la section lutte contre la pauvreté et lutte contre le sans-abrisme, visée à l'article 15/1, la section des institutions et des services de l'action sociale, visée à l'article 15, traite également des missions attribuées à cette section.]1

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(1Inséré par ORD 2019-04-25/13, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Annexe.

Art. N1.Annexe .

Table de concordance

Ordonnances coordonnéesOrdonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire communeOrdonnance du 8 décembre 1994 portant modification de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire communeOrdonnance du 5 juin 2008 portant modification de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune
Chapitre Ier. Disposition préliminaire
Art. 1erArt. 1erArt. 1erArt. 1er
Chapitre II.Dispositions générales
Art. 2Art. 2-Art. 2
Art. 3--Art. 3
Chapitre III.Commission de la santé
Section Ire. - Composition
Art. 4Art. 3-Art. 4
Section 2. - Missions
Art. 5Art. 4--
Art. 6Art. 5--
Art. 7Art. 6-Art. 5
Art. 8Art. 7-Art. 6
Art. 9Art. 8--
Chapitre IV.Commission de l'aide aux personnes
Section Ire. - Composition
Art. 10Art. 9-Art. 7
Section 2. - Missions
Art. 11Art. 10--
Art. 12Art. 11--
Art. 13Art. 12-Art. 8
Art. 14Art. 13Art. 2Art. 9
Art. 15--Art. 10
Chapitre V. - Coordination
Art. 16Art. 14-Art. 11
-Art. 15-Art. 11
Chapitre VI. - Les membres des Commissions
Art. 17Art. 16--
Art. 18Art. 17--
Art. 19Art. 18Art. 3Art. 15
Art. 20Art. 19--
Art. 21Art. 20-Art. 12
Chapitre VII.Fonctionnement
Art. 22Art. 21-Art. 13
Chapitre VIII.Disposition transitoire
Art. 23--Art. 14
-Art. 22Art. 4-
---Art. 16
-Art. 23-Art. 17

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