Texte 2009A29377

19 MARS 2009. - Décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné relative à la création d'un Bureau de conciliation et entérinement de son règlement d'ordre intérieur

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-7-2009
Numéro
2009A29377
Page
51097
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-19/74
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Création d'un Bureau de conciliation

Article 1er.La Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel, ci-dénommée la Commission paritaire, crée en son sein un Bureau de Conciliation dont les modalités de fonctionnement et la composition sont réglées par la présente décision.

TITRE II.- Compétences

Art. 2.§ 1er. Le Bureau de conciliation est compétent pour prévenir ou concilier tout différend qui menacerait ou se serait élevé entre un ou plusieurs pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles libres confessionnelles et un ou plusieurs des membres du personnel qu'il(s) emploie(nt). § 2. Les personnes concernées par ces différends doivent ressortir :

soit au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou à ses arrêtés d'application;

soit au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou à ses arrêtés d'application;

§ 3. Le Bureau de conciliation n'est pas compétent pour les matières qui relèvent de la compétence de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre subventionné de caractère confessionnel et de la Chambre de recours du personnel administratif des Hautes Ecoles libres subventionnées.

TITRE III.- De la demande de conciliation

Art. 3.La demande de conciliation est adressée au président de la Commission paritaire soit par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs soit par une organisation représentative des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire.

Art. 4.La demande de conciliation doit contenir une description du différend que le demandeur souhaite soumettre au Bureau de conciliation et être accompagnée de toutes les pièces que le demandeur estime utiles à la compréhension du différend qu'il soumet.

Art. 5.Dès réception de la demande de conciliation, le président en accuse réception au demandeur.

TITRE IV.- Du traitement de la demande de conciliation

Art. 6.Avant de réunir le Bureau de conciliation conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente décision, le Président peut directement solliciter toutes les informations complémentaires qu'il juge utiles au traitement rapide de la demande de conciliation. Ces informations complémentaires peuvent être demandées auprès des parties concernées ainsi qu'à l'administration compétente.

Les personnes ou organes auxquels sont demandées des informations complémentaires en application du présent article y donnent suite dans les délais fixés par le président.

Ces informations complémentaires sont transmises aux parties en cause.

TITRE V.- Convocation du Bureau de conciliation

Art. 7.Les convocations en vue de participer à la réunion du Bureau de conciliation sont adressées au(x) pouvoir(s) organisateur(s), au(x) direction(s), ainsi qu'au(x) membre(s) du personnel concernés, au référendaire et aux organisations siégeant au sein de la Commission paritaire. Les convocations sont adressées au moins 10 jours avant la réunion du Bureau de conciliation.

Elles mentionnent :

le lieu, la date et heure de la réunion;

l'objet de la réunion.

Tout document reçu dans le cadre de la demande de conciliation prévue à l'article 3 sera joint aux convocations.

Art. 8.Le président convoque le Bureau de conciliation le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les 30 jours calendrier de la réception de la demande de conciliation. Ce délai de 30 jours ne court pas pendant la période du 15 juillet au 15 août de chaque exercice.

Art. 9.Le Bureau de conciliation se réunit au siège de la Commission paritaire, sauf si les membres en ont décidé autrement. En aucun cas, la réunion ne se tiendra dans l'établissement concerné par la demande de conciliation.

TITRE VI.- Composition du Bureau de conciliation

Art. 10.§ 1er. Le Bureau de conciliation se réunit sous la présidence du président de la Commission paritaire. En cas d'absence de ce dernier, il est remplacé par le vice-président.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Commission paritaire assiste comme secrétaire ou secrétaire adjoint au Bureau de conciliation.

Le référendaire assiste aux réunions du Bureau de conciliation lorsqu'il l'estime opportun ou à la demande expresse du président.

§ 2. Le Bureau de conciliation est composé de 3 membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et de 3 membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire et choisis parmi les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire.

Les membres choisis par les organisations représentatives des travailleurs se répartissent comme suit :

un membre désigné par la CSC-Enseignement;

un membre désigné par le SEL-SETCA;

un membre désigné par l'APPEL-CGSLB.

§ 3. Le Bureau de conciliation ne délibère que si toutes les organisations siégeant au sein de la Commission paritaire sont représentées.

§ 4. Les personnes liées à la Haute Ecole concernée ou directement impliquées dans le litige ne peuvent siéger dans le Bureau de conciliation.

§ 5 Chaque organisation siégeant au sein de la Commission paritaire désigne librement ses représentants dans les limites du § 2 et § 4 du présent article.

TITRE VII.- Présentation du différend

Art. 11.Dans les limites des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les organisations siégeant au sein de la Commission paritaire peuvent désigner des personnes chargées de présenter le différend au Bureau de conciliation. Le pouvoir organisateur concerné doit être représenté par au moins un membre du pouvoir organisateur ou par une personne de la Direction.

Ce représentant doit pouvoir prendre des engagements au nom dudit pouvoir organisateur.

Des conseillers techniques peuvent accompagner le pouvoir organisateur ou le(s) membre(s) du personnel, parties au différend.

TITRE VIII.- Présentation du différend

Art. 12.§ 1er. Le président invite chacune des parties concernées par le différend à présenter le différend et son point de vue à ce propos. Le président peut inviter le référendaire à présenter, s'il échet, le résultat de ses investigations.

§ 2. Durant le débat contradictoire, les membres du Bureau de conciliation ne peuvent prendre position à l'égard du différend soumis au Bureau de conciliation.

Ils peuvent toutefois poser toutes les questions d'éclaircissement qu'ils jugent utiles à une bonne compréhension du différend.

§ 3. Lorsqu'il s'estime suffisamment informé, le Bureau de conciliation se réunit hors de la présence des parties au différend et délibère.

Un procès-verbal des interventions et des questions abordées au cours de l'audition des parties concernées par le différend est rédigé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

TITRE IX.- Délibération du Bureau de conciliation

Art. 13.§ 1er. Le Bureau de conciliation délibère à huis clos. Aucun procès-verbal des délibérations n'est dressé.

§ 2. A l'issue de ses délibérations, le Bureau de conciliation peut, soit formuler une proposition de solution, soit faire une recommandation, soit dresser un procès-verbal de carence.

Les conclusions du Bureau de conciliation sont rédigées en séance.

§ 3. Si le Bureau de conciliation ne peut formuler une proposition unanime, le président peut, après concertation avec toutes les organisations représentées au sein du Bureau de conciliation, formuler en son nom une recommandation aux parties concernées par le différend, recommandation destinée à favoriser la négociation à leur niveau.

TITRE X.- Communication des conclusions du Bureau de conciliation

Art. 14.A l'issue des délibérations du Bureau de conciliation, le président donne lecture aux parties concernées par le différend des conclusions du Bureau de conciliation.

Art. 15.- S'il échet, les parties concernées par le différend sont invitées à prendre position à l'égard des conclusions du Bureau de conciliation et leurs interventions sont actées au procès-verbal de la réunion du Bureau de conciliation.

TITRE XI.- Notification des conclusions du Bureau de conciliation

Art. 16.Sans préjudice des articles 14, 15 et 17 de la présente décision, le président adresse, dans les huit jours de la réunion du Bureau de conciliation, copie des conclusions du Bureau ainsi que la position éventuelle adoptée à l'égard de ces conclusions aux parties concernées par le différend, au référendaire ainsi qu'aux représentants des organisations siégeant au sein de la Commission paritaire.

Art. 17.Le procès-verbal de la réunion du Bureau de conciliation est établi conformément aux dispositions de la présente décision. Les conclusions du Bureau de conciliation sont jointes en annexe.

Ce procès-verbal est transmis aux membres du Bureau de conciliation dans les mêmes délais que ceux impartis aux procès-verbaux des réunions de la Commission paritaire.

Les modalités de publicité du procès-verbal sont déterminées par les membres du Bureau, au cas par cas.

TITRE XII.- Rapport annuel d'activités

Art. 18.Une fois l'an, dans le courant du mois de février, le président soumet à la Commission paritaire un rapport relatif aux activités du Bureau de conciliation. Ce rapport contient au moins les éléments suivants :

le nombre de réunions du Bureau de conciliation;

les thèmes des différends soumis au Bureau de conciliation;

une synthèse des diverses conclusions du Bureau de conciliation;

un relevé des positions adoptées par les parties concernées par le différend à l'égard des conclusions du Bureau de conciliation.

Ce rapport, établi par le président est soumis à la discussion en Commission paritaire au cours d'une réunion prévue à cet effet.

TITRE XII.- Engagements des organisations

Art. 19.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire prennent les engagements suivants : 1° elles porteront la présente décision à la connaissance de leurs affiliés;

elles useront de leur devoir d'influence afin de convaincre leurs affiliés de recourir à la conciliation lorsqu'elle s'avère nécessaire;

elles useront de leur devoir d'influence afin que le recours au Bureau de conciliation soit précédé d'une tentative locale de conciliation;

elles useront de leur devoir d'influence afin de convaincre leurs affiliés de répondre aux convocations du Bureau de conciliation.

Art. 20.L'organisation représentative des pouvoirs organisateurs recommandera à ses affiliés : 1° d'insérer la présente décision comme annexe du règlement de travail;

de répondre aux demandes d'information formulées par ou au nom du président dans le cadre du traitement préalable de la demande de conciliation.

Art. 21.Les organisations représentatives des travailleurs recommanderont à leurs affiliés : 1° de recourir à la conciliation avant toute action dans les matières relevant de la compétence de la Commission paritaire;

de ne pas introduire directement de demande de conciliation mais de recourir à l'intervention de l'organisation représentative de leur choix.

TITRE XIV.- Entrée en vigueur de la décision

Art. 22.La présente décision entre en vigueur le 19 mars 2009. Parties signataires de la présente décision :

Pour les représentants des Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel (SEGEC-FEDESUC)

Pour les représentants les organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel

CSC - Enseignement

SEL-SETCA

APPEL - CGSLB

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 donnant force obligatoire à la décision du 19 mars 2009 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné relative à la création d'un Bureau de conciliation et entérinement de son règlement d'ordre intérieur.

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

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