Texte 2009A00619
Article 1er.En application de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, le montant des indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même convention est affecté du coefficient 1,0048 à partir du 1er janvier 2009.
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET