Texte 2009206006
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le 12° est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
" 12° Zone de pression immobilière
Ensemble des communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base de la moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des 3 dernières années disponibles, de plus de 35 % le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques est fixée annuellement par l'administration, telle que définie à l'article 1er, 35, du Code wallon du Logement, pour être d'application au 1er janvier suivant. "
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le 13° est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
" 13° Zones d'habitat à revitaliser
Ensemble des communes qui sont des zones franches urbaines et/ou des zones répondant aux critères suivants :
a)le territoire de la commune se trouve dans un noyau d'habitat caractérisé par une densité suffisante et par un seuil minimal de population dans les secteurs statistiques contigus;
b)le territoire de la commune est caractérisé par une mauvaise qualité du logement et comprend moins de 10 % de logements de très bonne qualité par rapport au nombre total de logements sur le territoire sur base des statistiques de l'Institut national de Statistiques (Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie);
c)le territoire de la commune se trouve en zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'Autorité fédérale. "
Art. 3.A l'article 3, § 2, du même arrêté, il est ajouté un point c) libellé comme suit :
" c) des prêts hypothécaires destinés à financer, dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, la reprise de l'immeuble par un des conjoints, à condition toutefois qu'un enfant au moins soit domicilié avec lui dans cet immeuble ou y réside de manière non continue selon les termes des conventions préalables à divorce ou d'une décision de justice dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce. Ce financement est limité au paiement de la soulte, des frais d'acte et éventuellement aux frais de transfert de la couverture d'assurance-vie du prêt en cours. "
Art. 4.L'article 3, § 3, du même arrêté est complété comme suit :
" A titre exceptionnel, le Fonds peut remettre à disposition de l'emprunteur le montant de ces aides pour lui permettre de terminer les travaux, de faire face à des imprévus survenus en cours de chantier ou d'en entamer de nouveaux. Ces sommes sont libérées au fur et à mesure sur base de la production de factures ".
Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le 1°, e), est remplacé par la disposition suivante : " 35 % lorsque l'immeuble objet du prêt est situé dans une zone de pression immobilière; "
Art. 6.Le point f de l'article 6, alinéa 1er, 1°, est supprimé.
Art. 7.L'article 7, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : " Il ne peut, en aucun cas, dépasser, d'une part, le coût de l'opération immobilière, déduction faite des aides à fonds perdus éventuellement accordées par les pouvoirs publics et, d'autre part, 110 % de la valeur vénale après travaux du logement. "
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les taux d'intérêt appliqués à chacune des catégories définies dans la grille des barèmes reprises à l'annexe 1er, les subventions contribuant à la réduction de la charge mensuelle, les réductions éventuelles de taux accordées en fonction de la nature de l'opération, de la situation du logement et de la catégorie à laquelle émarge le demandeur ainsi que les modalités d'adaptation de la grille des taux sont établis par le règlement visé à l'article 16 du présent arrêté. "
Art. 9.Les alinéas 2 à 7 de l'article 9 du même arrêté sont supprimés.
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est complété comme suit :
" En cas de prêt complémentaire d'un montant inférieur à 7.500 EUR, le Fonds détermine si celui-ci doit être garanti par une inscription hypothécaire ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement visé à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET