Texte 2009205890

22 JANVIER 2010. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2010 et mise à jour au 14-12-2021)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-2-2010
Numéro
2009205890
Page
7911
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-22/04
Entrée en vigueur / Effet
19-02-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Des sous-commissions paritaires, dénommées "Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars", "Sous-commission paritaire pour les taxis", "Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers", "Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports" et "Sous-commission paritaire pour le déménagement" sont instituées dans la Commission paritaire du transport et de la logistique.]1

----------

(1AR 2012-09-06/16, art. 1, 003; En vigueur : 19-10-2012)

Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.

Art. 3.La Sous-commission paritaire pour les taxis est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en taxi.

Art. 4.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui :

[1 effectuent le transport routier et tout autre transport terrestre de choses pour compte de tiers, quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés;]1

exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques;

["2 3\176 exercent une activit\233 consistant \224 fournir \224 des tiers des services d'accompagnement de v\233hicules exceptionnels en vue de la s\233curit\233 routi\232re."°

§ 2. Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par " pour le compte de tiers " il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par " groupe d'entreprises liées ", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

§ 3. [1 La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, la Sous-commission paritaire pour le déménagement, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.]1

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.

----------

(1AR 2016-02-15/18, art. 1, 004; En vigueur : 11-03-2016)

(2AR 2021-11-28/07, art. 1, 005; En vigueur : 04-11-2021)

Art. 4/1.[1 La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports est compétente pour les entreprises d'assistance en escale dans les aéroports.

Par assistance en escale, on comprend l'assistance " opérations en piste ", l'assistance " passagers ", l'assistance " bagages ", l'assistance " transport au sol " et l'assistance " fret et poste " et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.]1

----------

(1Inséré par AR 2012-03-05/12, art. 2, 002; En vigueur : 13-04-2012)

Art. 4/2.[1 La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par pour le compte de tiers il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par activités de déménagement on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.]1

----------

(1Inséré par AR 2012-09-06/16, art. 2, 003; En vigueur : 19-10-2012)

Art. 5.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.