Texte 2009205877
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, alinéa 3, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes morales de droit public, de l'accord du Gouvernement wallon, peuvent prendre des participations dans le capital de la société. "
§ 2. L'alinéa 5 de ce même article est remplacé par la disposition suivante :
" Les titres représentatifs des participations ne sont cessibles qu'à la Région ou à des personnes morales de droit public autorisées par le Gouvernement wallon. "
Art. 2.§ 1er. L'article 2, § 1er, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 2° de la mise à disposition, à titre onéreux, au profit des utilisateurs, du réseau structurant, dont elle assure, à la fois, le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation.
Au sens de la présente disposition, on entend par réseau structurant, les autoroutes et les grands axes routiers qui le complètent, en ce compris les zones d'immobilisation, les dépendances et ouvrages d'art surplombant.
Le Gouvernement arrête la liste des voiries qui constituent le réseau structurant et en informe le Parlement sans délai. "
§ 2. Dans l'article 2, § 2, les chiffres et lettres "1° et 3°" sont remplacés par "1° à 3°" et entre les mots "qu'il décide de réaliser" et les mots "de confier à la société", le mot "et" est remplacé par le mot "ou".
Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par l'article 3 du décret du 27 novembre 2003, il est ajouté un troisième alinéa, formulé comme il suit : "Seule la Région wallonne peut être titulaire de parts bénéficiaires."
Art. 4.§ 1er. La première phrase de l'article 5, alinéa 1er du même décret, modifié par l'article 4, point 1, alinéa 1er du décret du 27 novembre 2003, est remplacée par la disposition suivante :
" Le conseil d'administration comprend 11 membres désignés par le Gouvernement wallon et représentant la Région. "
§ 2. La deuxième et la troisième phrases de ce même alinéa sont remplacées par la disposition suivante :
" Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement wallon. En cas de parité de votes, la voix du président est prépondérante. "
§ 3. La sixième phrase de ce même alinéa est remplacée par la disposition suivante :
" Au jour de sa nomination, l'administrateur ne peut avoir atteint l'âge de septante ans accomplis. "
Art. 5.Le Gouvernement wallon détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2 fixée au 01-05-2010 par
ARW 2010-04-29/04, art. 1)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN