Texte 2009205832
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées est remplacé par ce qui suit :
"Article 5. § 1er. L'ETA ne peut, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu.
§ 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'ETA est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci.
§ 3. L'ETA n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au § 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration de l'ETA.
§ 4. Le montant visé au § 3 est assimilé à un subside en infrastructure ou en équipement qui tombe sous l'application des dispositions visées au présent article et aux articles 6, 7, 8, 9 et 13.
Ce montant peut être utilisé au financement de 45 % d'un investissement visé à l'article 10, 5°, ou au financement d'un investissement visé à l'article 19, § 1er, sur base des modalités de subventionnement fixées au § 3 de ce même article.
Cette utilisation doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de désaffectation ou de modification d'affectation visée au § 2. Ce délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée introduite par l'ETA.".
Art. 3.Dans l'article 19, § 3, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° à hauteur de 45 % pour la tranche d'investissement comprise entre 0 euro et 500.000 euros hors T.V.A.;".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 5.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX