Texte 2009205740
Article 1er.Le chapitre VIII de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé par l'arrêté royal du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VIII. - Dissolution, liquidation et affectation du patrimoine
Section 1er - Dissolution, liquidation et affectation du patrimoine du fonds, en ce qui concerne la mission visée à l' article 2, 1°, de la loi
Art. 27. - En ce qui concerne la mission que la loi fixe à l'article 2, 1°, et que précise l'article 4, la dissolution du Fonds ne peut avoir lieu que par arrêté royal, sur avis conforme de la Commission paritaire.
Cet arrêté doit désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social.
Section 2 - Dissolution, liquidation et affectation du patrimoine du Fonds, en ce qui concerne la mission visée à l' article 2, 2°, de la loi
Art. 27bis. En ce qui concerne la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi et que précise l'article 5, la dissolution du Fonds se fait par arrêté royal lorsque la masse salariale totale dans l'industrie du diamant est diminuée de plus de 50 %, en comparaison avec l'année qui précède l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 mars 2007 appliquant l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant. Cette dissolution ne peut avoir lieu que sur base du rapport visé à l'article 24 et l'évaluation intermédiaire, visée à l'article 25 et qu'après l'écoulement de la période, visée à l'article 2bis de l'arrêté royal du 16 mars 2007 précité.
Cet arrêté doit également désigner les liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération.
Les fonds qui, au moment de la dissolution, sont encore disponibles pour cette mission, sont remboursés aux personnes, visées à l'article 3bis de la loi et l'article 6, § 2, à commencer avec les douze derniers mois avant la dissolution. Dans le cas où les cotisations de compensation ne peuvent pas être remboursées pour un trimestre complet aux personnes précitées, celles-ci sont remboursées proportionnellement. "
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET