Texte 2009205587
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 23 avril 2009 et 23 octobre 2009, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 25 novembre 2009.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS