Texte 2009205556

17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de mécanique, d'usinage moyennes et grosses capacités et de maintenance sur site, situées à Bois-d'Haine et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-1-2010
Numéro
2009205556
Page
2574
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-17/38
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de mécanique, d'usinage moyennes et grosses capacités et de maintenance sur site, situées à Bois-d'Haine et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2009 et cesse d'être en vigueur le 21 janvier 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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