Texte 2009204874
Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots "31 juillet de la première période concernée par cette modification. Toutefois, en cas de libération de tout ou partie des quantités de référence telle que prévue à l'article 15, la demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence à libérer peut être introduite jusqu'au" sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" A partir du septième mois de la période, soit dès le mois d'octobre, lorsque les quantités corrigées de lait livré par un producteur dépassent le quota livraisons dont il dispose, l'acheteur doit retenir, à titre d'avance pour le prélèvement éventuel une partie du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant son quota livraisons connu au moment du ou des dépassements.
Pour la période 2009-2010, la partie du prix à retenir à titre d'avance est de euro 19 par 100 kilos ou 97,1 litres de lait livrés. Elle est versée par l'acheteur, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du Service public fédéral des Finances, ou auprès de tout organisme bancaire, au nom du producteur concerné par la retenue.
Lors du calcul du prélèvement de la période concernée, cette avance vient en déduction de l'éventuel prélèvement dû par le producteur. Le cas échéant, après cette déduction, le reliquat de l'avance lui est remboursé.
A défaut de prélèvement dû par le producteur, l'avance lui est remboursée. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 octobre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN