Texte 2009204590

4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2009 et mise à jour au 14-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-10-2009
Numéro
2009204590
Page
68058
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-04/16
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
200503641120070364362002036475
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté porte sur le calcul et l'utilisation de l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial [1 , telle que visée aux articles 24 à 31 inclus du Code de l'enseignement secondaire]1.

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(1AGF 2011-07-15/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2011-07-15/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2011>

Chapitre 2.- Calcul de l'enveloppe globale de points

Art. 3.En vue du calcul de l'enveloppe globale de points, les nombres respectifs des points et coefficients sont fixés comme suit :

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 2,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 3,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 4,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 5,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 6,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 7,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 9, 1°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à :

a),2971 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

b),2851 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 9, 2°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à :

a),3025 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

b),2902 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

l'établissement visé à [1 l'article 25, § 9, 3°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, a droit, outre un nombre de points garanti qui s'élève à 82, à un nombre de points supplémentaire basé sur la multiplication du nombre d'élèves par le coefficient suivant :

a)si le nombre total d'élèves varie entre 80 et 129 : 1,025;

b)si le nombre total d'élèves varie entre 130 et 159 : 0,98;

c)si le nombre total d'élèves varie entre 160 et 219 : 1,025;

d)si le nombre total d'élèves varie entre 220 et 319 : 0,95;

e)si le nombre total d'élèves varie entre 320 et 399 : 0,97;

f)si le nombre total d'élèves varie entre 400 et 449 : 0,98;

g)si le nombre total d'élèves varie entre 450 et 549 : 0,96;

h)si le nombre total d'élèves varie entre 550 et 649 : 0,94;

i)si le nombre total d'élèves varie entre 650 et 679 : 0,92;

j)si le nombre total d'élèves varie entre 680 et 699 : 0,88;

k)si le nombre total d'élèves varie entre 700 et 729 : 0,87;

l)si le nombre total d'élèves varie entre 730 et 759 : 0,85;

m)si le nombre total d'élèves varie entre 760 et 799 : 0,84;

n)à partir d'un nombre total d'élèves de 800 : 0,83;

10°le coefficient, visé à [1 l'article 25, § 10, 1°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 0,02316074;

11°le coefficient, visé à [1 l'article 25, § 10, 2°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 0,02364658;

12°le coefficient, visé à [1 l'article 25, § 10, 3°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 0,07666553;

13°le nombre de points, visé à [1 l'article 25, § 12,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

14°le nombre de points, visé à [1 l'article 26, § 2,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

15°le nombre de points, visé à [1 l'article 26, § 3,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

16°le nombre de points, visé à [1 l'article 26, § 4, 1°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à :

a),2857 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

b),2741 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

17°le nombre de points, visé à [1 l'article 26, § 4, 2°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à :

a),2651 pour un établissement qui a droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

b),2544 pour un établissement qui n'a pas droit à des périodes-professeur supplémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;

18°le coefficient, visé à [1 l'article 26, § 5, 1°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 0,02316074;

19°le coefficient, visé à [1 l'article 26, § 5, 2°[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 0,01970700;

20°le nombre de points, visé à [1 l'article 26, § 6,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

21°le nombre de points, visé à [1 l'article 27, § 2,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

22°le nombre de points, visé à [1 l'article 27, § 3,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

23°l'établissement visé à [1 l'article 27, § 4,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, à l'exception de l'école hospitalière, a droit, outre un nombre de points garanti qui s'élève à 82, à un nombre de points basé sur la multiplication du nombre d'élèves par le coefficient suivant :

a)si le nombre total d'élèves varie entre 80 et 129 : 1,025;

b)si le nombre total d'élèves varie entre 130 et 159 : 0,98;

c)si le nombre total d'élèves varie entre 160 et 219 : 1,025;

d)si le nombre total d'élèves varie entre 220 et 319 : 0,95;

e)si le nombre total d'élèves varie entre 320 et 399 : 0,97;

f)si le nombre total d'élèves varie entre 400 et 449 : 0,98;

g)si le nombre total d'élèves varie entre 450 et 549 : 0,96;

h)si le nombre total d'élèves varie entre 550 et 649 : 0,94;

i)si le nombre total d'élèves varie entre 650 et 679 : 0,92;

j)si le nombre total d'élèves varie entre 680 et 699 : 0,88;

k)si le nombre total d'élèves varie entre 700 et 729 : 0,87;

l)si le nombre total d'élèves varie entre 730 et 759 : 0,85;

m)si le nombre total d'élèves varie entre 760 et 799 : 0,84;

n)à partir d'un nombre total d'élèves de 800 : 0,83;

24°le coefficient, visé à [1 l'article 27, § 5,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 0,07666553;

25°le nombre de points, visé à [1 l'article 28, § 2,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120;

26°le nombre de points, visé à [1 l'article 28, § 3,[2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, s'élève à 120.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 66), 002; En vigueur : 04-07-2011)

(2AGF 2011-07-15/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 3.- Utilisation de l'enveloppe globale de points

Art. 4.Dans un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire, des points de l'enveloppe globale de points, visée à l'article 3, et en tenant compte des dispositions [1 des articles 29 à 31 inclus [2 du Code de ]2 l'enseignement secondaire]1, peuvent être utilisés pour désigner des membres du personnel dans :

les fonctions de recrutement suivantes du personnel directeur et enseignant :

a)professeur;

b)professeur de religion;

c)accompagnateur;

les fonctions de sélection et de promotion suivantes du personnel directeur et enseignant :

a)directeur adjoint;

b)coordinateur;

c)conseiller technique;

d)conseiller technique-coordinateur;

les fonctions de recrutement suivantes du personnel d'appui :

a)collaborateur administratif;

b)éducateur.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 66), 002; En vigueur : 04-07-2011)

(2AGF 2011-07-15/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 5.Dans un établissement de l'enseignement secondaire spécial, les points de l'enveloppe globale de points, visée à l'article 3, et en tenant compte des dispositions [1 des articles 29 à 31 inclus [2 du Code de]2 l'enseignement secondaire]1, peuvent être utilisés pour désigner des membres du personnel dans :

les fonctions de recrutement suivantes du personnel directeur et enseignant :

a)professeur de religion;

b)professeur de formation générale et sociale;

c)professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;

d)professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;

e)professeur de formation à caractère professionnel;

f)professeur de morale non confessionnelle;

les fonctions de sélection et de promotion suivantes du personnel directeur et enseignant :

a)directeur adjoint;

b)conseiller technique;

c)conseiller technique-coordinateur;

les fonctions de recrutement suivantes du personnel d'appui :

a)collaborateur administratif;

b)éducateur;

les fonctions de recrutement suivantes du personnel paramédical :

a)ergothérapeute;

b)puériculteur;

c)kinésithérapeute;

d)logopède;

e)infirmier;

la fonction de recrutement de médecin du personnel médical;

la fonction de recrutement d'orthopédagogue du personnel orthopédagogique;

la fonction de recrutement de psychologue du personnel psychologique;

la fonction de recrutement d'assistant social du personnel social.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 66), 002; En vigueur : 04-07-2011)

(2AGF 2011-07-15/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 6.§ 1er. [2 Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial utilise des points pour la création d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points sont portés en compte de la manière suivante :

Heures de charge 63 points ech. 122, 200, 201, 202 ou 203 82 points ech. 100, 104, 106, 123, 125 126, 158, 163, 164 ou 208 120 points ech. 542
nombre de points nombre de points nombre de points
1 2 2 3
2 4 5 7
3 5 7 10
4 7 9 13
5 9 11 17
6 11 14 20
7 12 16 23
8 14 18 27
9 16 21 30
10 18 23 33
11 19 25 37
12 21 27 40
13 23 30 43
14 25 32 47
15 26 34 50
16 28 36 53
17 30 39 57
18 31,5 41 60
19 33 43 63
20 35 46 67
21 37 48 70
22 39 50 73
23 40 52 77
24 42 55 80
25 44 57 83
26 46 59 87
27 47 62 90
28 49 64 93
29 51 66 97
30 53 68 100
31 54 71 103
32 56 73 107
33 58 75 110
34 60 77 113
35 61 80 117
36 63 82 120

]2

§ 2. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision ou procédure suivante, la valeur en points d'un emploi à temps plein s'élève toujours, par dérogation au paragraphe 1er, à 63 points et celle d'un emploi à mi-temps s'élève toujours à 31,5 points :

une décision de Medex, telle que visée à l'article 5, § 1erbis et § 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III;

une procédure de reclassement, telle que visée à l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

§ 3. [1 Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération de l'emploi. ]1

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(1AGF 2015-06-12/11, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2015)

(2AGF 2022-09-09/20, art. 19, 006; En vigueur : 01-03-2022)

Art. 7.Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial utilise des points pour un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, 60 points sont portés en compte pour un emploi à mi-temps, et 120 points pour un emploi à temps plein.

Art. 8.§ 1er. Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire utilise des points pour la création d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points suivants sont portés en compte :

s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte :

Heures de chargeEch. 501 en 20.esEch. 501 en 21.esEch. 501 en 22.esEch. 501 en 24.esEch. 501 en 29.es
Nombre de pointsNombre de pointsNombre de pointsNombre de pointsNombre depoints
166654
2131211119
31918171613
42524232117
53230292622
63836343226
74442403730
85048464235
95754524739
106360575343
116966635848
127672696352
138278746856
148884807461
159590867965
1610196928470
17107102978974
181131081039578
1912011410910083
2012612011510587
21-12612011091
22--12611696
23---121100
24---126104
25----109
26----113
27----117
28----122
29----126

s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une autre échelle de traitement que l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte :

Heures de chargeEchelle autre que 501 en 20.esEchelle autre que 501 en 21.esEchelle autre que 501 en 22.esEchelle autre que 501 en 24.esEchelle autre que 501 en 29.es
Nombre de pointsNombre de pointsNombre de pointsNombre de pointsNombre de points
144443
298876
3131212119
41716151412
52120191815
62624232118
73028272521
83432312823
93836353226
104240393529
114745423932
125149464235
135553504638
146057545041
156461585344
166865625747
177269666050
187773706453
198177736756
208581777159
21-85817462
22--857864
23---8167
24---8570
25----73
26----76
27----79
28----82
29----85

§ 2. S'il est créé, en application du § 1er, un emploi dans une fonction de recrutement de professeur, la charge est assimilée à un cours ou une spécialité en fonction du titre du membre du personnel désigné à l'emploi.

§ 3. Si un établissement d'enseignement secondaire ordinaire utilise des points pour la différenciation des tâches et des fonctions pour un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les valeurs en points, visées à l'article 6, § 1er, s'appliquent.

Art. 9.Si un établissement d'enseignement secondaire spécial utilise des points pour la différenciation des tâches et des fonctions, les points suivants sont portés en compte pour un emploi dans :

une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant : les valeurs en points visées à l'article 8;

une fonction de recrutement du personnel d'appui : les valeurs en points visées à l'article 6, § 1er;

une fonction de recrutement du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique ou du personnel social :

a)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :

Heures de chargeEch. 542 en 32.esEch. autre que 143, 542 ou 501 en 32.es
Nombre de pointsNombre de points
144
288
31112
41516
51920
62324
72628
83032
93435
103839
114143
124547
134951
145355
155659
166063
176467
186871
197175
207579
217983
228387
238691
249095
259498
2698102
27101106
28105110
29109114
30113118
31113118
32120126

b)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 143, les points suivants sont portés en compte :

Heures de chargeEch. 143 en 32.es
Nombre de points
12
24
36
48
510
612
714
816
918
1020
1122
1224
1326
1428
1530
1632
1733
1835
1937
2039
2141
2243
2345
2447
2549
2651
2753
2855
2957
3059
3161
3263

c)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 143, 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :

Heures de chargeEch. autre que 143, 542 ou 501 en 30.esEch. autre que 143, 542 ou 501 en 32.es
Nombre de pointsNombre de points
133
265
398
41111
51413
61716
72019
82321
92624
102827
113129
123432
133735
144037
154340
164543
174845
185148
195450
205753
216056
226258
236561
246864
257166
267469
277772
287974
298277
308580
31-80
32-85

Art. 10.§ 1er. Un centre d'enseignement peut utiliser les points du prélèvement de l'enveloppe globale de points :

- pour la création d'emplois dans des fonctions visées aux articles 4 et 5;

- pour exonérer les membres du personnel suivants de leur charge d'enseignement :

le membre du personnel chargé du mandat de directeur général;

le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordinateur;

d'autres membres du personnel que ceux visés aux points 1° et 2°.

§ 2. Outre l'utilisation des points pour la création d'emplois dans des fonctions visées aux articles 4 et 5, un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial peut également exonérer un ou plusieurs membres du personnel de leur charge d'enseignement.

§ 3. Pour exonérer un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou directeur coordinateur de sa charge d'enseignement, tel que visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, les points suivants doivent être portés en compte :

120 points si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein;

60 points si le membre du personnel est libéré pour une charge à mi-temps.

§ 4. Si le centre d'enseignement ou un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial exonère un membre du personnel, tel que visé au paragraphe 1er, 3°, ou au paragraphe 2, de sa charge d'enseignement, il créé à cette fin un emploi dans une fonction telle que visée à l'article 4 ou 5, et il utilise à cette fin, en tenant compte de la fonction en question, les points tels que visés aux articles 6 à 9 inclus.

Outre les emplois visés à l'alinéa premier, le centre d'enseignement peut également créer un emploi de directeur pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. Pour en emploi à temps plein de directeur, 120 points sont portés en compte, et pour un emploi à mi-temps 60 points sont portés en compte.

§ 5. Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 11.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui, se composent des fonctions de recrutement suivantes :

collaborateur administratif;

éducateur."

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 12.Les arrêtés suivants sont abrogés :

le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009 [2 ...]2.

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(1AGF 2011-07-15/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2011)

(2AGF 2014-06-20/22, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.