Texte 2009204561
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 1er. A l'annexe VI, partie III, de l'arrêté du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006, 27 octobre 2006 et 18 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le tableau "Montant fixes" est remplacé par le tableau suivant :
"Montants fixes à partir du 1er mars 2007"
030 | 031 | 032 |
321,18 (classe 21 ans) | 321,18 (classe 21 ans) | 428,29 (classe 21 ans) |
033 | 034 | 035 |
535,33 (classe 22 ans) | 642,45 (classe 22 ans) | 749,54 (classe 22 ans) |
036 | 037 | 045 |
856,65 (classe 22 ans) | 963,69 (classe 22 ans) | 428,29 (classe 21 ans) |
195 | 268 | 269 |
16.066,10 (classe 21 ans) | L'indemnité pour la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves s'élève à 3.396,14 euros. (classe 18 ans) | 3421 (classe 24 ans) |
385 | 386 | 389 |
15.022,45 (classe 21 ans) | 17.291,41 (classe 23 ans) | 29.982,65 (classe 24 ans) |
500 | 530 | 796 |
19.457,59 (classe 24 ans) | 21.375,67 (classe 24 ans) | 4957,88 (classe 22 ans) |
797 | 896 | 897 |
6941,02 (classe 22 ans) | 4957,88 (classe 22 ans) | 6941,02 (classe 22 ans) |
899 | ||
4550,76 (classe 22 ans) |
2°le tableau "Montant fixes" est remplacé par le tableau suivant :
"Montants fixes à partir du 1er septembre 2007"
030 | 031 | 032 |
321,18 (classe 21 ans) | 321,18 (classe 21 ans) | 428,29 (classe 21 ans) |
033 | 034 | 035 |
535,33 (classe 22 ans) | 642,45 (classe 22 ans) | 749,54 (classe 22 ans) |
036 | 037 | 045 |
856,65 (classe 22 ans) | 963,69 (classe 22 ans) | 428,29 (classe 21 ans) |
047 | 195 | 268 |
321,18 (classe 21 ans) | 16.066,10 (classe 21 ans) | L'indemnité pour la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves s'élève à 3.396,14 euros. (classe 18 ans) |
269 | 385 | 386 |
3421 (classe 24 ans) | 15.022,45 (classe 21 ans) | 17.291,41 (classe 23 ans) |
389 | 500 | 530 |
29.982,65 (classe 24 ans) | 19.457,59 (classe 24 ans) | 21.375,67 (classe 24 ans) |
796 | 797 | 896 |
4957,88 (classe 22 ans) | 6941,02 (classe 22 ans) | 4957,88 (classe 22 ans) |
897 | 899 | |
6941,02 (classe 22 ans) | 4550,76 (classe 22 ans) |
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande
Art. 2.A l'article 10 de l'arrêté du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, étant désigné comme expert d'une plate-forme locale de concertation et étant de plus chargé d'une fonction coordinatrice, a droit à l'échelle de traitement non acquise 899.
Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise visée à l'alinéa premier est fixé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante de l'échelle de traitement à laquelle l'intéressé a droit conformément à sa désignation contractuelle, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés à un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi auquel le membre du personnel est désigné.
L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1984."
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 3.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de master en sciences pédagogiques";
2°au point 2°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de master en psychologie";
3°au point 3°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont supprimés;
4°au point 4°, les mots "délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de bachelor académique en psychologie ou en sciences pédagogiques;";
5°au point 4°bis, les mots ", délivré par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la Communauté flamande" sont supprimés;
6°le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
"7° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles :
035;";
7°le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
"8° diplôme de licencié en sciences didactiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou le diplôme de master en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou le diplôme de master en psychologie :
035";
8°au point 8°bis, les mots "délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques";
9°le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
"9° diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques :
037;";
10°au point 10°, les mots "délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou de master en psychologie ou en sciences pédagogiques";
11°au point 11°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont supprimés.
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi rédigé :
"§ 5. Les diplômes et certificats visés au § 1er, excepté le diplôme ou le certificat d'études pédagogiques supérieures, doivent être délivrés soit par une université belge ou par une institution y assimilée par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un établissement d'enseignement supérieur enregistré d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.
Les diplômes ou certificats visés au § 1er qui, par application de l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, ont été déclarés équivalents, entrent également en ligne de compte pour l'octroi d'une échelle de traitement non acquise visée au § 1er."
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques, ou le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques d'une part, et pour les diplômes de candidat en sciences didactiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou de candidat en psychologie ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou de bachelor académique en psychologie ou en sciences pédagogiques d'autre part; ";
2°au point 3°, les mots "les diplômes de bachelor académique et de master en psychologie ou de master en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques," et "de licencié en sélection et orientation professionnelles d'une part ";
3°au point 4°, les mots "ou de master en psychologie ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" et "d'une part et pour le certificat d'aptitude".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Les diplômes ou certificats visés au § 1er qui, par application de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, ont été déclarés équivalents, entrent également en ligne de compte pour l'octroi d'une échelle de traitement non acquise visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté."
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à l'exception :
1°des articles 1, 1°, et 2, qui produisent leurs effets le 1er mars 2007;
2°de l'article 1, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;
3°de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET