Texte 2009204542
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er.§ 1er. [1 Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
4°aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;]1
["2 5\176 aux membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°
§ 2. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'à l'absence se situant dans la période de leur désignation.
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(1AGF 2011-09-30/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011)
(2AGF 2017-11-17/12, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 2.- Congé de circonstance et congé pour cas de force majeure
Art. 2.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°placement familial de longue durée : le placement familial tel que décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre duquel l'enfant, en tant que membre de la famille, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où la famille ou le ou les parents d'accueil ont leur résidence ;
2°placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial ne remplissant pas les conditions du placement familial de longue durée ;
3°enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son épouse ou partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
4°père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
["2 5\176 perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, qu'elles soient d'origine m\233dicale ou spontan\233e, \224 partir du moment o\249 la perte se produit, depuis le d\233but de la grossesse jusqu'\224 180 jours civils de grossesse inclus, sans que le membre du personnel ne doive pr\233senter un certificat."°
§ 2. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, bénéficient d'un congé de circonstance à l'occasion des événements suivants :
1°mariage du membre du personnel et déclaration de cohabitation légale par le membre du personnel : deux jours ouvrables ;
2°mariage ou déclaration de cohabitation légale d'un enfant du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables ;
3°mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : le jour du mariage ;
4°décès de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant ou le décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours ouvrables dont trois jours à choisir par le membre du personnel pendant la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le membre du personnel dans un délai d'un an suivant le jour du décès. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé aux deux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris;
5°décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou de son partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
6°décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
7°décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant habitant sous le même toit : deux jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
8°décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre ;
9°décès d'un enfant placé du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre ;
10°participation à une réunion du conseil de famille, convoquée par le juge de paix : un jour ouvrable ;
11°convocation comme témoin devant un collège juridictionnel ou comparution personnelle sur sommation d'un collège juridictionnel : le temps nécessaire ;
12°exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement de votes : le temps nécessaire ;
13°participation à un jury de cour d'assises : la durée de la session;
["2 14\176 [3 perte de grossesse du membre du personnel qui \233tait enceinte : deux jours ouvrables, \224 condition que le membre du personnel concern\233 fasse une d\233claration sur l'honneur ;"° ]2
["3 15\176 perte de grossesse de l'\233pouse ou du partenaire cohabitant du membre du personnel : deux jours ouvrables, \224 condition que le membre du personnel concern\233 fasse une d\233claration sur l'honneur."°
§ 3. Par dérogation au § 2, 1°, les membres du personnel administratif, le collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, le collaborateur administratif du personnel d'appui et les membres nommés à titre définitif du personnel de maîtrise, gens de métier et de service obtiennent quatre jours ouvrables pour leur mariage ou pour la déclaration de cohabitation légale.
§ 4. Le congé ne peut être pris que par jour entier.]1
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(1AGF 2021-10-22/14, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2024-04-19/49, art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2024)
(3AGF 2024-09-06/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommé à titre définitif et des membres du personnel nommés à titre définitif des garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visées à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, obtiennent également un congé pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes [1 ...]1 : le conjoint, le partenaire cohabitant, un parent ou allié du membre du personnel ou du partenaire cohabitant, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
La nécessité de la présence du membre du personnel auprès d'une ou plusieurs personnes précitées doit ressortir d'une attestation médicale.
§ 2. La durée du congé ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile. Le congé ne peut être pris que par [1 demi-jour ou jour entier]1.
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.Les congés tels que fixés aux articles 2 et 3 sont assimilés à une période d'activité de service. Pendant ces congés, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.
Chapitre 2/1.[1 Congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement ]1
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(1Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4/1.[1 § 1er. Un membre du personnel a droit à un congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement à la naissance d'un enfant dont la filiation avec le membre du personnel est établie.
En l'absence d'une personne prenant un congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement en vertu de la filiation de l'enfant, le membre du personnel qui est marié ou cohabite avec la mère de l'enfant a droit au congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement.
Le droit au congé de maternité visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement exclut pour ce même parent le droit au congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement.
Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.
§ 2. Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est de dix jours ouvrables pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est de quinze jours ouvrables. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est de vingt jours ouvrables.
Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de l'accouchement et comporter un minimum de cinq jours de congé consécutifs. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours de congé susmentionnés peuvent ne pas être consécutifs. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4/2.[1 Si le membre du personnel travaille dans plusieurs instituts ou centres durant les jours où il est en congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement, son congé vaut alors pour tous les instituts ou centres et sa durée totale est limitée au nombre de jours ouvrables visé à l'article 4/1.
Les membres du personnel qui travaillent à la fois dans le secteur privé et dans l'enseignement n'ont droit qu'une seule fois au nombre de jours de congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement visé à l'article 4/1. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4/3.[1 Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est assimilé à une période d'activité de service. Durant les dix premiers jours ouvrables du congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. A partir du onzième jour, le membre du personnel perçoit 82 % du traitement brut. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 (100 %). ]1
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(1Inséré par AGF 2021-02-26/26, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3.- Congé parental non rémunéré
Art. 5.Le membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est en activité de service, a droit à un congé parental non rémunéré à temps plein après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Le membre du personnel qui bénéficie pour une partie de sa charge d'un congé de protection de la maternité pendant l'allaitement, peut prendre un congé parental non rémunéré pour le reste de la charge.
Le congé s'élève à trois mois au maximum. Ce congé se prend en une seule période et commence dans l'an après la naissance de l'enfant.
En cas d'adoption, le congé parental non rémunéré doit commencer dans l'an après l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où ils ont leur résidence.
Art. 6.Le congé parental non rémunéré est assimilé à une période d'activité de service.
Chapitre 4.- [1 congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère]1
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(1AGF 2011-09-30/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 7.En cas d'hospitalisation de la mère de l'enfant, le père de l'enfant [1 ou le/la partenaire de la mère biologique]1 bénéficie, à sa demande, d'un [1 congé de naissance]1 en vue d'assurer l'accueil de l'enfant aux conditions suivantes :
1°l'enfant a quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours calendaires consécutifs.
Le congé de paternité débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant. Le congé expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère au moment de son hospitalisation.
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(1AGF 2011-09-30/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 8.En cas de décès de la mère de l'enfant, le père de l'enfant [1 ou le/la partenaire de la mère biologique]1 bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. Dans ce cas, la durée du [1 congé de naissance]1 est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère au moment de son décès.
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(1AGF 2011-09-30/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 9.§ 1er. Le [1 congé de naissance]1 est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. Pendant le congé, le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.
Les membres du personnel temporaires n'ont pas droit au traitement ou à la subvention-traitement pendant ce congé.
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(1AGF 2011-09-30/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2011)
Chapitre 5.- Disposition modificative
Art. 10.A l'article 6, § 1er, 2° et l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, les mots "congé d'allaitement" sont remplacés par les mots "interruption de carrière pour assistance médicale";
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires
Art. 11.§ 1er. Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier et 31 mars 2006;
2°l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier et 31 mars 2006;
3°l'arrêté royal du 27 février 1979 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;
4°l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, et l'article 5 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves.
§ 2. Les dispositions suivantes sont abrogées pour les établissements et personnels auxquels s'applique le présent arrêté :
1°l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;
2°l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977;
3°l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;
4°l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier et 31 mars 2006;
5°l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves;
6°l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires
Art. 12.Le congé d'allaitement qui commence avant le 1er avril 2009 et prend fin après cette date, est traité conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 13.Les membres du personnel qui ont pris un congé d'allaitement pour leur enfant avant le 1er avril 2009, ne peuvent prétendre à un congé parental non rémunéré pour le même enfant.
Art. 13/1.[1 Les périodes de congé prises par les membres du personnel des centres d'éducation de base avant le 1er janvier 2018 pour le même événement sont portés en compte lors du calcul du contingent qui est fixé pour ce congé.]1
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(1Inséré par AGF 2017-11-17/12, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009, à l'exception du Chapitre II, qui produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 2, § 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.