Texte 2009204401

27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant le montant des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-11-2009
Numéro
2009204401
Page
72216
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le président du comité particulier visé à l'article 28, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle de 4.462,09 euros.

Cette indemnité couvre les frais de séjour et de représentation.

Art. 2.Le président du comité particulier a droit au remboursement des frais de parcours dans les conditions et suivant le taux établi pour le personnel des Services publics fédéraux.

Art. 3.Les membres du comité particulier bénéficient d'un jeton de présence de 18,59 euros.

Ce jeton de présence est porté à 37,18 euros pour le membre du comité particulier qui assure la présidence en l'absence du président effectif.

Art. 4.Les membres du comité particulier ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant le taux établi pour le personnel des Services publics fédéraux.

Art. 5.Lorsque le président et les membres du comité particulier ne font pas partie ni d'un service de l'Etat fédéral, ni d'un autre service public, ils sont assimilés aux fonctionnaires de la classe A3 pour l'application pour l'application des articles 2 et 4.

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 1er et 3 sont soumis au précompte professionnel.

Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 1er et 3 sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions prévues dans la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01.

Art. 8.Les montants visés aux articles 1er et 3 ainsi que les remboursements de frais visés aux articles 2 et 4 sont pris en charge par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise visé à l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2007.

Art. 10.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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