Texte 2009204369
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'intitulé du Titre 4 est remplacé comme suit :
"TITRE 4. - Aides diverses".
Art. 2.Dans le Titre 4 du même arrêté, il est inséré un chapitre Ierbis rédigé comme suit :
"CHAPITRE Ierbis. - Aides régionales visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles.
Art. 76bis. Suite à une baisse exceptionnelle ou imprévisible des prix des produits agricoles reconnue comme telle par le Gouvernement, l'agriculteur qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés de trésorerie peut bénéficier d'aides régionales consistant notamment en une subvention-intérêt. Les difficultés de trésorerie se concrétisent notamment par des retards de paiement de ses fournisseurs.
Pour chaque mise en oeuvre des aides visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine un budget maximal, la période pendant laquelle ces aides peuvent être octroyées, les formes d'aides complémentaires et les catégories d'agriculteurs qui peuvent en bénéficier.
Le Ministre, en accord avec le Ministre du Budget, fixe la forme et les conditions d'application de ces aides. Il tient le Gouvernement informé de l'arrêté adopté dans ce cadre."
Art. 3.Dans le Titre 4 du même arrêté, il est inséré un chapitre Ierter rédigé comme suit :
"CHAPITRE Ierter. - Aides régionales à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.
Art. 76ter. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide de minimis peut être octroyée aux exploitants et entreprises agricoles dont la principale activité est la production primaire pour le développement d'activités de transformation ou de commercialisation de leurs produits agricoles.
Le montant de cette aide n'excède pas, sur trois exercices fiscaux, 1.000 euros par agriculteur.
Le bénéficiaire des aides ne peut être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
§ 2. Les dépenses éligibles à l'aide visée au § 1er sont les suivantes :
1°les dépenses de marketing relatives à la commercialisation de produits agricoles;
2°les investissements mobiliers liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles;
3°les dépenses liées à des études de marché portant sur la transformation et la commercialisation de produits agricoles;
4°les dépenses de conseils pour la mise en place de nouvelles activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, notamment les conseils fiscaux et les plans d'affaires;
5°l'acquisition, par un agriculteur, de parts représentatives de capital d'une société coopérative de transformation et de commercialisation.
§ 3. Le Ministre, en accord avec le Ministre du Budget, fixe la forme, la durée et les conditions d'application de ces aides. Il définit également les catégories de bénéficiaires de ces aides. Il tient le Gouvernement informé de l'arrêté adopté dans ce cadre.
Art. 76quater. Peut également être octroyée une aide sous forme de garantie publique couvrant au maximum 80 % de la somme empruntée et servant à financer, par dérogation à l'article 1er, 17°, des activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Le montant de l'emprunt couvert par la garantie publique n'excède pas, sur trois exercices fiscaux, 300.000 euros par société coopérative de transformation et de commercialisation.
La garantie publique visée à l'alinéa 1er contient une aide de minimis. Le bénéficiaire de cette aide ne peut être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
Le Ministre, en accord avec le Ministre du Budget, fixe la durée et les conditions d'application de la garantie publique. Il définit également les catégories de bénéficiaires de cette garantie. Il tient le Gouvernement informé de l'arrêté adopté dans ce cadre."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 septembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN