Texte 2009204346

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 113, 133 et 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 131nonies

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-4-2010
Numéro
2009204346
Page
23106
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-19/04
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 113, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2009, est remplacée comme suit :

" § 1er. Les montants des allocations mentionnés dans la présente section et les montants visés aux articles 127, 129bis à 129quater, 131bis, § 2 et § 2bis, 131septies /1 et 131nonies sont liés à l'indice pivot 103,14 valable le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 131nonies, rédigé comme suit :

" Art. 131nonies. § 1er. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une prime de passage est octroyée au travailleur salarié qui à sa propre demande et avec une perte de revenus passe d'un travail lourd à un travail plus léger chez le même employeur, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

au moment du passage le travailleur :

a)est âgé d'au moins 50 ans;

b)effectue du travail lourd depuis au moins 5 ans;

conformément au § 6 du présent article et à l'article 133, § 1er, 14°, le travailleur introduit une demande pour obtenir la prime de passage. Ce dossier doit être introduit au plus tard dans la période de deux mois à compter à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le passage a lieu.

Pour l'application du présent article, on entend par :

"travail lourd" : une fonction que le travailleur lui-même considère comme trop lourde compte tenu de ses capacités;

"travail plus léger" : une fonction que le travailleur considère comme adaptée à ses capacités;

"perte de revenus" : le fait que le salaire normal, converti sur une base horaire, dans la nouvelle fonction est inférieur à celui de l'ancienne fonction. Cette différence de salaire, multipliée par le facteur S visé à l'article 99 et par 4,3333, doit être au moins égale au double de la prime visée au § 2, alinéa 3.

§ 2. Le travailleur qui a moins de 55 ans à la date où le travail plus léger est entamé, peut bénéficier d'une prime de passage de 61,53 euros par mois calendrier pendant la période de 12 mois calendrier prenant cours le premier mois qui suit celui au cours duquel le travail lourd a pris fin.

Le travailleur qui a plus de 55 ans à la date où le travail plus léger est entamé, peut bénéficier d'une prime de passage de 82,03 euros par mois calendrier pendant la période de 24 mois calendrier prenant cours le premier mois qui suit celui au cours duquel le travail lourd a pris fin.

Le travailleur qui a plus de 58 ans à la date où le travail plus léger est entamé, peut bénéficier d'une prime de passage de 102,54 euros par mois calendrier pendant la période de 36 mois calendrier prenant cours le premier mois qui suit celui au cours duquel le travail lourd a pris fin.

L'avantage de la présente disposition n'est accordé qu'une seule fois pendant la carrière professionnelle.

§ 3. La prime de passage est supprimée si le travailleur :

n'est plus lié par un contrat de travail avec le même employeur;

ne subit plus une perte de revenus au sens du § 1er, alinéa 2, 3° pour le mois calendrier concerné;

se trouve dans une situation dans laquelle, en application des articles 64, 65, § 1er, 66 ou 67, il n'aurait plus droit aux allocations durant le mois complet concerné;

le travailleur perçoit, pour le mois calendrier concerné, une allocation comme chômeur complet conformément à un régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103, une allocation de garantie de revenus au sens de l'article 131bis, une allocation dans le cadre d'une interruption de carrière totale ou partielle ou dans le cadre du crédit-temps ou une allocation comme chômeur complet dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

§ 4. Le travailleur qui, conformément au § 1er, a introduit une demande d'allocations doit déclarer les événements qui font obstacle à l'octroi de la prime de passage, dans les formes et délais applicables à la déclaration d'un événement modificatif.

§ 5. Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement fixe le droit à la prime de passage pour le mois considéré sur la base du présent article, sans qu'aucune pièce justificative ne doive être introduite, en partant de l'hypothèse que le chômeur continue à satisfaire aux conditions requises pour l'octroi de cette prime, jusqu'au moment où il reçoit une demande d'allocations comme chômeur complet ou une déclaration d'un événement modificatif.

§ 6. La demande et la déclaration visées aux paragraphes précédents s'effectuent au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le comité de gestion.

La demande doit notamment comporter les données suivantes :

une déclaration signée par l'employeur dont il ressort que le travailleur est passé, à la date indiquée, à sa propre demande, d'un travail lourd à un travail plus léger et subit de ce fait une perte de revenus;

une déclaration signée par le travailleur dont il ressort que le travail qu'il exerçait avant le passage lui semblait trop lourd au vu de ses capacités et qu'il est passé à un travail plus léger, à sa propre demande, à la date indiquée.

La demande doit notamment contenir les annexes suivantes :

une copie de la description de fonction de l'ancienne fonction;

une copie d'un avenant au contrat de travail mentionnant la nouvelle fonction, la description de fonction et la date du changement de fonction;

des pièces dont il ressort que la perte de revenus satisfait aux conditions du § 1er.

§ 7. Pour l'application de l'article 148, 1°, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement du complément.

Par dérogation à l'article 27, 4°, la prime de passage n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79 § 4, 92, 93 et 97.

Art. 3.L'article 133, § 1er, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2009, est complété comme suit :

" 14° le travailleur qui demande la prime de passage visée à l'article 131nonies. "

Art. 4.L'article 144, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2009, est complété comme suit :

" 11° le droit à une prime de passage visée à l'article 131nonies est refusé. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

La prime prévue à l'article 131nonies ne peut toutefois pas être octroyée si le passage au travail plus léger se situe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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