Texte 2009204279

26 MAI 2009. - Décret instituant la fonction de [personne chargée de la médiation en Communauté germanophone] <DCG 2022-02-21/10, art. 43, 005; En vigueur : 01-09-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2009 et mise à jour au 25-04-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
7-10-2009
Numéro
2009204279
Page
66206
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-26/05
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Principe

Le présent décret institue la fonction de [1 personne chargée de la médiation en Communauté germanophone]1.

["1 ..."°

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 44, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 2.Définitions

Pour l'application du présent décret on entend par :

[3 autorité :

a)la Communauté germanophone,

b)les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone,

c)les communes, les centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande, à l'exception des zones de police pluricommunales et des zones de secours, pour autant qu'ils ne disposent pas de leur propre personne chargée de la médiation ou de leur propre service de médiation,

d)tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

- qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et

- qui est doté de la personnalité juridique, et

- dont l'activité est financée essentiellement par les autorités ou organismes mentionnés aux a) et b) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes,

e)les associations créées par une ou plusieurs des autorités mentionnées aux a), b), c) ou d);]3

["2 2\176 [3 ..."° ]2

["2 3\176 [3 ..."° ]2

["2 4\176 l\233gislation relative \224 l'emploi des langues : les dispositions l\233gales qui r\232glent l'emploi officiel des langues, notamment en mati\232re l\233gislative, administrative et judiciaire, ainsi que dans la fonction publique et les forces arm\233es;"°

["2 5\176"° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;

["2 6\176"° Bureau : le Bureau du Parlement.

["2 7\176"° [1 ...]1;

["2 8\176"° [1 ...]1;

["2 9\176"° [1 ...]1.

["3 Pour l'application du pr\233sent d\233cret, le Parlement et le Gouvernement r\233pondent \224 la d\233finition d'autorit\233, au sens de l'alin\233a 1er, 1\176, a)."°

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(1DCG 2011-02-14/08, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2016-01-25/04, art. 1, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(3DCG 2022-02-21/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 2.1.[1 Devoir d'information

Dans leurs décisions et communications, les autorités administratives et autorités administratives locales mentionnent la possibilité de saisir [2 la personne chargée de la médiation en Communauté germanophone]2.

Dans le cadre du traitement d'une réclamation, il incombe [2 à la personne chargée de la médiation]2 de statuer sur l'observation ou non du délai mentionné à l'article 15, § 2, 4°, en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2016-01-25/04, art. 2, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 46, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 2.- Tâches, objectif et méthode de travail

Art. 3.Tâches [4 de la personne chargée de la médiation]4

§ 1er. [4 La personne chargée de la médiation]4 :

examine les réclamations quant au fonctionnement et aux actes administratifs des autorités administratives [2 , des autorités administratives locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone]2 dans leurs rapports avec les citoyens et joue le rôle de [4 conciliatrice]4 dans les conflits existants;

transmet sans attendre aux instances compétentes les réclamations qui ne sont pas de son ressort;

examine à la demande du Bureau le fonctionnement et les actes administratifs des autorités administratives [2 , des autorités administratives locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone]2 que ce dernier désigne;

formule, sur la base des constats effectués lors de l'exercice de ses tâches mentionnées aux points 1° et 3°, des recommandations qui peuvent viser le règlement du dossier soumis, le comportement à adopter dans le futur et le droit applicable;

informe, sur la base des constats effectués lors de l'exercice de ses tâches mentionnées aux points 1° et 3°, le Parlement sur le fonctionnement et les actes administratifs des autorités administratives [2 , des autorités administratives locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone]2;

développe et stimule la collaboration avec d'autres services actifs dans ce domaine.

["2 \167 2. [4 La personne charg\233e de la m\233diation"° assure en outre le suivi des réclamations introduites contre les autorités et les organismes soumis à la législation relative à l'emploi des langues :

en expliquant les droits et les possibilités de recours en cas de violation de la législation relative à l'emploi des langues;

en recueillant les réclamations, en les transmettant aux instances compétentes et en suivant leur évolution;

en coopérant avec les instances de contrôle et de recours compétentes.

["4 La personne charg\233e de la m\233diation"° fait un rapport au Parlement sur la base des observations relevées à l'alinéa 1er.]2

["3 \167 2.1 - Dans le cadre du d\233cret du 15 octobre 2018 relatif \224 la communication \233lectronique, publique ou adress\233e aux particuliers, des autorit\233s de la r\233gion de langue allemande, [4 la personne charg\233e de la m\233diation"° vérifie :

les réclamations à l'encontre de communications ou demandes reçues dans le cadre du mécanisme de retour d'information visé à l'article 23, alinéa 3, 2°, du même décret;

les réclamations à l'encontre de l'évaluation énoncée à l'article 21 du même décret et menée pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité impose une charge disproportionnée.]3

["2 \167 3. Parmi les missions qui incombent [4 \224 la personne charg\233e de la m\233diation"° figurent en outre le contrôle des signalements effectués par les membres du personnel des autorités mentionnées à l'[4 article 2, alinéa 1er, 1°]4, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance d'abus, d'irrégularités, d'actes illicites ou d'infractions commis au sein de l'autorité administrative ou de l'autorité administrative locale où ils travaillent et considèrent :

que dans un délai de trente jours suivant le signalement à leur supérieur hiérarchique, aucune suite n'a été donnée ou que celle-ci est insuffisante;

qu'ils sont soumis, en raison de ce signalement, à une procédure disciplinaire ou à une autre peine, publique ou non.]2

["4 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, la personne charg\233e de la m\233diation v\233rifie les informations sur des violations qui rel\232vent du champ d'application du chapitre 3 du d\233cret du 21 f\233vrier 2022 \233tablissant diff\233rents instruments relatifs \224 la gestion des informations et des r\233clamations en Communaut\233 germanophone, conform\233ment aux dispositions du m\234me chapitre. Pour la r\233ception, le traitement et l'examen de tels signalements ainsi que l'adoption de mesures de protection dans ce contexte, les dispositions du m\234me chapitre sont applicables."°

["2 \167 4."° [1[4 La personne chargée de la médiation n'est pas compétente]4 pour traiter des réclamations relatives à des dispositions légales.]1

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(1DCG 2011-02-14/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2016-01-25/04, art. 3, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(3DCG 2018-10-15/11, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCG 2022-02-21/10, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 4.Objectif

Dans l'exercice de ses fonctions, [1 la personne chargée de la médiation]1 a pour objectif [1 - dans le respect des principes de bonne administration, de l'Etat de droit et de promotion de la protection des droits de l'homme -]1 de concilier les points de vue des citoyens et des autorités administratives et de trouver une solution alternative pour résoudre les conflits, pour régler les différends et, dans certains cas, pour éviter des procédures judiciaires.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 48, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 5.Méthode de travail

Au plus tard six mois après l'installation [1 de la première personne chargée de la médiation]1, le Parlement approuve, sur sa proposition, un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement interne de son service.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier ainsi que ses modifications votées par le Parlement sont publiés au Moniteur belge.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 3.- [1 Désignation]1, statut et organisation

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 4, 003; En vigueur : 17-03-2016)

Art. 6.[1 Désignation [2 de la personne chargée de la médiation]2]1

["2 Apr\232s un appel public aux candidats et une proc\233dure de s\233lection comparative fix\233e par le Bureau, la personne charg\233e de la m\233diation est d\233sign\233e par le Parlement pour une p\233riode de six ans, renouvelable une fois."°

Le Parlement prend la décision de [1 désigner]1 le candidat proposé par le Bureau avec une majorité de deux tiers des suffrages émis. [1 ...]1

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 5, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 7.[1 Conditions d'exercice du mandat]1

["2 Pour pouvoir \234tre d\233sign\233e, la personne charg\233e de la m\233diation doit :"°

être Belge;

être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;

satisfaire aux lois sur la milice;

avoir une excellente maîtrise de la langue allemande, une bonne maîtrise de la langue française et une maîtrise satisfaisante de la langue néerlandaise;

disposer de connaissances solides quant à la Communauté germanophone et la structure de l'Etat belge;

[2 être porteuse]2 d'un certificat d'études donnant accès aux fonctions du niveau I ou II+ au sein de l'administration du Parlement;

justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine juridique, administratif ou social ou dans un autre domaine utile à la fonction.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 6, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 8.Prestation de serment

Avant son entrée en fonction, [1 la personne chargée de la médiation]1 prête, entre les mains du Président du Parlement, le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. "

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 52, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 9.Incompatibilités

§ 1er. Pendant la durée de son mandat, [2 la personne chargée de la médiation]2 ne peut être titulaire des fonctions ou mandats suivants :

la fonction de juge, de notaire ou d'huissier de justice;

la profession d'avocat;

la fonction de ministre d'un culte reconnu ou la fonction de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

un mandat public conféré par élection;

une fonction rémunérée dans la fonction publique de la Communauté germanophone ou un mandat public conféré par la Communauté germanophone;

["1 6\176 une fonction r\233mun\233r\233e dans la fonction publique des autorit\233s administratives locales ou une fonction publique conf\233r\233e par une autorit\233 administrative locale; 7\176 une fonction au sein d'un organisme charg\233 d'une mission d'int\233r\234t public par la Communaut\233 germanophone."°

["2 La personne charg\233e de la m\233diation ne peut \234tre candidate \224 une fonction publique pendant une dur\233e de trois ans apr\232s la fin de son mandat."°

§ 2. [2 La personne chargée de la médiation]2 ne peut exercer aucune fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité de sa fonction ou le bon exercice de sa mission ou qui puisse porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.

§ 3. Sont assimilés à un mandat public conféré par élection pour l'application du présent article :

la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal;

le mandat d'administrateur auprès d'un organisme d'intérêt public;

la fonction de commissaire du Gouvernement;

la fonction de gouverneur, y compris celle de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Le titulaire d'un mandat public conféré par élection qui accepte [1 sa désignation]1 en qualité de [2 personne chargée de la médiation]2 est démis de plein droit de son mandat électif public.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 7, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 53, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 10.[1 - Indépendance

Dans l'exercice de ses fonctions, la personne chargée de la médiation agit en toute indépendance, impartialité et neutralité. Elle ne peut pas être relevée de son mandat à raison d'actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction ni d'opinions qu'elle émet dans le cadre de ses activités.]1

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 11.Résidence administrative et secrétariat

["1 La personne charg\233e de la m\233diation"° a sa résidence administrative au Parlement.

Le cadre matériel et le cadre du personnel nécessaires à l'exercice de sa fonction sont arrêtés par le Bureau sur proposition [1 de la personne chargée de la médiation]1.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 55, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 12.Secret de fonction, secret professionnel et secret d'affaires

["1 La personne charg\233e de la m\233diation"° et son secrétariat sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les collaborateurs des autorités administratives qui lui fournissent des informations. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel et le secret d'affaires sur tout fait confidentiel par nature ou en vertu de dispositions légales ou d'instructions.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 56, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 13.Fin des activités

§ 1er. Conformément à l'article 6, le mandat [2 de la personne chargée de la médiation]2 prend fin après six ans, dans la mesure où il n'a pas été prolongé.

§ 2. Le Parlement met prématurément fin au mandat [2 de la personne chargée de la médiation]2 :

à sa demande;

lorsque son état de santé compromet gravement l'exercice de ses fonctions;

[2 lorsqu'elle ne remplit plus]2[1 les conditions d'exercice du mandat]1 mentionnées à l'article 7;

[2 lorsqu'elle exerce]2 l'une des fonctions ou l'un des mandats cités à l'article 9.

Le Parlement peut révoquer [2 la personne chargée de la médiation]2 :

de commun accord [2 avec elle]2;

pour motif grave.

§ 3. Lorsque [2 la personne chargée de la médiation]2 en fonction met fin à ses activités avant la fin de son mandat, le Parlement publie dans les plus brefs délais un nouvel appel aux candidats dans le but de [1 désigner]1, le plus rapidement possible, [2 une personne chargée de la médiation]2 qui poursuivra le mandat.

Le mandat [2 de la personne chargée de la médiation désignée]2 dans le cadre du présent paragraphe peut être suivi d'un nouveau mandat.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 8, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 57, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 4.- Gestion des réclamations

Art. 14.Ouverture de la procédure

["1 La personne charg\233e de la m\233diation"° agit sur requête ou à sa propre initiative.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 58, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 15.Recevabilité d'une réclamation

["2 La personne charg\233e de la m\233diation"° accepte de traiter une réclamation :

lorsqu'elle relève de ses compétences;

lorsqu'elle est introduite par écrit ou en personne;

[2 lorsqu'elle a été introduite conformément aux exigences linguistiques définies dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;]2

lorsque l'identité du réclamant est connue.

["2 La personne charg\233e de la m\233diation refuse de traiter une r\233clamation lorsqu'un recours administratif organis\233 ou un recours judicaire est pendant en la cause."°

["2 La personne charg\233e de la m\233diation"° peut refuser de traiter une réclamation :

lorsqu'elle est manifestement non fondée;

lorsque le réclamant n'a ni exercé des recours existants ni accompli de démarche auprès [1 de l'autorité administrative locale concernée ou de l'organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone concerné]1 pour obtenir satisfaction;

lorsqu'elle est essentiellement identique à une réclamation que [2 la personne chargée de la médiation]2 a déjà refusé de traiter, dans la mesure où de nouveaux faits n'aient pas été versés au dossier;

[1 si elle vise des faits qui remontent à plus d'un an avant l'introduction de la réclamation, sauf si celle-ci fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire;]1

[2 lorsqu'elle vise des questions relatives au personnel de l'autorité au sein de laquelle le réclamant est occupé, sauf dans le cas :

- d'une réclamation formulée dans le cadre de l'article 3, § 3, et

- d'une réclamation pour laquelle le réclamant est en mesure de démontrer qu'aucune autre possibilité de recours spécifique ne lui est offerte;]2

["2 6\176 lorsqu'elle va de pair avec l'examen d'une d\233cision judiciaire."°

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 9, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 59, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 16.Réclamants autorisés

Quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence et son siège, toute personne physique ou morale et toute association de fait pouvant prouver un intérêt [1 ...]1 peut introduire une réclamation auprès [1 de la personne chargée de la médiation]1.

Dans le cas d'une personne morale ou d'une association de fait, la réclamation est introduite par une personne physique dûment mandatée.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 60, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 16.1.[1 Mesure de protection spécifique

A sa demande, un membre du personnel qui signale un des actes illicites décrits à l'[2 article 3, § 3, alinéa 1er]2, peut être placé sous la protection [2 de la personne chargée de la médiation]2. [2 Les autorités correspondantes]2 dressent avec le service de médiation un procès-verbal allant dans ce sens. En plus de la durée de ladite mise sous protection, ce procès-verbal prévoit des mesures de protection minimale, comme la suspension des procédures disciplinaires [2 ...]2 et la possibilité d'une mutation sur base volontaire.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les signalements mentionn\233s \224 l'article 3, \167 3, alin\233a 2, les mesures de protection mentionn\233es au chapitre 3, section 4, du d\233cret du 21 f\233vrier 2022 \233tablissant diff\233rents instruments relatifs \224 la gestion des informations et des r\233clamations en Communaut\233 germanophone sont applicables."°

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(1Inséré par DCG 2016-01-25/04, art. 11, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 17.Information des parties concernées

§ 1er. [2 La personne chargée de la médiation]2 informe sans tarder le réclamant de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmettre à [2 une autre personne chargée de la médiation ou à un autre service compétent]2.

Le refus de traiter une réclamation doit être motivé.

["2 La personne charg\233e de la m\233diation"° informe [1 l'autorité administrative concernée, l'autorité administrative locale concernée ou l'organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone concerné]1 qu'une réclamation a été introduite à son encontre et [2 qu'elle compte]2 l'instruire.

§ 2. [2 La personne chargée de la médiation]2 informe régulièrement le réclamant des mesures prises à la suite de sa réclamation.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 12, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 18.Vérification

["1 La personne charg\233e de la m\233diation"° vérifie le comportement incriminé quant à sa légalité, son caractère raisonnable et opportun, sa correction et son équité.

["1 Elle s'efforce"° de concilier les points de vue du réclamant et du service concerné.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 63, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 18.1.[1 - Confidentialité

Les documents et informations dans le cadre de la procédure de vérification doivent être traités de manière confidentielle par toutes les parties intéressées.]1

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(1Inséré par DCG 2022-02-21/10, art. 64, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 19.Collaboration obligatoire [1 ...]1

["1 \167 1er."° [2 La personne chargée de la médiation]2 peut imposer aux collaborateurs [1 des autorités et organismes visés à l'[2 article 2, alinéa 1er, 1°]2]1[2 qu'elle interroge]2 dans le cadre de sa mission un délai contraignant raisonnable pour fournir des réponses orales ou écrites à ses questions.

["1 Si dans le d\233lai fix\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, aucune r\233ponse n'a \233t\233 apport\233e ou que celle-ci est seulement partielle, [2 la personne charg\233e de la m\233diation"° en informe immédiatement le Bureau et le signale dans le rapport visé à l'article 25.]1

["1 \167 2."° Sans préjudice de l'article 15 de la Constitution et des lois, décrets et arrêtes y afférents, [2 la personne chargée de la médiation]2 peut, dans le cadre de sa mission, également procéder à toute constatation sur place et se faire remettre tous les documents et tous les renseignements [2 qu'elle estime]2 nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

["1 \167 3."° Les personnes liées par le secret de fonction, le secret professionnel ou le secret d'affaires, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par [2 les personnes chargées de la médiation]2. L'obligation de secret est cependant maintenue pour les informations protégées par le secret médical ou pour des informations dont les personnes concernées ont pris connaissance en leur qualité de personne de confiance indispensable.

["1 \167 4."° [2 La personne chargée de la médiation]2 peut se faire assister par des experts [1 des autorités et organismes visés à l'[2 article 2, alinéa 1er, 1°]2]1.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 13, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 65, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 20.Approche d'éléments administratifs ou judiciaires

§ 1er. Si, dans l'exercice de ses fonctions, [2 la personne chargée de la médiation]2 constate des faits constitutifs d'infractions disciplinaires ou laissant supposer de telles infractions, [2 elle peut en avertir les autorités et organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ]2.

["2 Si, dans l'exercice de ses fonctions, la personne charg\233e de la m\233diation constate des faits constitutifs d'infractions ou qui permettent fortement d'en pr\233sumer l'existence, elle en informe le procureur du Roi, conform\233ment \224 l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Sans pr\233judice de l'article 16.1, la personne charg\233e de la m\233diation informe le r\233clamant en cons\233quence et met fin \224 sa proc\233dure, apr\232s avoir inform\233 le procureur du Roi conform\233ment \224 l'alin\233a 2."°

§ 2. [1 Sans préjudice de l'obligation prévue à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, l'examen est suspendu lorsque le grief fait l'objet d'un recours administratif ou judiciaire.

Les autorités et organismes mentionnés à l'[2 article 2, alinéa 1er, 1°]2, et le réclamant informent sans attendre [2 la personne chargée de la médiation]2 lorsqu'un recours est introduit.

["2 La personne charg\233e de la m\233diation"° informe immédiatement le réclamant ainsi que l'autorité ou l'organisme concerné lorsque l'examen est suspendu.

L'introduction d'une réclamation auprès [2 de la personne chargée de la médiation]2 et son traitement [2 par celle-ci]2 ne suspendent en rien d'éventuels recours administratifs ou judiciaires.]1

§ 3. [1 Par dérogation au § 2 et sans préjudice des cas prévus par l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, [2 la personne chargée de la médiation]2 peut poursuivre l'examen pour autant que le dossier administratif ou les faits fassent l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat.]1

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 14, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 66, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 21.Résultats de l'examen

§ 1er. Si une conciliation entre le réclamant et [1 l'autorité administrative concernée, l'autorité administrative locale concernée ou l'organisme chargé d'une mission dans l'intérêt de la Communauté germanophone concerné]1 s'avère impossible, [2 la personne chargée de la médiation]2 peut adresser au service concerné toute recommandation qui lui semble utile.

["2 Elle en informe"° dans ce cas le ministre compétent ou l'instance de tutelle compétente.

§ 2. [1 L'autorité administrative concernée, l'autorité administrative locale concernée ou l'organisme chargé d'une mission dans l'intérêt de la Communauté germanophone concerné]1 informe [2 la personne chargée de la médiation]2 de la suite donnée à sa recommandation.

Si [1 l'autorité administrative concernée, l'autorité administrative locale concernée ou l'organisme chargé d'une mission dans l'intérêt de la Communauté germanophone concerné]1 ne tient pas compte de la recommandation [2 de la personne chargée de la médiation]2, elle l'en informe par écrit et de façon motivée.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 15, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 67, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 22.Gratuité

["1 La personne charg\233e de la m\233diation"° fournit ses prestations gratuitement pour le réclamant.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 5.- Rapport au parlement

Art. 23.Rapport [1 ...]1

["2 Pour le 30 avril de chaque ann\233e au plus tard, la personne charg\233e de la m\233diation adresse au Parlement un rapport d'activit\233s \233crit portant sur l'ann\233e pr\233c\233dente. Avec l'accord du Bureau, ce rapport peut \234tre \233tabli tous les deux ans. Elle peut, en outre, soumettre au Parlement des rapports interm\233diaires si elle l'estime utile."°

["1 Dans le cadre des modalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, [2 la personne charg\233e de la m\233diation"° transmet une copie du rapport aux conseils communaux.]1

Les rapports contiennent les recommandations formulées [2 par la personne chargée de la médiation]2 et exposent les éventuelles difficultés [2 qu'elle a rencontrées]2 dans l'exercice de ses fonctions.

L'identité des réclamants et des membres du personnel [1 des autorités administratives concernées, des autorités administratives locales concernées ou d'un organisme chargé d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone concerné]1 ne peut être mentionnée dans ces rapports.

Les rapports sont rendus publics par le Parlement.

["2 La personne charg\233e de la m\233diation peut \224 tout moment \234tre entendue"° par le Parlement, à sa demande ou à la demande du Parlement.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 16, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 69, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 6.- Financement

Art. 24.Rémunération [1 de la personne chargée de la médiation]1

Le Bureau détermine le type et le montant de l'indemnisation [1 de la personne chargée de la médiation]1 ainsi que les modalités de liquidation y afférentes.

["1 La personne charg\233e de la m\233diation"° peut renoncer à l'indemnisation prévue à l'alinéa premier durant la période pour laquelle [1 elle a remis]1 une déclaration de renonciation au greffier du Parlement.

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(1DCG 2022-02-21/10, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 25.Moyens financiers mis à disposition

Le budget et la reddition des comptes du service [2 de la personne chargée de la médiation]2 sont adoptés chaque année [1 par le Conseil]1 sur proposition [2 de la personne chargée de la médiation]2. Les moyens correspondants sont inscrits [1 au budget du Parlement]1.

["2 La personne charg\233e de la m\233diation "° soumet ses comptes à la Cour des comptes.

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(1DCG 2016-01-25/04, art. 17, 003; En vigueur : 17-03-2016)

(2DCG 2022-02-21/10, art. 71, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 26.Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

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