Texte 2009203990

20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2009 et mise à jour au 18-03-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-10-2009
Numéro
2009203990
Page
67666
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-20/25
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le décompte qui, conformément à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, est remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit, le cas échéant, contenir les éléments suivants :

le nombre d'heures supplémentaires qui, pour la période de paiement concernée ne donne pas droit à une diminution de la charge fiscale;

le nombre d'heures supplémentaires qui, pour la période de paiement concernée donne droit à une diminution de la charge fiscale.

Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées.

Pour l'application de cet article, on entend par heures supplémentaires, le travail supplémentaire visé à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 ainsi que les heures pour lesquelles, en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, un complément de salaire est accordé.

Art. 1bis.[1 Le décompte visé à l'article 1er doit également contenir, le cas échéant, les éléments suivants :

le montant du bonus à l'emploi social, étant le montant correspondant au bonus à l'emploi visé à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ;

le montant du bonus à l'emploi fiscal, étant le montant de la réduction supplémentaire pour le bonus à l'emploi qui a été déduit afin de déterminer le montant du précompte professionnel dû à la source conformément aux règles d'application et mode de calcul fixés dans l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-05/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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