Texte 2009203925

25 MAI 2009. - Décret portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 10-09-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
8-9-2009
Numéro
2009203925
Page
61202
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-25/27
Entrée en vigueur / Effet
18-09-2009
Texte modifié
200803308219491231511986029410200203300919750730011975073002197507300519750620141968100201198401041519940330521995033092199903302519990330862004033080200803305619711025011969042204199203301720050330681969032202197907272319980376872004033043
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement en communauté germanophone dans le cadre de la Directive européenne 2005/36/CE]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 80, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 81, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Article 1er.[1 Transposition de la directive

Le présent chapitre sert à la transposition partielle, dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou à son exercice à la possession de certaines qualifications professionnelles, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres qui permettent à leur détenteur d'y exercer cette profession.]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 82, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 2.[1 Définitions

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par le Gouvernement;

demandeur : ressortissant d'un Etat membre qui a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique, ou ressortissant d'un pays tiers qui tombe sous l'application de la directive et demande la reconnaissance;

titre de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées dans le respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé [2 aux paragraphes 2 à 4]2 est assimilé à un titre de formation;

expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;

qualifications professionnelles : les qualifications qui sont prouvées par un titre de formation, une attestation de compétence conformément à l'article 13, a), premier tiret, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE [2 et/ou par l'expérience professionnelle]2;

pays tiers : un Etat auquel la directive ne s'applique pas;

épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par le Gouvernement et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Communauté germanophone.

Pour permettre ce contrôle, le Gouvernement établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté germanophone et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Communauté germanophone. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Communauté germanophone.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Communauté germanophone sont déterminés par le Gouvernement;

matières substantiellement différentes : les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté germanophone;

loi : loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

10°Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou plusieurs autres Etats membres dans le(s)quel(s) le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles;

11°IMI : le système d'information du marché intérieur au sens du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");

12°certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne accès à une ou plusieurs fonctions de recrutement mentionnées au 14°;

13°Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'appliquent la directive;

14°professions réglementées : toutes les fonctions conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que toutes les fonctions conformément à l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

15°directive : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

§ 2. Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse de trois années d'expérience professionnelle dans le métier en question sur le territoire de l'Etat membre où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée.]1

["2 \167 3 - Est assimil\233 \224 un dipl\244me de formation tout certificat ou l'ensemble de certificats de formation \233tablis/d\233livr\233s par une autorit\233 comp\233tente dans un Etat membre dans la mesure o\249 ils attestent de la r\233ussite d'une formation acquise dans l'Union dans le cadre de programmes de formation formels et non formels de l'enseignement de plein exercice ou \224 horaire r\233duit, sont reconnus \233quivalent par cet Etat membre, accordent les m\234mes droits quant \224 l'acc\232s \224 ou l'exercice d'une profession ou pr\233parent \224 l'exercice de cette profession. Dans les conditions de l'alin\233a 1er, ces dipl\244mes de formation sont assimil\233s \224 des qualifications professionnelles, qui ne r\233pondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en conf\232rent pas moins \224 leur titulaire des droits acquis aux termes desdites r\232gles juridiques et administratives. Ceci est particuli\232rement vrai si le pays membre d'origine rel\232ve le niveau de formation requis pour acc\233der \224 une profession ou pour exercer ladite profession, et si une personne, ayant suivi au pr\233alable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, l'Etat membre d'accueil classe les formations pr\233c\233demment suivies au m\234me niveau que le nouveau parcours de formation."°

["2 \167 4 - Est assimil\233 \224 un titre de formation tout certificat d'aptitude ou de formation \233tabli dans un Etat membre o\249 ladite profession n'est pas r\233glement\233e, dans la mesure o\249 le titulaire a exerc\233 cette profession \224 temps plein pendant un an ou \224 temps partiel pendant une p\233riode totale correspondante au cours des dix ann\233es pr\233c\233dentes, et ce, dans un autre Etat membre o\249 ladite profession n'est pas r\233glement\233e. Les certificats d'aptitude et les dipl\244mes de formation doivent : 1\176 avoir \233t\233 \233tablis dans un Etat membre par les autorit\233s comp\233tentes nomm\233es conform\233ment aux dispositions juridiques et administratives y applicables; 2\176 prouver que le d\233tenteur a \233t\233 pr\233par\233 \224 l'exercice de la profession vis\233e. L'exp\233rience professionnelle d'un an mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er ne peut toutefois pas \234tre exig\233e si le titre de formation dont le demandeur dispose atteste d'un cursus de formation r\233glement\233."°

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 83, 007; En vigueur : 26-06-2017)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 210, 008; En vigueur : 01-06-2019)

Section 2.[1 - Délivrance de certificats de conformité pour les fonctions dans l'enseignement]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 84, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 3.[1 Procédure de demande

§ 1er. Afin d'obtenir un certificat d'équivalence, le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande qui reprend au moins les données suivantes :

le formulaire de demande;

un certificat de nationalité;

une copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui permet d'entamer la profession concernée, ainsi que le supplément au diplôme y afférent, s'il y en a un;

[2 ...]2

[2 le cas échéant,]2 des attestations portant sur l'expérience professionnelle pertinente acquise par la personne concernée;

une attestation précisant que l'exercice de la profession n'a pas été interdit ni temporairement ni définitivement et qu'il n'existe aucune inscription dans l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou dans tout autre certificat de bonnes vie et moeurs similaire.

["2 ..."°

Si nécessaire, le Gouvernement peut demander au demandeur de présenter des informations relatives à sa formation afin de constater si celle-ci, en vertu de l'article 13 de la loi, diverge ou non significativement de la formation exigée en Communauté germanophone.

["2 ..."°

Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré en allemand, néerlandais, français ou anglais, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il fasse traduire dans l'une de ces quatre langues lesdits documents par un traducteur juré établi dans l'un des Etats membres. [2 ...]2

Le Gouvernement accuse réception du dossier dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.

Si le Gouvernement a un doute fondé, il peut exiger de l'autorité compétente de l'Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par l'Etat membre en question.

§ 2. Le formulaire de demande reprend au moins les données suivantes :

nom et prénom du demandeur;

date et lieu de naissance;

nationalité;

adresse;

durée normale des études pour les qualifications acquises;

descriptif précis des titres de formation;

preuves éventuelles de stages;

expérience professionnelle;

la fonction et, le cas échéant, les cours, spécialisations ou années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction dans son Etat membre d'origine;

10°le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre.]1

["3 \167 3. Le Gouvernement veille \224 ce que toutes les proc\233dures et formalit\233s concernant la demande conform\233ment aux \167 \167 1er et 2 puissent \234tre ex\233cut\233es facilement \224 distance et par voie \233lectronique. L'application de l'alin\233a 1er n'emp\234che pas le Gouvernement - en cas de doutes justifi\233s - de demander \224 l'autorit\233 comp\233tente d'un Etat membre, en application du \167 1er, alin\233a 5, une confirmation de l'authenticit\233 des attestations et titres de formation d\233livr\233s par cette autorit\233 comp\233tente. L'alin\233a 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni \224 l'\233preuve d'aptitude. Moyennant le respect de l'article 44 du d\233cret du 15 mars 2010 sur les services, les d\233lais de proc\233dure conform\233ment au \167 1er courent \224 partir de la date \224 laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant aupr\232s du Gouvernement. Une invitation \224 pr\233senter une confirmation de l'authenticit\233 au sens de l'alin\233a 2 n'est pas consid\233r\233e comme une invitation \224 introduire des documents manquants. "°

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 85, 007; En vigueur : 26-06-2017)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 211, 008; En vigueur : 01-06-2019)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 24, 009; En vigueur : 12-12-2019)

Art. 4.[1 Délivrance du certificat d'équivalence

§ 1er. Après examen de la demande, le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes :

le certificat d'équivalence est délivré;

le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade, car le demandeur doit compenser les lacunes identifiées, mentionnées à l'article 5, par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article;

Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance de la section 1re ne sont pas remplies.

Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées à l'alinéa 1er dans les deux mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. La décision est motivée.

§ 2. Le demandeur reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes identifiées conformément à l'article 5 sont compensées par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article.]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 5.[1 Lacunes et mesures de mise à niveau

§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, et ce, dans l'un des cas mentionnés ci-après :

si sa formation se rapporte à des matières qui différent substantiellement de celles couvertes par le titre de formation prescrit en Communauté germanophone;

s'il existe de grandes différences au niveau du contenu de la profession.

§ 2. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au § 1er, le candidat a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le Gouvernement organise celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification écrite de cette décision.

Des frais pour l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation peuvent être réclamés au demandeur à concurrence de 1.000 euros]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 87, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 5.1.[1 - Accès partiel

§ 1er - Le Gouvernement accorde, au cas par cas, l'accès partiel à une activité professionnelle dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le professionnel est pleinement qualifié pour exercer ladite activité professionnelle dans l'Etat membre d'origine pour laquelle l'accès partiel dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est demandé;

les différences entre l'activité professionnelle exercée légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en Communauté germanophone sont telles que l'application des mesures de compensation conformément à l'article 5 reviendrait à exiger du demandeur qu'il suive un programme de formation complet en Communauté germanophone afin d'accéder à l'ensemble de la profession réglementée au sein de cette dernière;

l'activité professionnelle peut être objectivement séparée des autres activités couvertes par la profession règlementée en Communauté germanophone;

aux fins du c), le Gouvernement examine si l'activité professionnelle peut être exercée de manière indépendante dans l'Etat membre d'origine.

§ 2 - L'accès partiel peut être refusé s'il est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général et est susceptible de garantir que l'objectif poursuivi est atteint et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 212, 008; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 6.[1 Certificat d'équivalence

Le certificat d'équivalence mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur tombe dans le champ d'application de la directive.

Le certificat d'équivalence reprend au moins les informations suivantes :

nom et prénom du candidat;

date et lieu de naissance;

nationalité;

descriptif précis du titre de formation;

la fonction, ainsi que les cours, spécialisations et années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction en Communauté germanophone;

le titre légal de la formation, éventuellement avec son abréviation, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre;

La date d'émission du certificat d'équivalence.

Le certification d'équivalence sera pourvu du sceau de la Communauté germanophone.]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 88, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Section 3.[1 - Mécanisme d'alerte]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 89, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Art. 7.[1 Mécanisme d'alerte

Le Gouvernement renseigne les autorités compétentes de tous les autres Etats membres sur un professionnel, issu de l'un des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, à qui l'exercice de la profession a été partiellement ou entièrement interdit - même de manière provisoire - sur le territoire belge par l'une des autorités de la Communauté germanophone ou un tribunal, ou à qui des restrictions ont été imposées.

Le Gouvernement transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er au moyen d'une alerte via le système IMI, au plus tard trois jours après la prise de décision. Ces informations se limitent aux éléments suivants :

l'identité du professionnel;

la profession concernée;

les informations sur l'autorité ou le tribunal qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;

le champ de la restriction ou de l'interdiction;

la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.

Conformément à l'article 27/1, § 1er, de la loi, le Gouvernement informe, au plus tard dans un délai de trois jours à dater de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le système IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en matière d'éducation des mineurs en vertu de la directive et qui, par la suite, ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.

Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange de renseignements en vertu des alinéas 1er et 3 s'opère conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Le Gouvernement qui transmet les informations conformément à l'alinéa 1er communique immédiatement aux autorités compétentes de tous les Etats membres la date d'expiration de la durée de validité et toute modification ultérieure de cette date.

Simultanément à la notification aux autres Etats membres, le Gouvernement informe les professionnels concernés de la transmission de l'alerte. Si le professionnel concerné introduit un recours contre la décision conformément à l'article 27/1, § 3, de la loi ou exige la rectification de celle-ci, la décision concernant l'alerte est complétée par l'indication qu'elle fait l'objet d'un recours intenté par le professionnel.

Les alertes doivent être supprimées dans un délai de trois jours à compter du jour où elles sont rapportées ou de l'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 90, 007; En vigueur : 26-06-2017)

Section 2.

<Abrogé par DCG 2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Art. 8.

<Abrogé par DCG 2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Art. 9.

<Abrogé par DCG 2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Art. 10.

<Abrogé par DCG 2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Art. 11.

<Abrogé par DCG 2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Chapitre 2.- [1 Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 112, 002; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 12.[1 Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts.

Les éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie sont fixés [2 dans l'annexe 1re]2.]1

["2 Les chefs d'\233tablissement qui ne disposent pas de formation p\233dagogique doivent r\233ussir, outre la formation sp\233cifique dont les \233l\233ments essentiels sont fix\233s dans l'annexe 1re, un module compl\233mentaire destin\233 aux chefs d'\233tablissement de l'enseignement fondamental ou secondaire ne disposant pas de formation p\233dagogique, module dont les \233l\233ments essentiels sont fix\233s dans l'annexe 2 pour les chefs d'\233tablissement de l'enseignement fondamental et dans l'annexe 3 pour ceux de l'enseignement secondaire. Par \"chef d'\233tablissement ne disposant pas d'une formation p\233dagogique\", il faut entendre un chef d'\233tablissement qui n'est pas porteur du dipl\244me d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agr\233g\233 de l'enseignement secondaire inf\233rieur ou sup\233rieur, d'un titre d'\233tudes de l'enseignement sup\233rieur du deuxi\232me degr\233 dans le domaine p\233dagogique ou d'un titre p\233dagogique d'au moins 15 cr\233dits ECTS. "°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 112, 002; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 131, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 13.- Certificat de formation spécialisée et comptabilisation des formations complémentaires

La formation spécialisée [1 ...]1 peut s'obtenir par le bais de formation complémentaires qui sont proposées au nom de la Communauté germanophone ou par le bais d'organismes tiers.

En cas de formations complémentaires auprès d'organismes tiers, la comptabilisation des formations complémentaires se fait :

["1 1\176 pour les modules dispens\233s tous r\233seaux confondus de la formation sp\233cifique et les modules compl\233mentaires destin\233s aux chefs d'\233tablissement de l'enseignement fondamental et secondaire ne disposant pas de formation p\233dagogique, par le Gouvernement;"°

["1 2\176 pour le module de la formation dispens\233e par un pouvoir organisateur, par le pouvoir organisateur en question."°

Cette comptabilisation ne suppose pas uniquement la participation à une formation complémentaire, mais aussi la preuve que le participant a bien présenté et réussi un examen écrit ou oral, ou obtenu une note positive sur le travail qu'il a remis.

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 132, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3.- Médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaire général

Art. 14.Mission de la médiathèque scolaire

Les médiathèques scolaires appuient le travail d'enseignement et d'éducation de l'école et permettent de remplir les conditions nécessaires pour que les élèves puissent acquérir, comme le prévoient les exigences des référentiels de compétences et du programme d'études, les compétences en lecture et en gestion de l'information dans un environnement optimal.

Art. 15.Conditions et procédure de reconnaissance

§ 1 - Une médiathèque scolaire peut être reconnue, si :

1. Elle répond aux exigences du gouvernement en matière d'espace et d'équipement requis;

2. Elle satisfait aux critères qualitatifs et quantitatifs fixés par le Gouvernement [en matière de collection de médias]; (ERRATUM, voir M.B. 14-06-2012, p. 32850)

3. Elle est dirigée par un professeur-médiathécaire tel que défini à l'article 16.

§ 2 - Le Gouvernement octroie reconnaissance de la médiathèque scolaire sur demande du chef d'établissement et d'un avis dûment motivé du [responsable des médiathèques scolaires]. Cette reconnaissance prend ses effets dès le premier jour de l'année scolaire et ne peut être accordée avec effet rétroactif. (ERRATUM, voir M.B. 14-06-2012, p. 32850)

Le Gouvernement est chargé de nommer le responsable des médiathèques scolaires et de fixer les modalités précises de la procédure de reconnaissance.

§ 3 - Le Gouvernement peut [1 supprimer à la reconnaissance]1 à une médiathèque scolaire si cette dernière ne remplit plus une ou plusieurs des conditions mentionnées au § 1er ou si la mission définie à l'article 14 n'est plus respectée. [1 La suppression]1 de reconnaissance peut se faire sur base d'un simple avis motivé du responsable des médiathèques scolaires et après audition du responsable de la médiathèque visée ou du comité de médiathèque de l'école concernée, tel que mentionné à l'article 17.

Le Gouvernement fixe les modalités précises de la procédure de [1 la suppression]1 de reconnaissance à la médiathèque scolaire.

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 58, 003; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 16.Création d'un poste de professeur-médiathécaire

§ 1 - Dans les [écoles secondaires de l'enseignement général] dotées d'une médiathèque scolaire reconnue par le Gouvernement, un poste à temps plein de professeur-médiathécaire est créé et subventionné. (ERRATUM, voir M.B. 14-06-2012, p. 32850)

Contrairement aux dispositions de l'alinéa 1, le poste de professeur-médiathécaire peut déjà être créé et subventionné, à la demande de l'établissement, dès le jour du dépôt de la demande de reconnaissance de la médiathèque aux termes de l'article 15. Si la demande est rejetée, la création et le subventionnement de ce poste s'éteignent à la fin du mois calendrier en cours durant lequel intervient le rejet de la demande et l'établissement supportera les frais salariaux encourus jusqu'alors.

§ 2 - Un poste de professeur-médiathécaire peut être fractionné, pour autant que 75 % au moins du poste soit occupé par un seul et même membre du personnel.

§ 3 - Le temps de travail hebdomadaire d'un professeur-médiathécaire est, en moyenne, de 38 heures de 60 minutes. La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne doit en aucun cas dépasser les 50 heures.

§ 4 - Les congés annuels des professeurs-médiathécaires sont calculés comme suit :

1. Vacances de Noël : deux semaines plus les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;

2. Vacances de Pâques : deux semaines;

3. Vacances d'été : du 1er juillet au 31 août.

Sur les congés mentionnés ci-dessus à l'alinéa 1, il faut retirer 13 jours ouvrés, dont cinq tomberont les cinq derniers jours du mois de juillet. Les huit jours ouvrables résiduels seront fixés par le chef d'établissement pendant les périodes de vacances. Si le professeur-médiathécaire suit une formation complémentaire obligatoire pendant les vacances, ce temps de formation sera déduit des huit jours ouvrés.

Art. 17.Comité de médiathèque

Dans les écoles qui disposent d'une médiathèque scolaire reconnue, le Conseil pédagogique établira un comité de médiathèque composé de cinq professeurs de branches différentes au minimum. La tâche de ce comité de médiathèque est de conseiller le professeur-médiathécaire et de le soutenir dans sa tâche.

Le comité de médiathèque adopte, au début de chaque année scolaire et sur proposition du professeur-médiathécaire :

1. Un catalogue de mesures pédagogiques pour l'année scolaire correspondante;

2. Un bilan du développement de la médiathèque scolaire et de la réalisation de ses objectifs l'année précédente.

Le catalogue de mesures et le bilan sont portés à la connaissance du responsable des médiathèques scolaires tous les ans en date du [1 31 octobre]1.

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(1DCG 2012-07-16/05, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 17.1.[1 Financement des médiathèques scolaires dans les écoles secondaires ordinaires.

§ 1er. L'aménagement initial et le premier équipement d'une médiathèque scolaire dans une école secondaire ordinaire sont, indépendamment du pouvoir organisateur de l'école, pris en charge à 100 % par le budget de la Communauté germanophone, dans la mesure où les plans de construction et d'aménagement présentés montrent que les exigences fixées à l'article 15, § 1er, 1° et 2°, quant à l'espace et à l'équipement, ainsi que les exigences relatives à la collection de médias peuvent être satisfaites.

Les acquisitions en vue de renouveler ou de compléter l'aménagement ou l'équipement de la médiathèque scolaire peuvent, sur initiative du professeur-médiathécaire et sur demande adressée par la direction de l'école, être subsidiées par le Gouvernement conformément aux critères fixés par lui pour l'aménagement et l'équipement dans l'enseignement.

Le coût afférent aux unités centrales de l'association MEDIADG, à laquelle doit être affiliée la médiathèque scolaire, ainsi que le coût de connexion Internet distincte et des matériels et logiciels nécessaires dans la médiathèque scolaire pour la mise en catalogue et le prêt sont supportés à 100 % par le budget de la Communauté germanophone.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles inscrits au budget de la Communauté germanophone, toute école secondaire ordinaire reçoit, pour sa médiathèque scolaire reconnue, une dotation annuelle affectée :

d'un montant de 6.000 euros pour le renouvellement annuel de la collection;

d'un montant de 4.000 euros pour le fonctionnement de la médiathèque scolaire, le chauffage, l'électricité et l'entretien des locaux devant être supportés par le budget général de l'école.

Les montants stipulés sont adaptés annuellement au mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). L'indice de base est celui du mois de septembre 2001, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.

§ 3. Avec le comité de médiathèque, le professeur-médiathécaire établit avant le 30 septembre un budget pour la médiathèque scolaire reprenant les recettes et dépenses pour l'année scolaire en cours, ainsi qu'un bilan correspondant pour l'année scolaire précédente, dans lequel les dotations reçues par l'école conformément au § 1er, alinéa 3, seront inscrites séparément et les dépenses justifiées. Le budget et le bilan sont transmis au responsable des médiathèques scolaires, sous forme de copie, au plus tard pour le 31 octobre de chaque année; tous les justificatifs qu'il juge utiles pour le contrôle du bilan lui sont transmis sur simple demande.]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/05, art. 32, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 4.- Remboursement des frais de fonctionnement aux inspecteurs en charge des cours de religion

Art. 18.Remboursement Le Gouvernement détermine les frais de fonctionnement qui peuvent être remboursés aux personnes qui sont chargées de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Il s'agit dans ce cas de figure :

1. [1 de l'équipement de leur lieu de travail;]1

2. Des frais de déplacement;

3. Des frais de séjour;

4. D'autres frais de fonctionnement, tels que les frais de téléphone, télécopie, internet et documentation.

Le Gouvernement détermine le plafond et les modalités des remboursements prévus au paragraphe 1.

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 119, 006; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 5.- Réduction sur les abonnements de bus pour élèves et étudiants

Art. 19.Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux élèves et étudiants, qui remplissent les conditions suivantes :

1. Avoir entre 12 et 24 ans maximum;

2. Fréquenter l'un des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou être domicilié en Communauté germanophone et fréquenter un établissement scolaire dans un pays voisin;

3. Etre transporté par une entreprise wallonne de transports vers un établissement scolaire ou être pris en charge par le réseau de ramassage scolaire de la Communauté germanophone.

Art. 20.Réduction Les élèves et étudiants visés à l'article 19 ont droit, pour le transport vers l'établissement scolaire où ils sont inscrits comme élèves réguliers, à une réduction de 50 % sur les tarifs d'abonnements de bus applicables.

Pour les élèves et étudiants visés à l'article 19, qui vivent en Communauté germanophone et fréquentent un établissement scolaire dans un pays voisin, la réduction mentionnée au paragraphe 1 du présent article est octroyée sur le prix de l'abonnement de bus appliqué jusqu'à la frontière belge.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Chapitre 6.- Modification des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires

Art. 21.L'article 6 § 2 2ème des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation de grades académiques et le programme des examens universitaires, remplacé par la loi du 1er août 1988, est remplacé par le libellé suivant :

" 2. Qui ont terminé avec fruit la cinquième ou la sixième année d'études de l'[enseignement secondaire ordinaire], technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision ou orientation scolaire, ou qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel, ainsi que la septième année d'études de cet enseignement organisée en vue de la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou qui ont terminé avec fruit l'enseignement secondaire inférieur et la septième année d'études organisée dans l'enseignement secondaire professionnel en vue de la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur. "

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 22.A l'article 6 lettre Dbis lettre a) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ajouté par décret du Gouvernement du 31 août 2000, le point après le libellé du numéro 1 est remplacé par un point-virgule et un numéro 2 est ajouté, libellé comme suit :

" 2.professeur-médiathécaire. "

Art. 23.A l'article 6 lettre E lettre a) du même arrêté Royal, amendé par décret du 27 juin 2005, un numéro 10ter portant libellé suivant est ajouté :

" 10ter. Chargé de recherches "

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 24.A l'article 16, alinéa 1, numéro 5 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par décret du 26 juin 2006 et complété par décret du 11 mai 2009, la lettre f) est ajoutée avec le libellé suivant :

" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "

Art. 25.L'article 17, paragraphe 1 du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et modifié par décret du 23 juin 2008 est complété par un numéro 5 libellé comme suit :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Art. 26.L'article 20, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 27.A l'article 25, alinéa 1, 4ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et complété par décret du 21 avril 2008, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule et le libellé suivant est ajouté : " sauf le poste de professeur-médiathécaire, qui se termine au 31 août ".

Art. 28.A l'article 34, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 29.A l'article 39, alinéa 1, 5ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006 et modifié par décret du 11 mai 2009, une lettre f) est ajoutée et libellée comme suit :

" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "

Art. 30.A l'article 43, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 31.L'article 121quinquies, alinéa 4 du même arrêté royal, complété par décret du 25 juin 2007, est remplacé par le libellé suivant :

" La Commission est composée des personnes suivantes :

1. Un Président, choisi parmi les cadres supérieurs du département compétent pour l'enseignement au sein du Ministère;

2. Un membre du personnel du Ministère, qui dispose des connaissances juridiques nécessaires;

3. Un membre du personnel du Ministère, qui dispose des connaissances pédagogiques nécessaires;

4. Deux membres, qui n'appartiennent pas au personnel du Ministère et disposent des connaissances requises en matière de formation. "

Art. 32.Au chapitre XIbis du même arrêté royal, l'article 169bis, ajouté par décret du 17 mai 2004 et abrogé par décret du 26 juin 2006, est réintroduit sous le libellé suivant :

" Article 169bis - L'article 16, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 33.L'article 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 décembre 2007, est remplacé par le libellé suivant :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "

Art. 34.Au chapitre II du même arrêté royal, un article 9ter, libellé comme suit, est ajouté :

" Article 9ter - Les certificats d'aptitudes suivants sont requis pour le poste de professeur-médiathécaire :

a)Le diplôme de professeur de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;

b)Le diplôme de professeur de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;

c)Le diplôme de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement.

La formation complémentaire pour la gestion d'une médiathèque scolaire comprend au moins 10 points ECTS. "

Art. 35.A l'article 10 du même arrêté royal, amendé pour la dernière fois par décret du 27 juin 2005 un numéro 18quater est ajouté avec le libellé suivant :

" 18quater. Chargé de recherche : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de second cycle. "

Art. 36.L'article 14, numéro 3bis du même arrêté royal, ajouté par décret du 27 juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3bis. Assistant médiathécaire :

a)diplôme d'enseignant pour le cycle inférieur de l'enseignement secondaire,

b)diplôme de médiathécaire de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques. "

Art. 37.L'article 14, numéro 4bis du même arrêté royal, introduit par décret du 27 juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4bis. Médiathécaire scolaire :

a)diplôme de professeur de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement;

b)au minimum, diplôme de l'enseignement supérieur de courte durée, complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire délivré par une école supérieure de la Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement. "

Art. 38.Au chapitre I du même arrêté royal, un article 1ter, libellé comme suit, est ajouté :

" Article 1ter - L'article 3, dernier alinéa, sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 39.A l'article 4, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets du 23 juin 2008 et du 11 mai 2009, un alinéa 2 est ajouté après l'alinéa premier et porte le libellé suivant :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "

Art. 40.A l'article 5, alinéa 1, 4ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du même pouvoir organisateur. "

Art. 41.A l'article 8, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 42.A l'article 22, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 43.A l'article 22decies, alinéa 1, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 44.Un chapitre Xbis, comprenant l'article 49.1 est ajouté au même arrêté royal avec le libellé suivant :

" Chapitre Xbis - Disposition transitoire

Art. 49 - L'article 4, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

Art. 45.Au chapitre 1 du même arrêté royal, est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :

" Article 1.1 - L'article 4, alinéa 1, 2ème sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 46.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "

Art. 47.Au chapitre 1 du même arrêté royal, est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :

" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 2 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 30 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 48.- A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, est ajouté un alinéa 3 au libellé suivant :

" § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "

Art. 49.Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :

" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 50.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

" § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "

Art. 51.Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :

" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1075 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 52.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

" § 3 - Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne sont considérés comme des certificats d'aptitudes requis en bonne et due forme s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence établi par le Gouvernement. "

Art. 53.Au chapitre I du même arrêté royal est ajouté un article 1.1 libellé comme suit :

" Article 1.1 - L'article 3, alinéa 3 sert à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (PMS), des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, des centres de formation de l'état, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des structures d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial

Art. 54.A l'article 13, alinéa 1, 4ème de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (PMS), des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, des centres de formation de l'état, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des structures d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Art. 55.A l'article 17, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 56.A l'article 34, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 57.A l'article 39, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 58.L'article 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, est remplacé par le libellé suivant :

" Article 18. § 1. Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2 :

1. les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;

2. les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles.

§ 2. Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 :

1. les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel et sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;

2. les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. "

Art. 59.L'article 25, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996 et modifié par le décret du 5 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5.e , après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. "

Dans ces mêmes paragraphes, un numéro 3 et un numéro 4 sont ajoutés et libellés comme suit :

" 3. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et être détenteur d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;

4. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2, après avoir obtenu le certificat de fin d'enseignement secondaire inférieur, terminé avec succès des études dans les classes moyennes et être détenteur d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. "

Chapitre 17.- Modification du décret du 26 juin 1986 relatif a l'octroi d'allocations d'études

Art. 60.A l'article 13, alinéa 1 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, les termes " trente ans " sont remplacés par les termes " trente-cinq ans ".

A l'alinéa 2 du même article, les termes " 30 ans " sont remplacés par les termes " 35 ans ".

Art. 61.Au chapitre II du même décret, complété par le décret du 3 février 2003, un article 13bis libellé comme suit est ajouté :

" Article 13bis. Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui participent à un séjour d'études Erasmus reconnu auprès d'une autre école supérieure ou université que leur école supérieure ou université d'origine, pour autant que le séjour d'études Erasmus ait une durée minimale de trois mois et, sans préjudices des subventions de la Commission européenne, ne soit pas ou ne puisse pas être subventionné par une autre structure publique.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de paiement des allocations d'études mentionnées à l'alinéa premier. "

Chapitre 18.- Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les pme

Art. 62.Au chapitre II, partie I du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les PME est ajouté un article 6.1 libellé comme suit :

" Article 6.1 - Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.

Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone. "

Art. 63.A l'article 7, alinéa 6 du même décret, amendé par décret du 14 février 2000, les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit :

" Aux titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles délivré après septembre 2008 en application de l'alinéa 2, qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, est également délivré un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'octroi d'un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que mentionné à l'alinéa 3 est grevé des conditions suivantes :

1. l'institut de formation autorise un contrôle du Centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME réalisé par l'inspection-guidance pédagogique dans le cadre de la réalisation des compétences de contrôle de ladite inspection-guidance aux termes de l'article 4 alinéas 1 et 4 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;

2. l'institut de formation tient compte, pour les cours généraux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes d'études et plans de formation utilisés dans l'enseignement communauté pour la sixième année d'enseignement secondaire professionnel. "

Art. 64.Au chapitre II, partie I, section 2 du même décret, est ajouté un article 9.1 libellé comme suit :

" Article 9.1 - Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.

Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :

1. les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;

2. les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;

3. les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;

4. les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;

5. les termes du contrat de stage;

6. les devoirs du stagiaire;

7. les devoirs du chef d'entreprise;

8. les modalités d'annulation du contrat de stage. "

Chapitre 19.- Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Art. 65.L'article 2bis, alinéa 2 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, ajouté par décret du 30 juin 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Par dérogation à l'alinéa 1, un établissement de l'enseignement secondaire général, qui ne dispense que des cours techniques et professionnels, obtient, à partir de l'année 2009 et pendant cinq années successives, une subvention annuelle d'équipement d'un montant de 40.000 EUR. Le paiement de ladite subvention est lié à la soumission, par l'établissement, d'un plan annuel d'investissements et à la production de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement avant la fin de l'exercice budgétaire. "

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 66.A l'article 4ter, alinéa 2, 2ème de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et amendé par le décret du 25 juin 2007, le mot " six " est remplacé par le mot " quatre ".

Chapitre 21.- Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales

Art. 67.- A l'article 24, alinéa 3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, une seconde phrase libellée comme suit est ajoutée : " les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche. "

Art. 68.L'article 38, alinéa 2, 1er du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, est, à présent, remplacé par les dispositions suivantes :

" 1. deux employés du département pédagogique du Ministère, "

Art. 69.A l'article 39, alinéa 1, paragraphe 1 du même décret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les termes " au plus tard le premier jour ouvrable " sont remplaces par les termes " au plus tard le deuxième jour ouvrable ".

Art. 70.A l'article 45, 4ème du même décret, une seconde phrase, libellée comme suit, est ajoutée : " Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service d'inspection et de guidance pédagogique. "

Art. 71.Le chapitre VII du même décret, qui comprend les articles 68 à 74, modifié par le décret au 16 juin 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :

" chapitre VII - évaluation et accompagnement de l'école

Partie 1 - Evaluation interne

Article 68. - Objectif et organisation

La structure qui se voit confier l'évaluation externe par le Gouvernement conformément à l'article 70 se charge également de la coordination de l'évaluation interne.

Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.

Les buts de l'évaluation sont :

1. de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;

2. d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école.

L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.

Article 69. - Participation des élèves et des parents

Les points de vue des représentants des élèves et des parents sont écoutés dans le cadre de l'évaluation interne.

Partie 2 - Evaluation externe

Article 70. - Objectif et organisation

§ 1. Le Gouvernement sélectionne la structure qui sera chargée de l'évaluation externe des écoles.

Cette désignation est valable pour une durée de dix ans et renouvelable. Si le Gouvernement en vient à la conclusion que la structure définie à l'alinéa 1 ne remplit pas son contrat, le Gouvernement peut mettre, anticipativement, un terme à son contrat.

Afin que la structure retenue puisse accomplir sa tâche, le Gouvernement met à sa disposition les moyens financiers et les effectifs nécessaires pour toute la durée de la désignation de ladite structure.

Les buts de l'évaluation externe sont :

1. de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles respectent la mission sociale qui leur a été confiée par décret;

2. de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et au département enseignement et formation du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles.

§ 2. Les membres du personnel de la structure mentionnée au § 1, alinéa 1 et à laquelle est confiée l'évaluation externe, nommés ci-après les évaluateurs externes, établissent, sur base de critères de qualité internationalement reconnus, un rapport qui est soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.

§ 3. Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.

Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.

Article 71. - Confidentialité

La confidentialité des constats et résultats de l'évaluation est garantie.

Article 72. - Périodicité

Chaque école fera, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'une évaluation externe. "

Art. 72.- A l'article 75bis du même décret, ajouté par le décret du 16 juin 2008, une phrase portant libellé suivant est ajoutée : " Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles. "

Chapitre 22.- Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné

Art. 73.A l'article 33, alinéa 1, 5ème du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 11 mai 2009, une lettre f) libellée comme suit est ajoutée :

" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "

Art. 74.A l'article 35, § 1, alinéa 1, 4ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Art. 75.A l'article 40, 4ème du même décret, ajouté par décret du 21 avril 2008, après les termes " les membres du personnel administratif ", les termes " et pour le professeur-médiathécaire " sont ajoutés.

Art. 76.A l'article 49, § 1, alinéa 1, 5ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 11 mai 2009, une lettre f) libellée comme suit est ajoutée :

" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "

Art. 77.A l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 7ème du même décret, ajouté par le décret du 25 juin 2007, les termes " mention 'insuffisante' " sont remplacés par les termes " mention 'insuffisant' ".

Art. 78.A l'article 69.6 § 2 du même décret, ajouté par décret du 25 juin 2007, les termes " article 69sexies § 4 " sont remplacés par les termes " article 69.5 § 4 ".

Art. 79.Au titre IV du même décret est ajouté un article 119.1 libellé comme suit :

" Article 119.1 - L'article 33, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

Chapitre 23.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 80.A l'article 20, alinéa 2 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les termes " membre de l'inspection " sont remplacés par les termes " membre du département pédagogique spécialisé du Ministère ".

Art. 81.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, un § 3 est ajouté et libellé comme suit :

" § 3 - Comptent pour les nombres minimaux d'élèves mentionnés au § 1, alinéa 1 et au § 2, alinéa 1, les élèves qui sont depuis au moins trois mois domiciliés :

1. dans la localité où se situe l'école concernée, ou

2. dans une autre localité, si la localité du domicile ne possède aucune école à pédagogie nouvelle au sens de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, ou

3. dans une autre localité, s'il y a, dans cette autre localité, une école qui n'est pas l'école à pédagogie nouvelle la plus proche aux termes de l'article 24 du même décret du 31 août 1998. "

Art. 82.L'article 56, § 2, alinéa 1 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, est à présent remplacé par les dispositions suivantes :

" A la demande du pouvoir organisateur, le dernier jour d'école du mois de mars intervient une réévaluation du capital emploi dans les établissements qui comptaient, conformément aux articles 54 et 55, au moins 26 élèves à la date butoir. "

Art. 83.A l'article 57, § 3, remplacé par le décret du 30 juin 2003, les termes " temps plein " sont remplacés par les termes " mi-temps ".

Chapitre 24.- Modification du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

Art. 84.L'article 2, 1er, lettre c) du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants est remplacé par le libellé suivant :

" c) ils sont inscrits, au plus tôt depuis 1er février de l'année avant l'année dernière, dans une école de la Communauté germanophone. "

Chapitre 25.- Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 85.A l'article 22, alinéa 1, 4ème du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Art. 86.A l'article 23, alinéa 1, 2ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 87.A l'article 29, 4ème du même décret, complété par décret du 21 avril 2008, la première portion de phrase jusqu'au premier point-virgule est remplacée par le libellé suivant : " pour les membres du personnel de direction et du corps enseignant, du personnel d'aide à l'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire, dans le courant de laquelle l'embauche est intervenue, ainsi que pour les membres du personnel administratif et pour le professeur-médiathécaire d'un établissement scolaire et pour les membres du personnel d'un centre psycho-médico-social, au 31 août; "

Art. 88.A l'article 37, alinéa 1, 9ème du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les termes " pour la période de 240 jours mentionnée au 8ème " sont supprimés.

Art. 89.A l'article 41bis, alinéa 1, 2ème du même décret introduit par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 90.A l'article 42bis, alinéa 2, 2ème du même décret, introduit par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 91.Au chapitre XIV du même décret, un article 111ter libellé comme suit est ajouté :

" Article 111ter - Dispositions transitoires

L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

Chapitre 26.- Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 92.A l'article 12, alinéa 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 21 avril 2008, les termes " les enseignants " sont remplacés par les termes " , les maîtres d'école primaire ou les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur ".

Chapitre 27.- Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 93.A l'article 3.18 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une Haute Ecole autonome, deux nouveaux alinéas portant le libellé suivant sont ajoutés après l'alinéa premier :

" En plus des activités de formation mentionnées à l'alinéa premier, la Haute Ecole offre, dans le cadre de la formation initiale en sciences de l'enseignement, des cours à option dans les matières suivantes :

1. pédagogie spécialisée;

2. français, première langue étrangère et didactique;

3. cours de religion catholique et didactique;

4. enseignement de la morale et didactique.

Chaque étudiant peut, pendant sa formation initiale, s'inscrire à l'un des cours à option mentionnés à l'alinéa 2. "

Art. 94.A l'article 3.21, alinéa 3 du même décret, une seconde phrase, libellée comme suit, est ajoutée : " Les cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2, ne sont pas repris dans ce décompte. "

Dans le même article, un alinéa 4, libellé comme suit, est ajouté :

" La Haute Ecole fixe la portée des cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2 sous forme de points; un cours doit correspondre à au moins 10 points, si le fait de réussir ledit cours à option suppose l'acquisition d'un titre supplémentaire pour les étudiants. "

Art. 95.A l'article 3.22 du même décret, le chiffre " 40 " est remplacé par le chiffre " 10 ".

Art. 96.A l'article 3.33 du même décret, un § 4, libellé comme suit, est ajouté :

" § 4 - Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation des examens des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2. "

Art. 97.A l'article 3.35 du même décret, deux nouveaux alinéas, libellés comme suit, sont ajoutés après l'alinéa premier :

" L'obtention du diplôme de fin de formation initiale en sciences de l'enseignement n'est pas lié à la réussite des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2 et éventuellement suivis.

L'étudiant régulier qui réussit, à l'exception des dispenses d'examen octroyées, les examens dans les cours à option qu'il a suivis, reçoit un certificat d'études. Ledit certificat d'études peut être délivré à un autre moment que le diplôme de fin de formation initiale. "

Art. 98.A l'article 5.11 du même décret, un alinéa 2, libellé comme suit, est ajouté :

" L'exercice de la profession de chargé de recherches ne peut être concilié avec l'exercice de la charge de professeur d'université. "

Art. 99.A l'article 5.17, alinéa 1, 5.e du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa, modifié par les décrets du 26 juin 2006 et du 23 juin 2008, un numéro 6, libellé comme suit, est ajouté :

" 6. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Art. 100.A l'article 5.17bis, alinéa 1, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 101.A l'article 5.33 du même décret, un alinéa 3, libellé comme suit, est ajouté :

" L'alinéa 2 ne s'applique pas aux membres du personnel, qui sont déjà définitivement nommés à la Haute Ecole en date du 1er septembre 2009. "

Art. 102.A l'article 5.34bis, alinéa 1, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 103.A l'article 5.75, 11ème du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même article, un 11ème libellé comme suit est ajouté :

" 12. Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire "

Art. 104.A l'article 5.79ter, alinéa 2, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Art. 105.Au titre V, sous-titre 15 du même décret, est ajouté un article 5.81bis libellé comme suit :

" Article 5.81bis - Reconnaissance de l'ancienneté

La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement. "

Art. 106.A l'article 6.3, alinéa 1 du même décret, les termes " un poste de secrétaire de direction " sont remplacés par les termes " deux postes de secrétaire de direction ".

Art. 107.L'article 6.7 § 1, alinéa 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le crédit d'heures prévu au sein de la Haute Ecole pour le personnel de direction et le corps enseignant correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au crédit d'heures qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. "

Art. 108.L'article 6.8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 6.8 - Capital emploi supplémentaire pour la recherche

Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 deux temps pleins.

Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur. "

Art. 109.L'article 6.9, alinéa 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. "

Art. 110.A l'article 7.2. § 1 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Au même paragraphe, un alinéa 2 libellé comme suit est ajouté :

" Le montant des fonds de fonctionnement accordés à la Haute Ecole correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au montant des fonds de fonctionnement qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. "

Art. 111.A l'article 7.3. du même décret, les termes " exercice budgétaire " sont remplacés par les termes " année académique ".

Art. 112.L'article 7.4 § 2, alinéa 1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les professeurs invités sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux professeurs invités. "

L'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé en fin d'année universitaire sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes. "

Art. 113.§ 1 - Au titre IX du même décret, un article 9.11bis, libellé comme suit, est ajouté :

" Article 9.11bis - Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant

L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

§ 2 - Sous le même titre du même décret, un article 9.11ter, libellé comme suit, est ajouté :

" Article 9.11ter - Réussite des cours à option

Les articles 3.18, alinéas 2 et 3, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009. "

Chapitre 28.- Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 114.A l'article 84 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, les termes " article 26 § 2 " sont remplacés par les termes " article 26 § 2, alinéa 1 ".

Art. 115.L'article 109 du même décret est modifié comme suit :

1. Au § 1 alinéa premier, après les termes " membres du personnel ", sont ajoutés les termes " au poste correspondant ".

2. Au § 1 alinéa 2, les termes " à condition que celles-ci leur aient été appliquées pendant au moins 15 semaines au cours des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 " sont remplacés par les termes " à condition qu'il s'agisse du ou des mêmes postes que celui ou ceux occupés par le membre du personnel pendant les années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 pendant au mois 15 semaines.

3. Au § 2, avant les termes " des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 ", le terme " chacune " est ajouté.

4. Au § 2, après les termes " suivant l'échelle de traitement 222, ", les termes " du ou des postes qu'ils ont occupés pendant la période précitée de 15 semaines " ont été ajoutés.

5. Un § 4 libellé comme suit est ajouté :

" § 4 - Les membres du personnel mentionnés à l'article 103, qui sont titulaires d'un certificat d'aptitudes pour maître spécial d'éducation physique de l'école primaire, ayant été établi avant le 1er janvier 1990 conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, sont repris dans la catégorie de diplôme II+. "

Chapitre 29.- Modification du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement - 2008

Art. 116.- A l'article 6, alinéa 3 du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement - 2008, les termes " Le congé de maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les termes " Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique ".

Art. 117.A l'article 45, alinéa 2 du même décret, les termes " alinéa 3 " sont remplacés par les termes " alinéa ".

Art. 118.Dans le titre du chapitre XVII du même décret, le terme " mesures " est remplacé par les termes " mesures urgentes ".

Art. 119.A l'article 60 du même décret, le terme " mesures " est remplacé par les termes " mesures urgentes ".

Art. 120.A l'article 98, alinéa 8 du même décret, le chiffre " 56 " est remplacé par le chiffre " 58 ".

Chapitre 30.- Dispositions finales

Art. 121.Disposition abrogatoire

L'article 4quater § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, introduit par décret du 25 juin 2007, est abrogé.

Art. 122.Disposition abrogatoire

L'article 2.8 § 2, alinéa 1, 6ème, qui comprend les numéros 6.1 à 6.9 et alinéa 2 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une Haute Ecole autonome est abrogé.

Art. 123.Disposition abrogatoire

L'article 97 du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement 2008 est abrogé.

Art. 124.Prise d'effet

L'article 111 prend ses effets au 1er juillet 2005.

Les articles 77 et 78 prennent leurs effets au 1er mai 2007.

Les articles 118 et 119 prennent leurs effets au 1er juin 2008.

Les articles 19, 20, 117 et 120 prennent leurs effets au 1er juillet 2008.

Les articles 18, 60, 61, 66, 67, 114, 116, 121 et 123 prennent leurs effets au 1er septembre 2008.

Les articles 65 et 115 prennent leurs effets au 1er janvier 2009.

Les articles 26, 28, 30, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 80, 86, 89, 90, 100, 102 et 104 prennent leurs effets au 1er juin 2009.

Les articles 12 et 13 prennent leurs effets au 1er juillet 2009.

Les articles 21, 23, 31, 32, 35, 44, 58, 59, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113 et 122 prennent leurs effets au 1er septembre 2009.

Les articles 68 et 69 prennent leurs effets au 1er octobre 2009.

Les articles 25, 40, 54, 74, 85 et 99 prennent leurs effets au 1er janvier 2010.

Les articles 14 à 17, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 37, 73, 75, 76 et 87 prennent leurs effets au 1er septembre 2010.

Les articles 1 à 11, 33, 38, 39, 45 à 53 prennent leurs effets le jour de la publication du décret au Moniteur Belge.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par erratum, M.B. 18-01-2010, p. 2019-2021>[1 Formation spécifique de chef d'établissement et de directeur d'académie des arts]1

Modules communsaux différents pouvoirs organisateursUnitésde valeur (2)HeuresBrève description du contenu
Management scolaire130
Culture de leadership pédagogiqueDéveloppement d'un leadership moderne dans des écoles autonomes Perception des rôle et fonction des directions d'établissement, lesquelles occupent une position-clé en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des projets novateurs
Développement organisationnelExplication des diverses théories scientifiques relatives au développement organisationnel moderne en tenant compte de points de départ concrets assurant un développement durable de l'école et de l'organisation Modèles modernes de pilotage d'une école
Gestion du personnelInstruments modernes de développement des ressources humaines : - méthodes et techniques de sélection du personnel et de planification des affectations - instruments permettant d'identifier les besoins en formation continue des enseignants - méthodes d'évaluation et de promotion du personnel
Développement d'équipe et communication130
Développement d'une équipe et coopération au sein de celle-ciConcept
Techniques de coopération et de communicationTechniques de conduite de réunions, y compris entraînement à la gestion d'entretiens conflictuels et d'entretiens conseils Techniques d'animation, y compris organisation de conférences et d'entretiens collectifs
Développement scolaire130
Instruments et processus de développement scolairePoints forts du développement moderne d'une école, instruments et procédures permettant de conclure avec le corps professoral des
Développement et qualité des coursAnalyse de stratégies fondamentales de développement des cours, y compris de nouvelles connaissances didactiques Contribution du développement des cours au développement scolaire Chefs d'établissement dans leur fonction consultative vis-à-vis des enseignants dans le cadre de questions pratiques liées à l'enseignement : - soutien lors de la mise en oeuvre des compétences attendues en utilisant les résultats de recherches empiriques - visites de classe dans l'optique de favoriser les performances individuelles d'apprentissage - Prise en compte de moyens modernes pour déterminer et évaluer les performances
Instruments d'évaluationGarantie et amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'école considérée globalement comme prestataire de services, grâce à des instruments d'évaluation interne et externe et à l'[1 inspection scolaire ]1
Recherche en matière de formation0,515
Méthodes de recherche en sciences sociales destinées à l'évaluation scolaireAnalyse de méthodes de recherche qualitative et quantitative
Enquêtes comparatives nationales et internationalesAnalyse des instruments et des résultats d'enquêtes comparatives nationales et internationales en matière de politique de formation afin d'en exploiter les résultats dans sa propre école
Droit scolaire spécifique et organisation scolaire en Communauté germanophone0,515
Dispositions statutaires et contexte pédagogique en Communauté germanophoneDonnées spécifiques dans les domaines du personnel, de l'organisation, du budget et de la pédagogie pour les écoles en Communauté germanophone
Module propre au pouvoir organisateur130Points forts spécifiques de la mission de chef d'établissement du point de vue du pouvoir organisateur concerné
TOTAL5150
(1)<DCG 2012-06-25/09, art. 64, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2) On entend par " unité de valeur " l'unité d'enseignement servant à exprimer le volume d'activités formatives d'une formation ainsi que le volume de travail personnel correspondant fourni par l'étudiant selon une norme uniformément prescrite au niveau européen (ECTS/European credit transfer system).

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 113, 002; En vigueur : 01-09-2010)

Art. N2.

["1Module compl\233mentaire destin\233 aux chefs d'\233tablissement de l'enseignement fondamental ne disposant pas de formation p\233dagogique Unit\233s de valeur * Connaissances \233l\233mentaires relatives au syst\232me \233ducatif en Communaut\233 germanophone o L'histoire de l'enseignement en Belgique et en Communaut\233 germanophone o Le fonctionnement du syst\232me \233ducatif en Communaut\233 germanophone o La l\233gislation en vigueur dans l'enseignement en Communaut\233 germanophone o Le r\244le soci\233tal de l'\233cole 1 * Sp\233cificit\233s de l'\233cole en tant qu'organisation o L'\233cole en tant qu'organisation sociale o L'\233cole en tant qu'organisation d'experts o Responsabilit\233 du chef d'\233tablissement dans la gestion des processus de d\233veloppement de l'enseignement, du personnel et de l'organisation 2,5 * Didactique g\233n\233rale o Notions de didactique g\233n\233rale o Cadre d'orientation p\233dagogique et didactique o Qualit\233 de l'enseignement : qu'est-ce qu'un bon cours ? M\233thodes empiriques pour enseigner et pour apprendre o Fondement conceptuel des r\233f\233rentiels de comp\233tences en Communaut\233 germanophone o Pr\233paration des cours - R\233f\233rentiels de comp\233tences et curricula comme aides \224 la planification de cours centr\233s sur les comp\233tences 3 * Didactique dans l'enseignement fondamental o Psychologie du d\233veloppement o R\244le de l'enseignant o Processus de dynamique de groupes dans l'enseignement o Perturbations en classe : causes possibles, pr\233vention, gestion o M\233thodes d'enseignement, strat\233gies d'apprentissage et de travail o Stages d'observation dans des \233coles fondamentales, avec un accent sur l'enseignement et les activit\233s de la direction de l'\233tablissement 3,5 Total 10"°

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 134, 010; En vigueur : 01-09-2020)

Art. N3.

["2Module compl\233mentaire destin\233 aux chefs d'\233tablissement de l'enseignement secondaire ne disposant pas de formation p\233dagogique Unit\233s de valeur * Connaissances \233l\233mentaires relatives au syst\232me \233ducatif en Communaut\233 germanophone o L'histoire de l'enseignement en Belgique et en Communaut\233 germanophone o Le fonctionnement du syst\232me \233ducatif en Communaut\233 germanophone o La l\233gislation en vigueur dans l'enseignement en Communaut\233 germanophone o Le r\244le soci\233tal de l'\233cole 1 * Sp\233cificit\233s de l'\233cole en tant qu'organisation o L'\233cole en tant qu'organisation sociale o L'\233cole en tant qu'organisation d'experts o Responsabilit\233 du chef d'\233tablissement dans la gestion des processus de d\233veloppement de l'enseignement, du personnel et de l'organisation 2,5 * Didactique g\233n\233rale o Notions de didactique g\233n\233rale o Cadre d'orientation p\233dagogique et didactique o Qualit\233 de l'enseignement : qu'est-ce qu'un bon cours ? M\233thodes empiriques pour enseigner et pour apprendre o Fondement conceptuel des r\233f\233rentiels de comp\233tences en Communaut\233 germanophone o Pr\233paration des cours - R\233f\233rentiels de comp\233tences et curricula comme aides \224 la planification de cours centr\233s sur les comp\233tences 3 * Didactique dans l'enseignement secondaire/Didactique appliqu\233e o Psychologie du d\233veloppement o R\244le de l'enseignant o Processus de dynamique de groupes dans l'enseignement o Perturbations en classe : causes possibles, pr\233vention, gestion o M\233thodes d'enseignement, strat\233gies d'apprentissage et de travail o Stages d'observation dans des \233coles secondaires, avec un accent sur l'enseignement et le champ d'activit\233s de la direction de l'\233tablissement 3,5 Total 10"°

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 134, 010; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 134, 010; En vigueur : 01-09-2020)

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