Texte 2009203799

29 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 130)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-9-2009
Numéro
2009203799
Page
63322
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-08-29/14
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2009
Texte modifié
2004200276
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, l'alinéa 1er est complété comme suit :

"Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat d'une ou de deux semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

"Art. 2bis. § 1er. Par dérogation à l'article 2 et pour la période temporaire, déterminée au paragraphe 2 du présent article, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et que :

soit elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou de deux semaines.

Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Par dérogation à ce principe de suspension de l'exécution du contrat de travail, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés :

a)l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours;

b)l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période d'une ou de deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine;

soit elle concerne une période de chômage complet de quatre semaines maximum. L'employeur ne peut rappeler les travailleurs mis en chômage économique dans le courant d'une semaine de chômage complet. Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

§ 2. Le présent article est d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 août 2009 modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier et cesse d'être d'application le 1er janvier 2011.

Toutefois, le présent article reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel visées au paragraphe 1er et notifiées à l'Office national de l'Emploi après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe mais au plus tard le 31 décembre 2010 et produisant leurs effets après cette date.

§ 3. L'article 2 n'est pas d'application pendant la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, alinéa 1er du présent article au 31 décembre 2010.

Toutefois, l'article 2 reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel notifiées à l'Office national de l'Emploi avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, alinéa 1er du présent article et produisant leurs effets à partir de cette date ou d'une date postérieure."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, absente :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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