Texte 2009203767
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Pour être agréé, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage doit avoir réussi un test spécifique de la fonction, organisé par le sélecteur qui vérifie si le profil du candidat correspond au profil de compétences d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage, tel qu'approuvé par la commission de pratique. "
Art. 2.Les articles 1er, 9°, 5 et 6 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont abrogés.
Art. 3.L'article 8, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8, § 1, 2° lorsque l'accompagnateur du parcours d'apprentissage n'est plus employé par SYNTRA Vlaanderen. "
Art. 4.Le chapitre IV du même arrêté, comprenant les articles 11 et 12, est abrogé.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage, tel que modifié par le présent arrêté, les accompagnateurs du parcours d'apprentissage, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément par la commission de pratique.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE