Texte 2009203764
Article 1er.Si pour un travailleur, pendant la période qui doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération de base, s'applique une réduction du temps de travail dans le cadre des titres 1er et 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail s'applique comme suit :
a)par dérogation à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la compensation salariale visée à l'article 9 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et la compensation complémentaire accordée par l'employeur, visée à l'article 18, § 2, alinéa 3, de la même loi, ne sont pas considérées comme rémunération;
b)l'article 37bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'est pas d'application;
c)à l'article 37ter de la même loi, est considéré comme "horaire normal" l'horaire de travail d'application le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la diminution du temps de travail en vertu de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 3.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET