Texte 2009203761
Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, l'alinéa complémentaire suivant est inséré :
" En cas de fluctuation importante de ses recettes, pour démontrer que le revenu du travail dans l'exploitation par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120 % du revenu de référence visé à l'article 19, l'exploitant agricole est autorisé à introduire une comptabilité de gestion actualisée et la plus récente possible et portant sur une période minimale de six mois, les recettes consécutives à des aides européennes et régionales étant dans ce cas adaptées proportionnellement à la période concernée. En ce cas, cette comptabilité de gestion n'est utilisée que pour valider ce seul critère. La demande est introduite sous la forme d'une demande de révision globale et peut concerner tout dossier ayant fait l'objet d'un accusé de réception ".
Art. 2.A l'article 8, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, entre les mots "toute adaptation du plan adopté" et "portant sur la valeur d'un investissement", sont ajoutés les mots suivants ", par suppression ou par ajout".
Art. 3.A l'article 7, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'alinéa complémentaire suivant est inséré :
" En cas de fluctuation importante de ses recettes, pour démontrer que le revenu du travail dans l'exploitation par UT, avant investissement, n'est pas inférieur au montant repris à l'alinéa précédent, l'exploitant agricole est autorisé à introduire une comptabilité de gestion actualisée et la plus récente possible et portant sur une période minimale de six mois, les aides européennes et régionales étant dans ce cas adaptées proportionnellement à la période concernée. En ce cas, cette comptabilité de gestion n'est utilisée que pour valider ce seul critère. La demande est introduite sous la forme d'une demande de révision globale et peut concerner tout dossier ayant fait l'objet d'un accusé de réception. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN