Texte 2009203712
Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, est insérée une section II/1, comprenant l'article 3/1, rédigé comme suit :
" Section II/1. - Horaire dérogeant dans l'enseignement obligatoire
Art. 3/1. § 1er. Lorsque l'établissement d'enseignement, visé à l'article 10 ou l'article 15 du décret, dispose d'un horaire dérogeant, le nombre de demi-jours de classe, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4° inclus, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x ASDW/SDW.
Dans cette formule, on entend par :
1°AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de demi-jours de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière injustifiée par année scolaire, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4°, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret;
2°ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, ou en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire;
3°SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière scolaire compte normalement, à savoir neuf.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, les établissements d'enseignement disposant d'un horaire dérogeant, transmettent les données, visées à l'alinéa premier, au service, selon le mode fixé par le service. "
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par les mots "les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter ";
2°au § 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
"9° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;";
Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
"8° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE