Texte 2009203711
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.]1
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(1AGF 2017-10-27/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 2.- Les fonctions
Art. 2.[1 Dans les centres d'éducation de base, les membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes :
1°la fonction de promotion de directeur
2°la fonction de sélection de directeur adjoint
3°les fonctions de recrutement
a)collaborateur cadre ;
b)enseignant de l'éducation de base ;
c)collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion ;
d)collaborateur administratif exécutif ;
e)expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale.]1
["2 f) coordinateur TIC."°
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(1AGF 2017-10-27/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2021-09-03/19, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.- Les titres
Art. 3.[1 § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, doivent être porteurs d'un des titres suivants :
1°titres jugés suffisants :
a)le directeur : un titre de bachelor au moins + un certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ;
b)le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins + un certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ;
c)le collaborateur cadre : un titre de bachelor au moins ;
d)l'enseignant de l'éducation de base : un titre de bachelor au moins + CAP ;
e)le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion : un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS) ;
f)expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : le certificat ou le certificat de fin d'études de la formation expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale.
["2 g) le coordinateur TIC : un titre de bachelor au moins ;"°
2°autres titres
a)le directeur : un titre de bachelor au moins ;
b)le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins ;
c)l'enseignant de l'éducation de base : un titre de bachelor au moins.
§ 2. Pour les membres du personnel, désignés dans la fonction de collaborateur administratif exécutif, aucun titre n'est requis.]1
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(1AGF 2017-10-27/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2021-09-03/19, art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.Pour les dispositions du présent chapitre, l'article 3, §§ 1er et 2, 4, §§ 1er et 2, [1 et les articles 6, 7, [2 et 8]2]1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, sont d'application.
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(1AGF 2013-09-06/26, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2017-10-27/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.Outre les titres, visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, les titres obtenus avant le 1er septembre 2008 dans le cadre du perfectionnement obligatoire, visés à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques dans les centres d'éducation de base.
Art. 6.[1 Les membres du personnel visés à l'article 2 ne bénéficient d'un traitement que lorsqu'ils satisfont à l'article 3.]1
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(1AGF 2017-10-27/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 4.- Les échelles de traitement
Art. 7.§ 1er. [2 Les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 3, sont payés conformément aux échelles de traitement suivantes :
1°le directeur :
a)échelle de traitement 511 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;
b)échelle de traitement 502 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins.
2°le directeur adjoint :
a)échelle de traitement 502 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;
b)échelle de traitement 501 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins
3°le collaborateur cadre : échelle de traitement 501 ;
4°l'enseignant de l'éducation de base :
a)échelle de traitement 346 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;
b)échelle de traitement 301 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins ;
5°le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion : échelle de traitement 106 ;
6°le collaborateur administratif exécutif : échelle de traitement 122 ;
7°expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : échelle de traitement 122.]2
["4 8\176 le coordinateur TIC : \233chelle de traitement 501."°
§ 2. Les échelles de traitement au § 1er, sont fixées par [3 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]3 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
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(1AGF 2013-09-06/26, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2017-10-27/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2019-03-29/47, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2018)
(4AGF 2021-09-03/19, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.