Texte 2009203689
Article 1er.A l'article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les mots "la forme d'enseignement trois" sont remplaces par les mots "la formation".
Art. 2.A l'article 13, § 1er, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "l'admission d'un élève à une année d'études d'une formation" sont remplacés par les mots" l'admission d'un élève à une année d'études d'une formation, compte tenu du fait que la condition que l'élève soit déclaré physiquement apte pour être admis aux subdivisions 'grootkeukenmedewerker' (collaborateur en cuisine de collectivités), 'bakkersgast' (garçon boulanger) et 'slagersgast' (garçon boucher), vaut comme condition particulière d'admission. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation, à moins qu'il y ait une raison pour procéder à une réévaluation de l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire en sorte que l'élève arrête la formation à la fin de cette année scolaire";
2°les mots "l'autorisation à suivre une formation professionnelle en alternance donnée à un élève n'ayant pas obtenu un certificat de la forme d'enseignement 3" sont remplacés par les mots "l'autorisation à suivre une formation professionnelle en alternance donnée à un élève ayant obtenu un certificat de compétences acquises ou une attestation d'aptitudes acquises".
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, il est ajouté une disposition, rédigée comme suit :
" - ou l'octroi d'une attestation de compétences requises, pour les élèves qui n'entrent pas en ligne de compte pour les certificats susmentionnés. Les aptitudes acquises sont dérivées du profil de formation.";
2°le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. A l'élève qui n'entre pas en ligne de compte pour l'obtention des certificats ou de l'attestation, visés au paragraphe 1er, est délivrée une attestation d'enseignement professionnel.";
3°au paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" L'élève qui réussit cette épreuve reçoit le certificat de la formation ou le certificat de compétences acquises ou le certificat de qualification" soins aux personnes" pour laquelle il a déjà obtenu une attestation."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE