Texte 2009203456

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2009 et mise à jour au 31-12-2009)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-8-2009
Numéro
2009203456
Page
52913
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-31/09
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

plan d'entreprise : le plan visé à l'article 14, § 2, 3° et 4°, de la loi;

entreprise en difficulté : les entreprises visées à l'article 14, § 4, de la loi;

convention collective de travail : la convention collective de travail sectorielle ou une convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 14, § 2, 1°, 2° et 4°, de la loi;

bureau de chômage : le bureau de chômage du lieu où est établie l'entreprise visé à l'article 15, § 1er, et à l'article 22;

le directeur général : le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

commandes : commandes de produits et services, en ce compris des réservations.

Art. 2.§ 1er. Si l'entreprise est liée par une convention collective de travail et qu'elle souhaite être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base du critère défini à l'article 3, elle doit fournir la preuve qu'elle répond à ce critère au moyen du formulaire et de ses annexes visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.

§ 2. Si l'entreprise transmet son plan d'entreprise au directeur général par pli recommandé et qu'elle souhaite être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base du critère défini à l'article 3, elle doit fournir la preuve qu'elle répond à ce critère au moyen du formulaire et de ses annexes visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.

Art. 3.

<Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 145, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juin 2009 et cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise cesse d'être en vigueur.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

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