Texte 2009203454
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.La définition des jours de prestations visés à l'article 2, 4 e tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon 28 avril 2005 portant exécution en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé est remplacée par le texte suivant :
"-jours de prestations : jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, § 7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. au maximum pour la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations sociales."
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai";
3°le dernier alinéa suivant est inséré :
"Le Ministre est cependant habilité à relever le Centre public d'action sociale de la forclusion si le dépassement de ce délai relève de circonstances exceptionnelles."
Art. 4.Les articles 8 et 9 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.A l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale, les mots ", moyennant l'approbation du Ministre," sont supprimés.
Art. 6.L'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est abrogé.
Art. 7.L'article 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 56. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
A partir du 1er juillet 2009, les services transmettent à l'Agence, tous les cinq ans, les informations, telles que déterminées dans les dispositions spécifiques, nécessaires à leur évaluation.
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée."
Art. 8.L'article 57 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 58. Le Comité de gestion de l'Agence peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée indéterminée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée.
La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Comité de gestion de l'Agence d'un agrément provisoire d'une durée de un à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée."
Art. 10.Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique est remplacé par la disposition suivante :
"Le Ministre accorde l'agrément au centre de télé-accueil pour une durée indéterminée. Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent à intervalles réguliers de trois ans au moins."
Art. 11.Le 2° de l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"2° les frais généraux pour un montant annuel de 28.154 euros (montant indexé au 1er janvier 2009)."
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
"Art. 6bis. Par dérogation à l'article 2, 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1°, troisième tiret, le centre peut, tout en occupant un nombre de collaborateurs inférieur à 60 et après avis favorable des Services du Gouvernement, être agréé et bénéficier de la subvention pour un cadre, engagé à temps plein, responsable de la formation et de la supervision de l'activité des collaborateurs.
Dans ce cas, le centre est tenu de déposer un projet présentant les possibilités de compensation qu'il entend mettre en oeuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre."
Art. 13.A l'article 8, § 1er, premier alinéa du même arrêté, les mots "d'au moins 30 collaborateurs bénévoles" sont remplacés par les mots "d'un nombre de collaborateurs volontaires suffisant afin d'assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre".
Art. 14.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.§ 1er. Les articles 2 à 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
§ 2. Les autres dispositions du présent projet d'arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Les services agréés dans le cadre des arrêtés modifiés par le présent arrêté avant le 1er juillet 2009 sont réputés agréés, pour une durée indéterminée, en application du présent arrêté.
Toutefois, les services agréés par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, dont l'agrément a été accordé pour une durée inférieure à trois ans, le Comité de gestion statue sur la prolongation de l'agrément. Le service, centre ou institution reste provisoirement agréé jusqu'à la décision.
Art. 16.Le Ministre de l'Action sociale et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juin 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE