Texte 2009203414

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la fabrication et la livraison de semi-remorques et de remorques pour le secteur du transport ainsi que leur entretien et leur réparation, et la fabrication et la livraison de camions citernes à l'industrie alimentaire pour bestiaux et à l'industrie alimentaire, situées dans l'entité d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
17-9-2009
Numéro
2009203414
Page
62596
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-31/43
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication et la livraison de semi-remorques et de remorques pour le secteur du transport ainsi que leur entretien et leur réparation, et la fabrication et la livraison de camions citernes à l'industrie alimentaire pour bestiaux et à l'industrie alimentaire, situées dans l'entité d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 13 juillet 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

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