Texte 2009203301

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-8-2009
Numéro
2009203301
Page
54283
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-31/11
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2009
Texte modifié
2002022549
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la première phrase les mots " 3.293 travailleurs " sont remplacées par les mots " 3.669 travailleurs ";

Dans la troisième phrase les mots " 3.293 travailleurs " sont remplacées par les mots " 3.669 travailleurs ";

Les dispositions sous 1., 2. et 3. sont replacées par ce qui suit :

" 1) 1.528 de la Communauté flamande;

2)de la Communauté française;

3)de la Communauté germanophone. "

Art. 2.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsqu'un employeur passe d'un fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 à un fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 1° de la même loi, ou inversement, le nouveau fonds compétent est tenu d'affecter le produit des réductions de cotisations, visé à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, de l'institution concernée au financement des emplois maribel déjà créés chez cet employeur, compte tenu des règles de financement en vigueur dans le nouveau fonds.

Cette disposition implique que l'ensemble des réductions de cotisations de cette institution doit être immédiatement transféré par l'ancien fonds vers le nouveau fonds compétent, elle est applicable dès ce transfert jusqu'à l'année au cours de laquelle les prestations des travailleurs de cette institution ont été prises en compte dans les dotations du nouveau fonds compétent."

Art. 3.Dans le même arrêté, le titre 7 comprenant les articles 57, 58 et 59 est rétabli dans la rédaction suivante : " TITRE VII Dispense de précompte professionnel.

Art. 57 § 1er. Les montants relatifs à la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 35 § 6, A de la loi du 29 juin 1981, qui sont transférés par le Trésor à l'Office national de sécurité sociale, sont redistribués mensuellement, au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit le mois auquel ils se rapportent, aux fonds Maribel social visés à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus.

§ 2. Cette dispense est répartie, entre les fonds visés au § 1er, sur base de la masse salariale des travailleurs occupés au cours de l'année n-2 dans les commissions paritaires et sous-commissions paritaires qui ressortent de la compétence de ces fonds.

§ 3. L'Office national de sécurité sociale communique, à la fin de chaque trimestre, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale les montants versés aux fonds visés au § 1er.

Art. 58. Le calcul des moyens non récurrents est réalisé conformément aux dispositions de l'article 35, § 6, C, de la loi du 29 juin 1981.

Art. 59. Le produit de la dispense du précompte professionnel est géré par les fonds conformément aux dispositions reprises au titre V et aux articles 50, 60, 61ter, 62 et 65.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires Sociales et la Santé Publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique,

Mme L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

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