Texte 2009203283
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lorsqu'il est invoqué devant une juridiction qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas :
1°dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;
2°lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée;
3°lorsque la juridiction estime qu'un arrêt d'une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée;
4°lorsque la juridiction estime qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre des Réformes institutionnelles,
S. VANACKERE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK