Texte 2009203230
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. § 1er - L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise de formation agréée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., dénommé ci-après " IAWM ", formation complétée par des cours de formation générale et professionnelle, tests d'aptitude et examens.
§ 2 - L'apprentissage suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est conclu entre le chef d'entreprise et l'apprenti, respectivement son représentant légal.
Les conditions sont fixées dans les dispositions suivantes.
§ 3 - Si le chef d'entreprise exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur l'apprenti, il conclut un engagement d'apprentissage contrôlé avec le secrétaire d'apprentissage.
Un engagement d'apprentissage contrôlé est soumis aux mêmes conditions qu'un contrat d'apprentissage.
§ 4 - Dans le cadre des dispositions suivantes, l'IAWM a pour mission :
1°d'agréer les contrats d'apprentissage conclus par l'intermédiaire des secrétaires d'apprentissage resp. retirer leur agréation et de surveiller le déroulement de l'apprentissage, notamment dans l'entreprise de formation;
2°contrôler les entreprises de formation, les agréer et retirer leur agréation.
§ 5 - Pour certaines professions, le Gouvernement peut fixer sur avis de l'IAWM des dispositions particulières quant à la conclusion de contrats d'apprentissage.
§ 6 - Les modèles de contrat d'apprentissage et d'engagement d'apprentissage contrôlé sont établis par le Ministre compétent en matière de Formation, sur proposition de l'IAWM.
Le contrat d'apprentissage et l'engagement d'apprentissage contrôlé mentionnent au moins :
1°l'identité exacte des parties;
2°le siège social de l'entreprise de formation;
3°son numéro d'entreprise;
4°le lieu où se déroule la formation pratique;
5°les dates de début et de fin du contrat d'apprentissage;
6°la durée hebdomadaire de la formation en entreprise;
7°le montant de l'allocation mensuelle minimale;
8°le cas échéant, l'identité du ou des formateur(s);
9°les droits et devoirs des parties;
10°les conditions de résiliation du contrat d'apprentissage;
11°les raisons qui pourraient mener au retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage ou au retrait de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage;
12°le cas échéant, les devoirs particuliers des parties quant à une formation pratique interentreprises.
Art. 2.§ 1er - Les contrats d'apprentissage ne peuvent être conclus que pour les formations professionnelles dont le programme a été à la fois approuvé par le Ministre compétent en matière de Formation et déclaré conforme à l'obligation scolaire à temps partiel en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire par le Ministre compétent en matière d'Enseignement.
§ 2 - Il est possible d'apprendre simultanément plusieurs professions dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'IAWM dresse la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'une formation simultanée.
Art. 3.§ 1er - Afin de garantir que l'apprenti acquière l'ensemble des compétences prévues au programme, l'IAWM pourra, dans certains cas particuliers, lui imposer de suivre une formation pratique interentreprises pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage.
Une formation pratique interentreprises peut être :
1°une formation pratique supplémentaire dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance et suivie dans une autre entreprise de formation agréée;
2°une formation pratique auprès d'un organisateur de cours désigné par l'IAWM;
3°une formation pratique supplémentaire dont la durée et le contenu sont fixés à l'avance et suivie dans une autre entreprise de formation située dans un autre pays de l'Union européenne.
§ 2 - Le secrétaire d'apprentissage veille à ce que l'organisation des différents volets de la formation soit établie clairement par écrit et communiquée à toutes les personnes physiques et morales concernées par la formation pratique.
Art. 4.Les cours de formation générale et professionnelle, ainsi que les tests et examens ont généralement lieu dans un Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé conformément à l'article 27 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. et dénommé ci-après " ZAWM ".
§ 2 - Si, pour des raisons organisationnelles, aucun cours de formation générale ou professionnelle, aucun test ou aucun examen ne peut être proposé par un ZAWM, l'IAWM pourra désigner à cet effet un autre organisateur de cours, pour autant que l'Institut ait constaté que le contenu des cours, les conditions de tests et d'examens de cet organisateur correspondent largement à ceux du programme faisant l'objet de la formation.
Chapitre 2.- Conditions d'accès pour les apprentis
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, le jeune doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
§ 2. Les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit les deux premières années communes de l'enseignement secondaire ou la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel doivent d'abord réussir un [1 examen d'entrée]1 organisé par l'IAWM, à la demande du jeune ou de la personne chargée de son éducation, pendant la période durant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent être conclus en Communauté germanophone.
["1 L'examen d'entr\233e sera consid\233r\233 comme r\233ussi si le candidat obtient la moiti\233 des points dans chacune des branches. L'IAWM fixe le contenu de l'examen d'entr\233e sur base des comp\233tences transmises pendant les deux premi\232res ann\233es communes de l'enseignement secondaire."°
En cas d'échec, le jeune peut représenter une fois [1 l'examen d'entrée]1 par année de formation.
§ 3. Les jeunes porteurs d'un certificat de cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel spécial sont dispensés [1 de l'examen d'entrée]1.
Les jeunes qui sont issus de l'enseignement secondaire spécial mais ne sont pas porteurs de ce certificat peuvent également être admis [1 à l'examen d'entrée]1. Pour ce faire, ils apporteront la preuve que le centre psycho-médico-social compétent et le conseil de classe compétent de l'établissement d'enseignement secondaire spécial ont marqué leur accord pour son intégration dans l'apprentissage des Classes moyennes.
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(1ACG 2011-05-04/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 6.[2 L'apprenant ne peut pas avoir 30 ans accomplis]2 pour conclure un contrat d'apprentissage.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les candidats [2 qui ont 30 ans accomplis"° peuvent conclure des contrats d'apprentissage s'ils prouvent :
1°qu'ils remplissent, au début de l'apprentissage, les conditions pour recevoir au moins l'une des prestations suivantes :
a)allocation de travail octroyée par l'Office national de l'emploi;
b)allocation d'insertion octroyée par l'Office national de l'emploi;
c)revenu d'intégration octroyé par un centre public d'action sociale;
d)aide sociale équivalente octroyée par un centre public d'action sociale;
e)allocation de remplacement de revenus octroyée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;
f)allocation d'intégration octroyée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;
g)indemnités de maladie ou d'invalidité octroyées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
h)indemnité octroyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
i)indemnité d'incapacité temporaire ou permanente de travail octroyée par l'Agence fédérale des risques professionnels, Fedris;
j)prestations équivalentes octroyées à l'étranger;
2°et que cette prestation se rapporte à la conclusion d'un contrat d'apprentissage.]1
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(1ACG 2018-08-30/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2018)
(2ACG 2022-06-30/14, art. 19, 007; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 7.§ 1er - Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage, le jeune doit être déclaré physiquement apte à exercer la profession convenue.
§ 2 - L'examen médical doit être réalisé sans attendre, du moins pendant la période d'essai prévue au contrat d'apprentissage, par un service agréé de la médecine du travail et aux frais du chef d'entreprise.
Art. 8.Le jeune doit se déclarer prêt à participer, sur injonction du secrétaire d'apprentissage, à un entretien d'orientation auprès d'un centre psycho-médico-social ou du service d'orientation professionnelle de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, et ce avant la conclusion du contrat d'apprentissage ou en cours d'apprentissage.
Chapitre 3.- Conditions d'agréation pour les entreprises de formation
Art. 9.§ 1er - Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, une entreprise doit être agréée comme entreprise de formation par l'IAWM.
§ 2 - L'entreprise de formation doit avoir le droit d'exercer la profession qui fait l'objet de la formation pratique. Si un accès spécifique à la profession est requis, celui-ci doit être prouvé.
§ 3 - L'entreprise de formation doit disposer des locaux et de l'équipement technique nécessaires à la transmission des compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet de la formation pratique.
Par profession faisant l'objet d'une formation, l'IAWM fixe un profil d'entreprise énumérant l'équipement technique minimal dont doit disposer une entreprise pour être agréée comme entreprise de formation.
§ 4 - L'entreprise de formation doit disposer du personnel, des structures organisationnelles et des activités suffisantes, en nature et en volume, pour lui permettre de transmettre les compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet de la formation pratique.
Dans le profil d'entreprise, l'IAWM énumère les structures organisationnelles minimales dont doit disposer une entreprise pour être agréée comme entreprise de formation.
§ 5 - Les dispositifs de sécurité et les installations sanitaires de l'entreprise de formation doivent respecter la législation sur le bien-être au travail.
§ 6 - Une entreprise qui n'est pas en mesure de transmettre, pour la profession faisant l'objet de la formation pratique, certaines des compétences prévues au programme ou qui ne correspond pas, en certains points, au profil d'entreprise susvisé peut tout de même être agréée comme entreprise de formation, à condition que tous les futurs apprentis participent à une formation pratique interentreprises.
§ 7 - Par profession faisant l'objet d'une formation, l'IAWM fixe le nombre maximal d'apprentis pouvant être formés simultanément par une même entreprise de formation.
Art. 10.§ 1er - Pour pouvoir conclure des contrats d'apprentissage, le chef d'entreprise doit être d'une conduite irréprochable.
§ 2 - Le chef d'entreprise doit prouver qu'il possède les aptitudes professionnelles nécessaires à la transmission des compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage.
§ 3 - Ces aptitudes professionnelles ne seront jugées présentes que si le chef d'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :
1°il a suivi une formation de base certifiée dans la profession concernée et peut justifier d'une expérience professionnelle de six ans dans ladite profession après cette formation de base.
Au sens du présent arrêté, l'on entend par formation de base certifiée un apprentissage suivi avec fruit dans ladite profession ou une sixième année de l'enseignement secondaire technique ou professionnel réussie dans ladite profession;
2°il est porteur d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans la profession concernée et peut justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans ladite profession;
3°à défaut d'une formation de base certifiée, d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ou d'un certificat de l'enseignement supérieur, il peut justifier d'une expérience professionnelle de neuf ans dans ladite profession.
§ 4 - Le chef d'entreprise doit prouver qu'il dispose des aptitudes pédagogiques nécessaires à la transmission de compétences professionnelles durant la formation pratique.
§ 5 - Ces aptitudes pédagogiques ne seront jugées présentes que si le chef d'entreprise a réussi le perfectionnement pédagogique dispensé par l'IAWM.
["1 ..."°
["1 ..."°
L'IAWM peut dispenser le chef d'entreprise de participer au perfectionnement pédagogique s'il peut attester de ses aptitudes en produisant un certificat d'aptitudes pédagogiques ou des certificats similaires dans le domaine de la pédagogie professionnelle. [1 Sont considérés comme des certificats similaires le certificat d'aptitude pédagogique (CAP), la qualification de formateur dans l'artisanat selon la législation allemande, la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée, le cours "Agriculteur - Formateur de stagiaires" du centre de formation agricole "Landwirtschaftliches Schulungszentrum der Grünen Kreise, Agra-Frauen und Ländlichen Gilden V.o.G." (asbl), ainsi que les certificats pédagogiques des autres régions linguistiques du pays et de l'étranger, pour autant que les contenus correspondent au présent cours. Les contenus ainsi que la durée du cours doivent être clairement mis en avant dans le certificat en question et sont contrôlés par l'IAWM. ]1
L'IAWM ne pourra pas lui accorder plus d'un an de report pour apporter la preuve qu'il a suivi avec fruit le perfectionnement pédagogique.
§ 6 - Si l'entreprise de formation est une personne morale, sera considérée comme chef d'entreprise au sens du présent arrêt la personne chargée de la gestion quotidienne de l'entreprise et qui apporte la preuve qu'elle est mandatée par l'entreprise.
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(1ACG 2023-06-15/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 11.§ 1er - Si le chef d'entreprise ne peut assurer personnellement la formation pratique d'apprentis ou s'il ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 10, §§ 2 à 5, il devra désigner un formateur qu'il charge, sous sa responsabilité, de la formation pratique de l'apprenti.
§ 2 - Le formateur doit également être d'une conduite irréprochable.
§ 3 - Le formateur doit remplir les conditions énumérées à l'article 10, §§ 2 à 5.
§ 4 - Un chef d'entreprise ou le formateur ne peut jamais former simultanément plus de deux apprentis.
§ 5 - Lorsque le formateur désigné dans le contrat d'apprentissage quitte l'entreprise de formation avant l'échéance dudit contrat, l'IAWM peut accorder une dérogation à ces règles pour l'année de formation en cours.
Art. 12.§ 1er - Lorsqu'une entreprise forme pour la première fois des apprentis à une profession donnée, l'IAWM l'agrée dans un premier temps pour trois ans comme entreprise de formation pour cette profession.
§ 2 - Si toutes les conditions d'agréation énumérées dans ce chapitre sont encore remplies au terme de ces trois années, l'IAWM octroie à ladite entreprise une agréation d'entreprise de formation pour une durée indéterminée.
§ 3 - L'entreprise agréée par l'IAWM pour une profession donnée reçoit un certificat dont le modèle est établi par le Ministre compétent en matière de Formation sur proposition de l'IAWM. En cas de retrait de l'agréation comme entreprise de formation, l'entreprise restitue sans délai le certificat à l'IAWM.
§ 4 - Pour chaque entreprise de formation, l'IAWM établit un dossier qui contient au moins les documents ou informations suivants :
1°une copie du certificat d'agréation comme entreprise de formation;
2°le nom et le siège social de l'entreprise de formation;
3°son numéro d'entreprise;
4°le lieu où se déroule la formation pratique;
5°le profil d'entreprise;
6°le cas échéant, les devoirs particuliers de l'entreprise de formation quant à une formation pratique interentreprises;
7°les données relatives au chef d'entreprise, la preuve qu'il est mandaté et dispose des aptitudes professionnelles, des aptitudes pédagogiques et de l'expérience professionnelle requises, ainsi que l'extrait de son casier judiciaire;
8°le cas échéant, les données relatives au(x) formateur(s), la preuve qu'il(s) dispose(nt) des aptitudes professionnelles, des aptitudes pédagogiques et de l'expérience professionnelle requises, ainsi que l'extrait de son (leur) casier judiciaire;
9°le règlement de travail de l'entreprise de formation.
Chapitre 4.- Obligations des parties
Art. 13.En signant le contrat d'apprentissage, le chef d'entreprise s'engage à donner à l'apprenti - ou à lui faire donner par un formateur - une formation pratique qui le prépare à exercer la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage.
Art. 14.Le chef d'entreprise et le formateur sont tenus :
1°de veiller à ce que les compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage soient transmises à l'apprenti;
2°de préparer l'apprenti aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine;
3°de donner à l'apprenti l'attention et le soutien nécessaires et de mettre à sa disposition les aides, explications, moyens techniques et documents afin de réaliser ces objectifs;
4°d'initier l'apprenti dans les règles de l'art en tenant compte de l'état de la technique, tout en s'informant eux-mêmes des nouvelles technologies et de leur impact sur la formation;
5°d'intégrer l'apprenti dans son environnement de travail au sein de l'entreprise et de stimuler chez lui un comportement social et respectueux de la sécurité sur le lieu du travail;
6°de soutenir l'apprenti pendant la réalisation de ses travaux pratiques et de ses pièces d'exercice ou lors de l'établissement de rapports;
7°de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
* étrangères à la profession à laquelle il est formé;
* dépourvues de tout caractère formatif;
* présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
* interdites en vertu de la législation sur le travail;
8°de veiller au respect des dispositions relatives à la sécurité sur le lieu du travail, et ce aussi bien par l'apprenti que par tout tiers qui pourrait avoir une quelconque influence sur le déroulement de la formation;
9°de participer au perfectionnement pédagogique organisé par l'IAWM;
10°de tenir le secrétaire d'apprentissage au courant du déroulement de la formation pratique dans l'entreprise et de lui communiquer immédiatement, de sa propre initiative, tout problème qui se présente lors de l'exécution du contrat d'apprentissage;
11°d'accorder au secrétaire d'apprentissage un droit de regard quant au déroulement de la formation pratique en entreprise, de lui remettre les documents nécessaires à cette fin, et de lui fournir, sur simple demande, toutes les informations portant sur l'exécution du contrat d'apprentissage;
12°de tenir le représentant légal de l'apprenti, si ce dernier est mineur, au courant du déroulement de la formation pratique en entreprise;
13°de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente dès le début de l'apprentissage les cours de formation générale et professionnelle et participe aux tests et examens.
14°de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti suive la formation interentreprises prévue dans le contrat d'apprentissage;
15°de tenir, conformément aux instructions de l'IAWM et avec l'apprenti, le carnet de formation et de compléter régulièrement et scrupuleusement le schéma de progression dans la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage.
Art. 15.Le chef d'entreprise est en outre tenu :
1°de ne pas résilier unilatéralement le contrat en dehors de la période d'essai sans motif grave ou sans respecter les délais prévus;
2°d'autoriser l'apprenti à être absent de l'entreprise pour assister aux cours de formation générale et professionnelle et pour participer aux tests et examens. Lorsque ceux-ci ont lieu en dehors du temps de travail, il accordera à l'apprenti un repos compensatoire dans les dix jours ouvrables;
3°d'autoriser l'apprenti à être absent de l'entreprise pour suivre la formation interentreprises prévue dans le contrat d'apprentissage;
4°de supporter les frais de personnel, de matériel et d'organisation encourus pour la formation interentreprises de l'apprenti telle que prévue au contrat d'apprentissage et de continuer à remplir ses devoirs en tant que chef d'entreprise pendant toute la durée de cette formation interentreprises; [1 ainsi que de rembourser à l'apprenti, conformément à la réglementation du droit du travail, les frais encourus pour les déplacements entre son domicile et l'endroit où est dispensée la formation interentreprises]1;
5°de libérer l'apprenti à 16 heures au plus tard la veille d'examens;
6°de supporter les frais de matériel et d'organisation encourus pour l'évaluation de la formation pratique durant l'apprentissage et l'examen pratique en fin d'apprentissage ainsi que de fournir, le cas échéant, les matières premières nécessaires;
7°de supporter, dans les limites minimales fixées par le jury d'examens et approuvées par l'IAWM, les frais de matériel et d'organisation encourus pour la réalisation du travail de fin d'apprentissage;
8°de mettre à la disposition de l'apprenti les outils, les matériaux et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires à la formation pratique;
9°d'informer sans attendre et de sa propre initiative le secrétaire d'apprentissage lorsque l'apprenti est absent de l'entreprise pour des raisons médicales ou autres ou que les conditions du contrat d'apprentissage ne sont plus remplies;
10°de loger l'apprenti dans les meilleures conditions et de lui donner une alimentation saine et suffisante s'il s'est engagé dans le contrat d'apprentissage à le nourrir et à le loger. La valeur des avantages en nature pouvant être déduite de l'allocation mensuelle de l'apprenti est la valeur fixée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
11°de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques prévues par la loi;
12°de se conformer à toutes les dispositions du droit du travail et du droit social qui découlent de la mise en oeuvre du contrat d'apprentissage;
13°de contracter une assurance contre les accidents du travail couvrant les accidents auxquels pourrait s'exposer l'apprenti durant sa formation au sein de l'entreprise, sa participation aux cours de formation générale et professionnelle, aux tests, aux examens et aux formations interentreprises, ainsi que sur le chemin de la formation;
14°de respecter le temps de travail journalier et hebdomadaire conformément aux dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou aux dispositions prises en exécution de cette loi. Si le règlement de travail de l'entreprise prévoit un temps de travail hebdomadaire inférieur, celui-ci sera appliqué aussi à l'apprenti.
Le temps pris par l'apprenti pour participer aux cours de formation générale et professionnelle, aux tests, aux examens et aux formations interentreprises prévues dans le contrat d'apprentissage est, dans tous les cas, compris dans le temps de travail. Les cours de soutien ou de rattrapage éventuellement prévus ne font pas obligatoirement partie du temps de travail.
Calculée sur une moyenne annuelle, la durée hebdomadaire de la formation en entreprise doit atteindre au moins 24 heures, la durée de la formation interentreprises étant additionnée à celle de la formation en entreprise;
["1 En application de l'article 32, \167 1er, alin\233a 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les apprentis ne prestent des heures suppl\233mentaires que dans les cas exceptionnels pr\233vus \224 l'article 26 de ladite loi. Le nombre d'heures suppl\233mentaires ne d\233passe pas le plafond fix\233 \224 l'article 20bis, \167 4, alin\233a 1er, de la m\234me loi. En cas d'heures suppl\233mentaires, l'indemnit\233 minimale pour les apprentis de toutes les ann\233es d'apprentissage est de 6 euros par heure prest\233e. Au 1er janvier, le Ministre comp\233tent en mati\232re de Formation et de Formation continue dans les Classes moyennes peut adapter ce montant \224 l'\233volution de l'indice sant\233, calcul\233e sur la base des mois de d\233cembre des deux ann\233es pr\233c\233dentes;"°
15°d'octroyer si nécessaire à l'apprenti, en plus des jours fériés et avant la fin de chaque année d'apprentissage, un congé non rémunéré lui permettant d'avoir respectivement vingt ou vingt-quatre jours ouvrables de congé, selon qu'il s'agit d'une semaine de cinq ou de six jours;
16°[2[4 de payer à l'apprenti une indemnité mensuelle minimale de :
a),00 EUR durant la 1re année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;
b),00 EUR durant la 1re année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;
c),00 EUR durant la 2e année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;
d),00 EUR durant la 2e année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;
e),00 EUR durant la 3e année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;
f),00 EUR durant la 3e année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;
g),00 EUR dans le cas de cours de formation professionnelle dispensés dans le cadre d'un apprentissage ramené à un an ou d'une prolongation du contrat d'apprentissage en dernière année.]4
L'indemnité est uniquement liquidée pour les jours préstés réellement sous forme de formation en entreprise, de fréquentation des cours ou de formations interentreprises.]2
En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint.
L'apprenti qui, au stade de l'apprentissage, a suivi avec fruit les cours en gestion d'entreprise appliquée obtient [4 l'indemnité minimale de :
a),00 EUR durant la 1re année d'apprentissage, du 1er juillet au 31 décembre;
b),00 EUR durant la 1re année d'apprentissage, du 1er janvier au 30 juin;
c),00 EUR durant la 2e année d'apprentissage;
d),00 EUR durant la 3e année d'apprentissage.]4.
Au 1er janvier, le Ministre compétent en matière de Formation et de Formation continue dans les Classes moyennes peut adapter les montants mentionnés au premier alinéa à l'évolution de l'indice santé [4 lissé]4, calculée sur la base des mois de [3 novembre]3 des deux années précédentes.
L'entreprise de formation paie l'allocation d'apprentissage à l'apprenti, sauf si le représentant légal d'un apprenti mineur d'âge s'y oppose .
L'allocation d'apprentissage doit être payée au plus tard le septième jour suivant la fin du mois auquel elle se rapporte.
Pour certaines professions, le Ministre compétent en matière de Formation peut fixer des allocations mensuelles minimales supérieures aux montants mentionnés au 16°;
17°d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;
18°d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée à cette fin par l'IAWM à vérifier le cas échéant s'il respecte ses engagements;
19°de permettre à l'apprenti de prendre contact par téléphone avec le secrétariat d'apprentissage en cas de problèmes durant le temps de travail;
20°de fournir à l'apprenti qui en fait la demande une attestation mentionnant la date de début et de fin du contrat ainsi que la nature de la formation;
21°de remettre le règlement de travail de l'entreprise à l'apprenti dès le début de son apprentissage;
22°de ne négocier avec l'apprenti ou son représentant légal aucune clause supplémentaire au contrat d'apprentissage qui serait contraire aux présentes dispositions et n'aurait pas été au préalable communiquée par écrit au secrétaire d'apprentissage;
23°de veiller à ce que le formateur désigné par lui s'acquitte consciencieusement des tâches qui lui sont confiées;
24°de respecter et faire respecter par tous les membres du personnel impliqués dans la formation les dispositions légales et réglementaires, les convenances et les bonnes moeurs.
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(1ACG 2011-05-04/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2ACG 2011-05-04/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(3ACG 2015-10-29/21, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2015)
(4ACG 2022-06-30/14, art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 16.En signant le contrat d'apprentissage, l'apprenti s'engage à suivre une formation pratique et théorique sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise en vue de se préparer à l'exercice de la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage.
Art. 17.L'apprenti est tenu :
1°de veiller à acquérir les compétences prévues au programme pour la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage;
2°de se préparer aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine;
3°d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le chef d'entreprise ou le formateur et de se laisser initier professionnellement afin de réaliser ces objectifs;
4°de réaliser les travaux pratiques, les pièces d'exercice ou les rapports selon les instructions du chef d'entreprise ou du formateur;
5°de ne pas résilier unilatéralement le contrat en dehors de la période d'essai sans motif grave ou sans respecter les délais prévus;
6°de s'intégrer dans son environnement de travail au sein de l'entreprise et de développer un comportement social et respectueux de la sécurité sur le lieu du travail;
7°de s'abstenir de tout ce qui :
* pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers;
* est étranger à la profession à laquelle il est formé;
* est dépourvu de tout caractère formatif;
* est interdit en vertu des dispositions légales et réglementaires sur le travail;
8°de respecter les dispositions relatives à la sécurité sur le lieu du travail;
9°de tenir le secrétaire d'apprentissage au courant du déroulement de la formation pratique dans l'entreprise et de lui communiquer immédiatement, de sa propre initiative, tout problème qui se présente lors de l'exécution du contrat d'apprentissage;
10°de participer aux cours de formation générale et professionnelle fixés dans le contrat d'apprentissage ainsi qu'aux tests et examens y afférents;
11°de suivre la formation interentreprises prévue dans le contrat d'apprentissage;
12°de participer à l'évaluation de la formation pratique en atelier et à l'examen pratique en fin d'apprentissage;
13°de tenir, conformément aux instructions de l'IAWM et avec le chef d'entreprise ou le formateur, le carnet de formation et de compléter régulièrement et scrupuleusement le schéma de progression dans la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage;
14°d'utiliser avec circonspection les instruments de travail, fournitures et matériaux qui lui ont été confiés et d'exécuter consciencieusement et sans occasionner de dommages intentionnels les travaux qui lui sont demandés;
15°de restituer au chef d'entreprise, dans les quinze jours suivant la fin du contrat d'apprentissage, les instruments et vêtements de travail qui lui avaient été confiés;
16°d'observer la discrétion dans toutes les questions d'affaires de l'entreprise de formation;
17°de respecter les dispositions légales et réglementaires, les convenances et les bonnes moeurs;
18°d'observer le règlement de travail de l'entreprise de formation et le règlement d'établissement du ZAWM ou d'un autre organisateur de cours de formation générale et professionnelle;
19°de participer à l'entretien de contrôle annuel avec le secrétaire d'apprentissage;
20°en cas de maladie, d'informer au plus vite par téléphone le chef d'entreprise de son absence et de lui remette un certificat médical dans les 48 heures.
Les jours où ont lieu des cours de formation générale ou professionnelle, le ZAWM ou tout autre organisateur des cours doit aussi être informé au plus vite par téléphone et recevoir un certificat médical;
21°la participation à des cours volontaires de soutien ou de rattrapage ne compte pas comme temps de travail.
Chapitre 5.- Durée de l'apprentissage et période durant laquelle les contrats d'apprentissage sont conclus
Art. 18.§ 1er - Un contrat d'apprentissage est conclu pour la durée prévue dans le programme de la profession faisant l'objet dudit contrat.
§ 2 -La durée d'un contrat d'apprentissage est de minimum douze mois, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage conclu à la suite de la résiliation d'un précédent contrat d'apprentissage pour la même profession.
§ 3 - La durée maximale d'un contrat d'apprentissage est de trois ans, sauf en cas de redoublement de l'une des années de la formation, la durée ne pouvant alors dépasser quatre années de formation.
§ 4 - Le contrat d'apprentissage comprend une période d'essai de trois mois.
§ 5 - Pendant la période d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié par écrit, tant par le chef d'entreprise que par l'apprenti ou son représentant légal, moyennant un préavis de sept jours.
Une copie de la résiliation devra simultanément être expédiée au secrétaire d'apprentissage.
§ 6 - Dans le respect de l'obligation scolaire, la durée du contrat d'apprentissage peut être ramenée à deux, voire une année d'apprentissage, si l'apprenti dispose de compétences certifiées pour la profession concernée.
§ 7 - Le Ministre compétent en matière de Formation fixe les conditions de réduction de la durée de formation visée au § 6.
§ 8 - Moyennant le consentement mutuel du chef d'entreprise et de l'apprenti ou de son représentant légal et sous réserve d'un avis positif du ZAWM ou d'un autre organisateur de cours auprès duquel l'apprenti suit ses cours de formation générale et professionnelle, l'IAWM peut, dans le respect de l'obligation scolaire, réduire la durée de la formation lorsqu'il semble avéré qu'il faudra moins de temps à l'apprenti pour réaliser les objectifs de la formation.
Art. 19.§ 1er - Les contrats d'apprentissage doivent être conclus durant la période du 1er juillet au [1 31 octobre]1 inclus.
§ 2 - Le premier paragraphe ne s'applique pas aux contrats d'apprentissage qui doivent être conclus dans le courant d'une année de formation en raison d'un changement d'entreprise de formation.
§ 3 - En cas de résiliation d'un contrat d'apprentissage dans le courant d'une année de formation, il faut qu'un nouveau contrat d'apprentissage soit conclu ou que l'apprenti soit inscrit auprès d'une école dans les six semaines afin de respecter l'obligation scolaire.
§ 4 [2 ...]2
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(1ACG 2022-03-17/34, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2021)
(2ACG 2022-06-30/14, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2022)
Chapitre 6.- Agréation du contrat d'apprentissage
Art. 20.§ 1er - Pour être valable en droit, un contrat d'apprentissage doit être agréé par l'IAWM.
§ 2 - En agréant le contrat d'apprentissage, l'IAWM se porte garant du fait que le contrat d'apprentissage a bien été conclu dans le respect des dispositions du présent arrêté.
§ 3 - Dans le respect des dispositions du présent arrêté, le secrétaire d'apprentissage prépare le contrat d'apprentissage avec les parties en vue de son agréation; il assure aussi le suivi de l'apprentissage, en particulier la mise en oeuvre pratique du contrat d'apprentissage dans l'entreprise de formation.
§ 4 - L'exécution du contrat d'apprentissage peut démarrer au plus tôt le jour de la signature dudit contrat par les deux parties et par le secrétaire d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est exécuté sous réserve de l'agréation par l'IAWM.
Les périodes de travail et de formation accomplies avant la signature du contrat d'apprentissage dans l'entreprise concernée ne peuvent, en aucun cas, être comptabilisées rétroactivement comme temps d'apprentissage.
§ 5 - Les contrats d'apprentissage signés qui ne sont pas agréés par l'IAWM prennent fin le jour où celui-ci communique sa décision aux parties.
Chapitre 7.- Suspension du contrat d'apprentissage
Art. 21.§ 1er - L'exécution du contrat d'apprentissage est notamment suspendue en cas de congé de maternité, d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, ainsi que pour les motifs visés aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui concernent l'apprenti.
§ 2 - L'exécution du contrat d'apprentissage est notamment suspendue en cas de congé de maternité, d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, de chômage pour cas de force majeure ainsi que pour les motifs visés aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui concernent le chef d'entreprise ou le formateur.
Ceci suppose que le chef d'entreprise ou le formateur n'est pas remplacé par un autre chef d'entreprise ou formateur agréé par l'IAWM conformément aux conditions énoncées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Art. 22.§ 1er - Si l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pendant plus de six mois pour quelque raison que ce soit, la date de fin du contrat sera fixée au 31 juillet de l'année qui suit celle où le contrat aurait dû arriver à échéance.
§ 2 - Si la durée de la suspension du contrat d'apprentissage ne permet pas à l'apprenti de terminer avec fruit son année de formation, l'IAWM peut prolonger le contrat d'apprentissage de la durée de la suspension ou, le cas échéant, d'une année de formation complète, nonobstant l'article 18, §§ 1er et 2 du présent arrêté.
§ 3 - Pendant la suspension du contrat d'apprentissage, l'apprenti a le droit de participer aux cours de formation générale et professionnelle, aux tests et aux examens.
Chapitre 8.- Fin du contrat d'apprentissage et rupture de contrat
Art. 23.§ 1er - Le contrat d'apprentissage prend fin :
1°par l'expiration du contrat; la date d'expiration est fixée au 31 juillet de l'année où prend fin la formation, sauf dans le cas de contrats à durée réduite, dont le terme doit être postposé afin de respecter la durée de formation minimale d'un an;
2°en cas de résiliation durant la période d'essai, conformément à l'article 18, § 5;
3°dans le cas d'un motif grave visé aux articles 24 ou 25, le contrat d'apprentissage prenant alors fin sans préavis;
4°en cas de commun accord des parties;
5°en cas de divergences inconciliables entre les parties et après l'échec d'une conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage. Sauf accord à l'amiable contraire, le délai de résiliation sera dans ce cas de quatre semaines à dater de la conciliation;
6°si l'apprenti désire changer de profession. Si tel est le cas pendant la période de conclusion des contrats prévue à l'article 19, § 1er, le délai de préavis est de quatre semaines, sauf accord à l'amiable contraire; sinon, le contrat d'apprentissage prendra fin au 30 juin suivant;
7°si la suspension du contrat est de plus de six mois et que l'une des parties ne souhaite plus que le contrat se poursuive;
8°en cas de décès de l'une des parties;
9°en cas de force majeure rendant l'exécution du contrat définitivement impossible;
10°avant l'expiration du délai mentionné au 1°, mais au plus tôt à partir du 30 juin de la dernière année de formation et après la communication officielle du résultat final de la formation par l'IAWM si les deux parties sont d'accord et que le futur employeur confirme l'engagement par écrit en en mentionnant la date.
§ 2 - En cas de rupture de contrat telle que décrite au § 1er, 2° à 10°, le chef d'entreprise doit immédiatement en informer le secrétaire d'apprentissage. Les parties consignent la raison de la rupture sur un formulaire prévu à cet effet et signent celui-ci.
Le Ministre compétent en matière de Formation arrête le modèle du formulaire.
Art. 24.Le chef d'entreprise peut invoquer un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage lorsque :
1°l'apprenti se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du chef d'entreprise, du formateur ou du personnel de l'entreprise;
2°si l'apprenti cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave pendant l'exécution de son contrat;
3°l'apprenti divulgue des secrets professionnels ou commet une indiscrétion grave dans une question d'affaires;
4°l'apprenti manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou enfreint le règlement de travail, intentionnellement ou par négligence grave;
5°l'apprenti manque gravement à ses obligations relatives à l'accomplissement de son contrat d'apprentissage ou enfreint les instructions du chef d'entreprise ou du formateur, intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 25.L'apprenti ou son représentant légal peuvent invoquer un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage lorsque
1°le chef d'entreprise ou le formateur se rendent coupables à l'égard de l'apprenti d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;
2°le chef d'entreprise ou le formateur tolèrent de la part de tiers de semblables actes à l'égard de l'apprenti;
3°la moralité de l'apprenti est mise en danger pendant l'exécution du contrat d'apprentissage;
4°la santé ou la sécurité de l'apprenti est exposée pendant l'exécution du contrat à des risques qu'il ne pouvait pas prévoir lors de la conclusion du contrat;
5°le chef d'entreprise ou le formateur manquent gravement à leurs obligations relatives à l'exécution du contrat ou n'assurent pas la formation de l'apprenti, intentionnellement ou par négligence grave;
6°le chef d'entreprise ou le formateur chargé de la formation pratique quitte l'entreprise de formation ou n'est plus en mesure de s'acquitter de sa tâche.
Chapitre 9.- Retrait de l'agréation d'un contrat d'apprentissage et de l'autorisation de conclure des nouveaux contrats d'apprentissage
Art. 26.L'IAWM retire l'agréation du contrat d'apprentissage lorsque :
1°l'une des parties a sciemment communiqué de fausses informations ou remis des documents faux ou falsifiés lors de la conclusion du contrat;
2°les conditions d'agréation du contrat ne sont plus remplies, notamment les conditions d'accès pour les apprentis (chapitre II) et les conditions d'agréation pour les entreprises de formation (chapitre III);
3°l'une des deux parties continue à ne pas respecter ses obligations contractuelles, après rappel à l'ordre écrit du secrétaire d'apprentissage ou après tentative de conciliation organisée par lui;
4°l'une des parties au contrat commet l'une des fautes graves décrites aux articles 24 et 25.
§ 2 - Si une entreprise perd son agréation comme entreprise de formation pour une profession donnée, l'IAWM retire l'agréation de tous les contrats d'apprentissage qu'elle a conclus pour cette profession.
Si l'apprenti est soumis à l'obligation scolaire durant l'année d'apprentissage en cours, son contrat d'apprentissage pourra être maintenu jusqu'au 31 juillet de l'année de formation en cours.
§ 3 - L'IAWM retire l'agréation d'un contrat d'apprentissage si les résultats des tests et examens, les décisions du conseil de classe, l'évaluation pratique pendant l'apprentissage ou l'avis rendu par un centre psycho-médico-social montrent que l'apprenti ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour terminer avec fruit l'apprentissage dans la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage.
Art. 27.§ 1er - Pour le chef d'entreprise, le retrait de l'agréation d'un contrat d'apprentissage peut s'accompagner du retrait de l'autorisation de conclure d'autres contrats d'apprentissage.
§ 2 - L'IAWM retire au chef d'entreprise l'autorisation de conclure d'autres contrats d'apprentissage lorsque :
1°les conditions d'agréation de contrats d'apprentissage ne sont plus remplies, notamment celles énoncées à l'article 10 du présent arrêté pour les chefs d'entreprise;
2°le chef d'entreprise continue à ne pas respecter ses obligations contractuelles, après rappel à l'ordre écrit du secrétaire d'apprentissage ou après tentative de conciliation organisée par lui;
3°le chef d'entreprise commet l'une des fautes graves décrites à l'article 25 et que l'IAWM doit présumer que l'exécution normale d'autres contrats d'apprentissage n'est pas garantie.
§ 3 - Si le chef d'entreprise perd l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage, cela entraîne également la perte de l'agréation de son entreprise comme entreprise de formation.
§ 4 - Le retrait, pour le chef d'entreprise, de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage peut être limité dans le temps, avec toutefois un minimum d'un an.
En outre, il peut être limité à une profession particulière, sans préjudice de l'autorisation de conclure des contrats d'apprentissage pour d'autres.
§ 5 - L'IAWM peut subordonner la récupération de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage à certaines obligations découlant des dispositions du présent arrêté.
Art. 28.§ 1er - L'agréation comme entreprise de formation est également retirée :
1°lorsque l'entreprise de formation ne dispose plus de formateurs qualifiés;
2°les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage ne sont plus remplies, notamment les conditions énoncées aux articles 9 à 11 pour l'agréation des entreprises de formation;
3°un formateur ou un membre du personnel de l'entreprise commet l'une des fautes graves décrites à l'article 25 et que l'IAWM doit présumer que l'exécution normale d'autres contrats d'apprentissage n'est pas garantie.
§ 2 - Si l'entreprise de formation perd son agréation, cela entraîne également la perte de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage.
§ 3 - La perte de l'agréation comme entreprise de formation peut être limitée dans le temps, avec toutefois un minimum d'un an.
En outre, elle peut être limitée à une profession particulière, sans préjudice de l'agrément comme entreprise de formation pour d'autres.
§ 4 - L'IAWM peut subordonner la récupération de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage à certaines obligations découlant des dispositions du présent arrêté. En cas de récupération, l'agréation comme entreprise de formation sera provisoirement accordée pour une période de trois ans.
Art. 29.§ 1er - Pour l'apprenti, le retrait de l'agréation d'un contrat d'apprentissage peut s'accompagner du retrait de l'autorisation de conclure d'autres contrats d'apprentissage.
§ 2 - L'IAWM retire à l'apprenti l'autorisation de conclure d'autres contrats d'apprentissage lorsque :
1°les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage ne sont plus remplies, notamment les conditions énoncées aux articles 5 à 8 pour l'accès des apprentis;
2°l'apprenti continue à ne pas respecter ses obligations contractuelles, après rappel à l'ordre écrit du secrétaire d'apprentissage ou après tentative de conciliation organisée par lui;
3°l'apprenti commet l'une des fautes graves décrites à l'article 24 et que l'IAWM doit présumer que l'exécution normale d'autres contrats d'apprentissage n'est pas garantie;
4°le conseil de classe du ZAWM ou de l'organisateur de cours auprès duquel il suit les cours de formation générale ou professionnelle en décide ainsi, si l'apprenti échoue pour la deuxième fois aux examens de passage ou aux examens de fin d'apprentissage.
§ 3 - Le retrait, pour l'apprenti, de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage peut être limité dans le temps, avec toutefois un minimum d'un an.
En outre, il peut être limité à une profession particulière, sans préjudice de l'autorisation de conclure des contrats d'apprentissage pour d'autres.
§ 4 - L'IAWM peut subordonner la récupération de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage à certaines obligations découlant des dispositions du présent arrêté.
Art. 30.§ 1er - L'IAWM ne pourra retirer la l'agréation du contrat d'apprentissage, l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage ou l'agréation comme entreprise de formation que si le secrétaire d'apprentissage a invité par recommandé les deux parties - dans le cas du retrait d'agréation du contrat d'apprentissage -, la personne concernée - dans le cas du retrait de l'autorisation de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage - ou le chef d'entreprise dans le cas du retrait de l'agréation comme entreprise de formation - à prendre position par écrit, dans les quinze jours, sur le retrait éventuel de l'agréation ou de l'autorisation. Dans cette invitation, le secrétaire d'apprentissage expose les raisons, les manquements et les références juridiques qui sont à la base de la procédure de retrait de l'agréation ou de la reconnaissance. Par ailleurs, ledit courrier doit clairement mentionner le délai dans lequel la prise de position doit être obtenue.
§ 2 - Si la prise de position n'est pas reçue dans le délai visé au paragraphe premier, l'IAWM statue en connaissance de cause et après examen approfondi de tous les faits en présence sur le retrait motivé de l'agréation ou de la reconnaissance, avec ou sans limite de temps, ou en subordonnant à certaines conditions la récupération de l'agréation ou de la reconnaissance.
L'IAWM communique sa décision au chef d'entreprise par recommandé.
Chapitre 10.- Procédure de recours
Art. 31.§ 1er - Le chef d'entreprise qui s'est vu refuser la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'IAWM ou s'est vu retirer l'agréation de contrats d'apprentissage ou l'agréation comme entreprise de formation peut introduire un recours auprès du Ministre compétent en matière de Formation.
§ 2 - Le recours doit être introduit dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée de l'IAWM, et ce par recommandé adressé au Ministère de la Communauté germanophone. Le recours doit être motivé. En outre, le recours doit être accompagné d'une copie de la décision contestée.
§ 3 - L'IAWM, le ZAWM, ainsi que les enseignants actifs dans la formation des Classes moyennes, les membres des commissions d'examens et les plaignants sont tenus - sur simple demande - de mettre dans les quinze jours à la disposition du Ministère de la Communauté germanophone tous les documents et informations utiles pour l'examen du recours introduit.
§ 4 - Le Ministre compétent en matière de Formation décide si le recours est recevable ou non. Cette décision est communiquée à l'IAWM et au plaignant par recommandé.
Chapitre 11.- L'engagement d'apprentissage contrôlé
Art. 32.Si le chef d'entreprise exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur l'apprenti, il conclut un engagement d'apprentissage contrôlé avec le secrétaire d'apprentissage.
Art. 33.L'engagement d'apprentissage contrôlé prend fin le jour de la majorité de l'apprenti. Si l'apprenti et le chef d'entreprise marquent leur accord, l'apprentissage se poursuivra dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Art. 34.De la conclusion d'un engagement d'apprentissage contrôlé naissent pour le chef d'entreprise, le formateur et l'apprenti les mêmes droits et devoirs que ceux résultant de la signature d'un contrat d'apprentissage.
Chapitre 11.[1 La formation élémentaire ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 34.1.
<Abrogé par ACG 2023-12-21/46, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 34.2.[1 - Objectif, contenu et forme de la formation élémentaire
La formation élémentaire sert à la préparation individuelle de personnes qui, en raison de compétences scolaires ou sociales insuffisantes, ont besoin d'un soutien ciblé - par une année préparatoire dans le cadre d'une formation en alternance - afin d'être à même de suivre un cursus d'apprentissage prometteur [2 ...]2.
La formation élémentaire comprend une formation pratique dans une entreprise formatrice agréée par l'IAWM, formation complétée par des cours préparatoires à la formation de base dans un ZAWM.
La formation élémentaire prend la forme d'un contrat d'apprentissage en formation élémentaire dans les classes moyennes, conclu entre le chef de l'entreprise formatrice, l'apprenti en formation élémentaire ainsi que, le cas échéant, son représentant légal. Le ministre compétent pour la formation fixe, sur proposition de l'IAWM, le modèle du contrat d'apprentissage en formation élémentaire. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2018)
(2ACG 2022-06-30/14, art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 34.3.[1 - Admission à la formation élémentaire et procédure de candidature
La formation élémentaire s'adresse [3 ...]3 aux personnes [3 qui ont le droit de conclure un contrat d'apprentissage conformément aux articles 5 et 6]3 à l'obligation scolaire à temps plein et se déclarent prêtes à participer à la procédure de candidature pour la formation élémentaire et à la formation élémentaire elle-même.
L'admission à la formation élémentaire est conditionnée par la réussite d'une procédure de candidature. Dix personnes au plus sont admises en même temps.
La procédure de candidature se déroule pendant la période de conclusion des contrats d'apprentissage [3 fixée conformément à l'article 19 ]3.
Par dérogation à l'alinéa 3, les élèves de l'enseignement [3 à temps partiel et de la structure d'accrochage scolaire]3 les apprentis de première année ayant interrompu leur contrat d'apprentissage [3 et les participants des centres préparatoires et d'intégration]3 peuvent aussi, après avoir réussi la procédure de candidature, être admis dans la formation élémentaire en dehors de la période de conclusion des contrats d'apprentissage dans la mesure où la liste d'attente ne comporte plus de candidat admissible.
La procédure de candidature s'appuie sur un dossier de candidature établi par le ZAWM en coopération avec la personne. Ce dossier comprend :
1°la preuve qu'un premier entretien a eu lieu entre la personne et le ZAWM, entretien qui consigne, sous la forme d'une demande d'admission au projet de formation élémentaire, la motivation de la personne et, pour les mineurs, l'accord des personnes chargées de leur éducation;
2°la preuve que la personne a participé à un examen d'admission à la formation des classes moyennes, organisé par l'IAWM [2 , ainsi que la preuve que la personne a participé à un recensement des compétences organisé par le ZAWM]2. La réussite de l'examen d'admission n'est pas requise;
3°un plan de soutien individuel pour la personne, établi par le ZAWM et se basant sur la motivation, [2 les résultats de l'examen d'admission et du recensement des compétences ainsi que sur les compétences sociales de la personne]2. L'établissement du plan de soutien individuel présuppose que la personne a au moins participé à un deuxième entretien individuel. Si besoin est, d'autres entretiens peuvent être convenus avec la personne pour établir le plan de soutien;
4°[3 ...]3
5°un rapport de perspectives établi par le ZAWM, résumant la situation et muni d'une date de clôture, qui est présenté comme base de décision à la commission d'admission. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2018)
(2ACG 2022-06-30/14, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2021)
(3ACG 2023-12-21/46, art. 11, 009; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 34.4.[1 - Commission d'admission
La commission d'admission décide quel candidat sera admis dans la formation élémentaire.
La commission d'admission siège au moins trois fois pendant la période de conclusion des contrats d'apprentissage. En dehors de cette période, la commission d'admission peut siéger sur décision du président ou sur demande motivée de la majorité des membres ayant voix délibérative.
La commission se compose des membres suivants ayant voix délibérative et désignés par le Gouvernement sur proposition des différentes institutions :
1°un représentant du centre de pédagogie de soutien;
2°un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;
3°un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
4°un collaborateur du ZAWM, compétent pour [2 la formation élémentaire]2;
5°un secrétaire d'apprentissage de l'IAWM;
6°un représentant du ZAWM où sont dispensés les cours de formation élémentaire;
7°un représentant du conseil d'administration de l'IAWM.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un suppléant sur la proposition des différentes institutions.
Le directeur délégué de l'IAWM ou son représentant assure la présidence. Le président n'a pas voix délibérative.
Le président désigne le secrétaire. Celui-ci n'a pas voix délibérative.
Le président peut convier des experts externes aux séances. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.
Pour pouvoir procéder au vote, au moins trois représentants ayant voix délibérative doivent être présents. La décision est prise à la majorité des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. En cas de parité des voix, la demande est censée être rejetée. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2018)
(2ACG 2023-12-21/46, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 34.5.[1 - Décision de la commission d'admission et procédure de recours
Lorsque le président dispose du dossier de candidature, il soumet la candidature à la commission d'admission pour décision.
Les candidats à la formation élémentaire dont le dossier de candidature a été évalué de manière positive par la commission d'admission sont classés conformément à l'article 34.3, alinéa 5, 5°, suivant la date du rapport de perspectives. Dix candidats au plus sont admis en même temps. Les autres candidats peuvent être inscrits sur une liste d'attente.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la prise de décision, [2 un collaborateur du ZAWM, compétent pour [3 la formation élémentaire]3, communique la décision motivée de la commission d'admission par recommandé et par téléphone]2 aux personnes et, le cas échéant, aussi aux personnes chargées de leur éducation.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la transmission de cette décision, un recours motivé peut être introduit par écrit auprès du président de la commission d'admission. Le président peut consulter tous les documents utiles de la procédure de candidature [3 auprès du ZAWM]3 et, dans les dix jours ouvrables suivant la réception du recours, il communique sa décision par recommandé à la personne et, le cas échéant, aux personnes chargées de son éducation.]1
["2 Les candidats qui ont re\231u une r\233ponse positive concluent un contrat d'apprentissage au cours de la p\233riode mentionn\233e \224 l'article 19 avec une entreprise de formation agr\233\233e conform\233ment au chapitre III."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2018)
(2ACG 2022-06-30/14, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2021)
(3ACG 2023-12-21/46, art. 13, 009; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 34.6.[1 - Règlement d'ordre intérieur de la commission d'admission
La commission d'admission se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur détermine :
1°la forme de la convocation de la commission d'admission;
2°l'envoi des documents objets de la délibération;
3°la forme des documents objets de la délibération;
4°les modalités de fixation de l'ordre du jour;
5°la forme d'organisation des séances;
6°les mesures à prendre en cas de partialité des membres;
7°le respect des obligations en matière de protection des données;
8°le respect de la confidentialité des délibérations;
9°la forme des procès-verbaux. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 34.7.[1 - Cours de la formation élémentaire
Les cours de la formation élémentaire sont dispensés deux jours par semaine dans un ZAWM conformément au programme approuvé par le Gouvernement. Ils ne comprennent pas de cours de qualification technique propres à la profession. Les compétences professionnelles transmises en entreprise servent à préparer aux contenus de la première année d'apprentissage propres à la profession faisant l'objet de la formation. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 34.8.[1 - Déroulement de la formation élémentaire
La formation élémentaire se termine le 30 juin. Elle dure [2 une année de formation]2[3 ...]3.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la dur\233e de la formation \233l\233mentaire peut \234tre port\233e \224 deux ans, \224 condition que l'apprenti montre un d\233veloppement positif au cours de la formation \233l\233mentaire, au regard des comp\233tences professionnelles, et avec l'accord de la commission d'admission."°
Les contrats d'apprentissage conclus dans le cadre de la formation élémentaire sont résiliés de plein droit pour les personnes qui au 30 juin n'apportent pas, conformément à l'article 5, la preuve qu'elles ont réussi l'examen d'admission [3 ou qui n'ont pas reçu l'accord de la commission d'admission mentionné à l'alinéa 2.]3.
Par dérogation à l'article 18, § 3, la durée maximale du contrat d'apprentissage peut être prolongée de la durée maximale de la formation élémentaire. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2018)
(2ACG 2022-06-30/14, art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2021)
(3ACG 2023-12-21/46, art. 14, 009; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 34.9.[1 - Droits et obligations des parties en cas de formation élémentaire
Pour la durée de la formation élémentaire, le chef d'entreprise, le formateur et l'apprenti en formation élémentaire ont les mêmes droits et obligations que les parties à un contrat d'apprentissage, à l'exception de la possibilité d'interrompre le contrat d'apprentissage conformément à l'article 22.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'entreprise paie à l'apprenti en formation élémentaire l'indemnité mensuelle minimale mentionnée à l'article 15, 16°, a). ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 34.10.[1 - Dérogation à la période de conclusion des contrats d'apprentissage
L'IAWM peut accorder une dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 19, § 1er, aux personnes admises en formation élémentaire ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-28/16, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2018)
Chapitre 12.- Dispositions finales
Art. 35.L'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, tel que modifié en dernier lieu, est abrogé pour la Communauté germanophone.
Art. 36.L'arrêté de l'Exécutif du 24 février 1989 fixant une période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1993, est abrogé.
Art. 37.Tout contrat d'apprentissage et tout engagement d'apprentissage contrôlé agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est aussi considéré comme agréé après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, ses dispositions sont applicables auxdits contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage contrôlé.
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2009, exception faite de l'article 5, qui entre en vigueur au 1er juillet 2010.
Art. 39.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.