Texte 2009203186
Chapitre 1er.- Définitions, dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation.
3°[1 ...]1
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom [1 " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen "]1, dénommée ci-après l'agence.
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 16, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 3.[1 L'agence a pour mission de garantir et de stimuler l'apprentissage axé sur l'obtention d'une qualification, tout au long de la vie et embrassant tous les aspects de celle-ci pour tous.]1
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 4.[1 L'agence a pour mission :
1°de fournir des services de première qualité, transparentes et accessibles aux établissements et membres du personnel de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes :
a)services aux personnel : paiement des traitements et gestion des dossiers de personnel ;
b)services aux établissements : financement et organisation ;
2°de fournir des services de première qualité, transparentes et accessibles aux étudiants, élèves aux cours, élèves et citoyens concernant :
a)l'octroi d'allocations d'études ;
b)la reconnaissance d'équivalences de titres d'étude et de qualification ;
c)l'organisation d'examens en vue de l'obtention d'une attestation d'admission, d'un titre d'étude ou de qualification ;
d)l'octroi de primes à des élèves aux cours de l'éducation des adultes ;
3°d'assurer, en étroite collaboration avec les parties concernées du domaine de l'enseignement ainsi que sur la marché du travail, des processus de première qualité et transparentes qui aboutissent à :
a)des objectifs finaux ;
b)des qualifications professionnelles et d'enseignement ;
c)des formations ;
d)des standards CAA ;
4°de soutenir les instances de contrôle et de recours de manière qualitative lors de l'exécution de leurs compétences :
a)soutien des commissaires du gouvernement auprès des instituts supérieurs et des universités ;
b)organisation du Conseil pour les contestations en matière de décisions sur la progression des études.
Lors de l'exécution des tâches, visées à l'alinéa premier, l'agence vise une numérisation et échange de données maximale en vue de l'efficacité et l'orientation vers le client.]1
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2015-07-03/14, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2015-07-03/14, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 7.Dans l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.
Chapitre 2.- Pilotage et direction de l'agence
Art. 8.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 9.[1 Le Ministre pilote l'agence via un plan d'entreprise annuel. Le plan d'entreprise est conclu entre le Ministre et le chef de l'agence.]1
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 10.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence.
Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision
Art. 11.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.
Chapitre 4.- Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle
Art. 12.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 103, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 14.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la liste des membres du personnel qui sont transférés de l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la liste des membres du personnel qui sont transférés de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen à l'Inspection de l'Enseignement. Le contenu des tâches de l'agence constitue le critère déterminant pour le transfert des membres du personnel. Les membres du personnel des entités visées qui, pour la plupart de leur mission, sont chargés de tâches de soutien de l'inspection sont d'office assignés à l'Inspection de l'Enseignement, qui reprend ces tâches.
§ 3. Les membres du personnel, visés aux paragraphes 1er et 2, conservent :
1°leur qualité ;
2°leur grade ou emploi ;
3°leur carrière fonctionnelle ou pécuniaire ;
4°leur ancienneté administrative ou pécuniaire ;
5°le traitement et de l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert ;
6°les allocations, indemnités et avantages sociaux octroyés sur une base réglementaire ou contractuelle, si les conditions d'octroi sont maintenues et si ces conditions sont toujours remplies.
§ 4. Pour l'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux membres du personnel chargés de tâches de soutien de l'inspection qui sont transférés à l'Inspection de l'Enseignement :
1°l'Inspection de l'Enseignement est considérée comme une entité telle que visée à l'article I 2, 3°, de l'arrêté précité ;
2°l'inspecteur général est considéré comme un manager de ligne tel que visé à l'article I 2, 10°, de l'arrêté précité.]1
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(1AGF 2015-07-03/14, art. 21, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 15.A l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009, il est ajouté un point m) ainsi rédigé :
"m) Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming." (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation)
Art. 16.A l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés des 31 mars 2006 et 24 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";
2°il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming." (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation)
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.