Texte 2009202900
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2004, est abrogé.
Art. 2.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots " , la suspension " sont abrogés;
2°le § 2 est complété par le 6°, rédigé comme suit :
" 6° un expert du Service public fédéral Finances et un expert de l'Office National de Sécurité sociale. "
Art. 3.A l'article 2quater, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " aux travailleurs de catégorie A " sont remplacés par les mots " aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière " et les mots " travailleur de catégorie A " sont remplacés deux fois par les mots " travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière ";
2°il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de cet article, il faut entendre par :
1°allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2°revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3°aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. "
Art. 4.A l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007 et 28 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 17°, les mots " de l'article 2octies " sont remplacés par les mots " des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, d) ";
2°il est complété par le 19°, rédigé comme suit :
" 19° l'entreprise s'engage à fournir à l'ONEm dans le délai requis les données demandées par l'ONEm en exécution de l'article 12. "
Art. 5.Dans l'article 2sexies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 5 mars 2006 et 16 janvier 2007, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 6.L'article 2septies, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent au Secrétariat au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis. "
Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2004, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " de 8 mois à dater de son émission " sont remplacés par les mots " jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission ";
2°dans le § 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais les mots " een gehandicapt kind " sont remplacés par les mots " een mindervalide kind ";
3°dans le § 3, alinéa 2, les mots " de huit mois pour l'utilisateur et de neuf mois pour la firme agréée " sont remplacés par les mots " jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois d'émission pour l'utilisateur et jusqu'à la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission pour l'entreprise agréée ".
Art. 8.A l'article 6 [, alinéa 1er] du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : <Erratum, M.B. 02-12-2009, p. 74780>
1°la phrase " Le travailleur appose sa signature sur le titre-service. " est remplacée par la phrase suivante :
" Le travailleur complète son nom et appose sa signature sur le titre-service. ";
2°il est complété par la phrase suivante :
" L'entreprise ne peut pas accepter des titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués. "
Art. 9.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6bis. Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service. "
Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 13 juillet 2007, les mots " son numéro d'agrément, son identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou services de proximité " sont remplacés par les mots " son numéro d'agrément et son identité " et les mots " et ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services " sont remplacés par les mots " avant la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission des titres-services ".
Art. 11.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 mars 2006, 30 avril 2008 et 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice.
Le montant de cette intervention est égal à 13,30 EUR par titre-service, et ce montant est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant.
Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de 73 % de la somme du montant visé à l'alinéa précédent et du montant visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.
Lorsque le montant, calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
§ 2. Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5, la société émettrice informe mensuellement l'Office national de l'Emploi du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée par Région sur base du domicile de l'utilisateur. "
Art. 12.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 est remplacé par ce qui suit :
" La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi est de 10 heures.
La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 3, de la loi est de 13 heures. "
Art. 13.L'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est abrogé.
Art. 14.L'article 9quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est abrogé.
Art. 15.L'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est complété par le 5°, rédigé comme suit :
" 5° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Office National de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. "
Art. 16.Dans l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " - selon qu'il s'agit de travailleurs de catégorie A ou de catégorie B; " sont deux fois abrogés;
2°le 3° est abrogé.
Art. 17.La section 1 ère du chapitre 2 du Titre 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 2, 4, 5, 6, 9 et 15 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Pendant une année, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 12 du présent arrêté et par dérogation à l'article 9bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, tel que modifié par le présent arrêté, la durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, est de trois heures pour le travailleur titres-services qui était lié par un contrat de travail titres-services dans la période de trois mois avant l'entrée en vigueur de l'article 7octies de la loi du 20 juillet 2001 précitée, et qui reste employé chez la même entreprise agréée et qui informe cette entreprise agréée qu'il souhaite garder le nombre d'heures dans le contrat de travail titres-services existant, sans que ce nombre d'heures puisse être diminué.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET