Texte 2009202869

6 JUILLET 2009. - Arrêté royal instituant la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et fixant sa dénomination et sa compétence et modifiant l'arrêté royal du 13 août 1975 instituant des sous-commissions paritaires de l'aviation commerciale et fixant leur dénomination et leur compétence

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-8-2009
Numéro
2009202869
Page
52821
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-06/10
Entrée en vigueur / Effet
21-08-2009
Texte modifié
1975081316
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une sous-commission paritaire, dénommée " Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports ".

Art. 2.Cette sous-commission paritaire est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui exploitent des aéroports, à l'exception de l'activité d'assistance en escale, que l'assistance en escale soit l'activité principale de l'entreprise ou non.

Par aéroport, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein de la sous-commission paritaire instituée par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'aviation commerciale.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 août 1975 instituant des sous-commissions paritaires de l'aviation commerciale et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1983, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1 est remplacé par ce qui suit :

" La Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation est compétente pour les activités suivantes :

réparation, assistance technique, maintenance technique ou révision d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;

réparation ou révision de composantes ou de moteurs d'aéronefs si l'activité est principalement exercée pour le compte des compagnies aériennes;

formation à la maintenance, la réparation, la révision, le pilotage ou le service à bord d'aéronefs conformément aux règles régissant l'aviation internationale et dans le cadre des normes qualitatives établies. ";

au point 2, les mots " autres que la SA SABENA " sont supprimés.

Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

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