Texte 2009202854

11 MAI 2009. - [Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2009 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-8-2009
Numéro
2009202854
Page
52052
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-11/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
19960330051994033071200303303219720529021978062807197007060219731220081966082903196702280719681021191988122159197507300119750730021975073005197607270419640622031975062014197401185119890280052006033090196706190219860211561974062701199002987819940330522003033024197110250120040330861958041502196712080119681002011969032202196904220419740115031998037687199903302519990330862004033043200403308020050330682008033056
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application.

Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Art. 2.Qualifications.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3.Majorité.

A dater du jour où un élève est majeur, les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation tels que fixés dans le présent décret s'appliquent à lui; chaque élève mineur d'âge a le droit de donner son avis quant aux questions qui le touchent en fonction de son discernement.

Art. 4.Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

école ordinaire : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

école spécialisée : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;

centre de pédagogie de soutien (Zentrum für Förderpädagogik) : la fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;

lieu de soutien : l'école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;

pouvoir organisateur : la personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;

personnes chargées de l'éducation : les personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;

projet d'intégration : la scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

capital emplois : le nombre d'emplois dont dispose une école;

mesures de soutien pédagogique : les mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;

10°soutien pédagogique spécialisé : le soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires. Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

TITRE II.- Le Centre de pédagogie de soutien

Chapitre 1er.- Création et missions

Art. 5.Création.

Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination "Zentrum für Förderpädagogik" (Centre de pédagogie de soutien). A cette fin, la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith" (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" (l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire.

Le Centre de pédagogie de soutien se compose d'une section fondamentale, d'une section d'enseignement secondaire et d'un internat.

Art. 6.Missions.

Il revient au Centre de pédagogie de soutien d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone. Il remplit notamment les missions suivantes :

dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;

coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;

aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;

mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;

conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME pour les questions relatives au soutien pédagogique;

fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques [3 des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que]3 des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise;

["1 8\176 dispenser les cours pour enfants malades; 9\176 assurer la guidance d'\233l\232ves qui, en raison de difficult\233s particuli\232res rencontr\233es pendant une certaine p\233riode, quittent la classe normale et doivent b\233n\233ficier d'un soutien sociop\233dagogique, et ce, dans le but de les r\233int\233grer le plus rapidement possible dans le syst\232me scolaire; 10\176 organiser et mettre en place des mesures visant \224 \233largir les comp\233tences en p\233dagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement; 11\176 assurer le conseil et la guidance en p\233dagogie interculturelle et la promotion des langues \233trang\232res; 12\176 participer au d\233veloppement de concepts en mati\232re de p\233dagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre."°

Pour remplir ces missions, le Centre de pédagogie de soutien coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" l'[2[4 avec le service désigné par le Gouvernement]4]2.

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 182, 007; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2016-12-13/07, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2023-11-13/18, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Conseil consultatif

Art. 7.Création du Conseil consultatif.

§ 1er. Il est institué un Conseil consultatif composé comme suit :

un représentant de l'enseignement communautaire;

un représentant de l'enseignement libre subventionné;

un représentant de l'enseignement officiel subventionné;

un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;

un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;

[2 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes;]2

un représentant de l'[4[5 de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée]5]4;

un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;

un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;

10°un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;

11°un représentant de la haute école autonome;

12°un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

13°un représentant de l'enseignement technique et professionnel;

14°un représentant [5 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement ]5;

["1 15\176 un repr\233sentant d'un \233tablissement d'int\233r\234t public qui est actif dans le domaine de l'information et de la pr\233vention sanitaire en Communaut\233 germanophone;"°

["3 16\176 un repr\233sentant du d\233partement du Minist\232re comp\233tent pour l'Aide \224 la jeunesse."°

Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien participent aux réunions avec voix consultative.

§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er, alinéa 1er.

Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

§ 3. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative.

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 111, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCG 2014-03-31/09, art. 9.7, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(3DCG 2015-06-29/19, art. 118, 005; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCG 2016-12-13/07, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(5DCG 2023-11-13/18, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.Missions du Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif assume les missions suivantes :

conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;

émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;

lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique en Communauté germanophone.

["1 Le Parlement de la Communaut\233 germanophone peut, par l'interm\233diaire de son pr\233sident, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le d\233lai fix\233 par le Parlement. Si le Conseil consultatif rend un avis \224 propos d'un avant-projet de d\233cret, le Gouvernement le joint au projet de d\233cret d\233pos\233 au Parlement. Si le conseil consultatif \233tablit un rapport d'activit\233s, celui-ci est transmis simultan\233ment au Parlement et au Gouvernement."°

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(1DCG 2016-11-07/03, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 9.Fonctionnement du Conseil consultatif.

§ 1er. Le directeur du Centre de pédagogie de soutien réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour.

§ 2. Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

§ 3. Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, 2°, sont adoptés à la majorité simple.

Exception faite du directeur et des chefs de département du Centre de pédagogie de soutien, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative.

Les abstentions ne sont pas prises en considération.

A sa demande, la position prise par la minorité est annexée à l'avis.

§ 4. Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois par année scolaire.

§ 5. Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien.

Chapitre 3.- Conseil pédagogique

Art. 10.Collaboration avec le Conseil consultatif.

Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et l'informe des développements actuels.

Art. 11.Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique.

Sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les chefs de département sont membres du Conseil pédagogique créé auprès du Centre de pédagogie de soutien.

Chapitre 4.- Capital périodes

Art. 12.Calcul.

Sans préjudice des articles 5quater, 44.1, 53ter et 53quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, le capital périodes pour le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique du Centre de pédagogie de soutien correspond, à partir de l'entrée en vigueur du décret et pour une durée de cinq ans, à la somme du capital périodes attribué à l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial et à l'école fondamentale pour l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2008-2009, et ce en application des articles 5ter, 34, et 53quater du même décret du 27 juin 1990.

Avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.

Art. 13.Direction d'école.

Les articles 9 et 10 du même décret du 27 juin 1990 ne s'appliquent pas au Centre de pédagogie de soutien.

Art. 14.Chef de département.

Le troisième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2010 auprès du Centre de pédagogie de soutien.

["1 Le quatri\232me poste de chef de d\233partement vis\233 \224 l'article 24 du m\234me d\233cret du 27 juin 1990 sera organis\233 \224 partir du 1er septembre 2016 aupr\232s du Centre de p\233dagogie de soutien."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 183, 007; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 15.Correspondant-comptable.

Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées auprès du Centre de pédagogie de soutien pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées vacantes dans la même fonction dans l'école concernée, le nombre de périodes déclarées vacantes sont déduites des périodes supplémentaires créées par le présent article.

TITRE III.- Amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 16.Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées.

Dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, il est inséré un chapitre VIIIbis, comportant les articles 93.1 à 93.32, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VIIIbis. - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées

Section 1re. - Principe du soutien pédagogique spécialisé

Article 93.1. Objectif et organisation.

Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

Font partie des valeurs visées au premier alinéa :

l'équivalence dans la diversité;

la solidarité;

la quête d'identité.

Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.

Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement.

Section 2. - Procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé

Sous-section 1re. - Généralités

Article 93.2. Définition.

Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap de l'enfant ou du jeune est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.

Article 93.3. Conseils prodigués aux personnes chargées de l'éducation.

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être conseillées et encadrées de façon objective, professionnelle et aussi large que possible, notamment dans la période précédant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure visant à établir les besoins.

§ 2. Les conseils sont prodigués en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour des conseils à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié.

§ 3. Les conseils et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et des résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi larges et objectifs que possible.

§ 4. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.

Sous-section 2. - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé

Article 93.4. Demande.

§ 1er. Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.

En cas de maladie, d'accident ou de migration, la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai.

§ 2. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord.

§ 3. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé.

Article 93.5. Forme de la demande.

La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin.

Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation.

Si l'enfant ou le jeune fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises.

Article 93.6. Demande introduite par l'école ordinaire.

§ 1er. Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite.

§ 2. Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé.

§ 3. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure.

§ 4. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation.

La Commission de soutien transmet sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.

Sous-section 3. - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé

Article 93.7. Etablissement d'un avis

Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante :

si l'élève a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé;

la nature du handicap;

les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;

la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires.

S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné.

Article 93.8. Transmission de l'avis.

Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant celle où doivent débuter les mesures de soutien :

aux personnes chargées de l'éducation;

au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;

au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents.

Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire.

Article 93.9. Conséquences de l'avis.

Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis.

Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur la base de l'avis établi.

Article 93.10. Vérification de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé.

Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé doit être vérifiée chez les élèves qui ont terminé l'enseignement fondamental avant que le soutien pédagogique spécialisé ne puisse être accordé dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée.

Section 3. - Inscription dans une école ordinaire

Article 93.11. Convocation d'une Conférence de soutien.

Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été constatée, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social.

Article 93.12. Composition de la Conférence de soutien.

§ 1er. La Conférence de soutien est composée comme suit :

les personnes chargées de l'éducation;

le chef d'établissement de l'école ordinaire;

le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;

le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;

un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical ou sociopsychologique de l'école spécialisée concernée.

Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien.

§ 2. A la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix.

§ 3. Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par elle afin d'expliciter l'avis établi.

Article 93.13. Décisions prises par la Conférence de soutien.

§ 1er. Pour le 30 avril au plus tard, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, établissent par consensus pour l'année scolaire suivante :

si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

les objectifs du soutien;

les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;

le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;

la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée.

Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante.

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le 15 mai, les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce par recommandé.

Au plus tard pour le 20 mai, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, la décision motivée relative aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.

§ 3. La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate, sur la base des besoins individuels de l'élève en matière de soutien pédagogique spécialisé, que l'école spécialisée constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien.

Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée.

§ 4. Si la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est, conformément à l'article 93.4, § 1er, alinéa 2, introduite hors délai en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et que la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie chez cet élève, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au § 1er.

§ 5. S'il est donné suite à une demande de changement d'école introduite pour un élève chez lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux §§ 1er à 3 et à l'article 93.14.

Article 93.14. Convocation de la Commission de soutien.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ainsi que sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

Section 4. - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien

Article 93.15. Plan de soutien individuel.

Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui nécessite un soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants :

une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;

la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien.

Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien.

Article 93.16. Portfolio de soutien.

Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien.

Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien.

Article 93.17. Evaluation.

Avec les personnes chargées de l'éducation, les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, évaluent au moins une fois par année scolaire, sur la base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes.

Section 5. - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours

Article 93.18. Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien.

Au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, décident par consensus et sur la base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante.

Article 93.19. Poursuite d'un projet d'intégration.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent par consensus pour l'année scolaire suivante et avant le 30 avril de l'année scolaire en cours :

si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

les objectifs du soutien;

les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place.

La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante.

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le 15 mai, les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce par recommandé.

Au plus tard pour le 20 mai, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, la décision motivée relative à la poursuite et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.

Article 93.20. Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent par consensus, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours, si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée.

La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu :

un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;

l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien.

Article 93.21. Convocation de la Commission de soutien.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, ainsi que - le cas échéant - sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

Article 93.22. Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire en cours d'année scolaire.

§ 1er. Le soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er. Ils ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu :

un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;

l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé qui introduit le recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

Article 93.23. Avis du centre psycho-médico-social.

Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé, et ce dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.

Section 6. - La Commission de soutien

Article 93.24. Installation.

§ 1er. Le Gouvernement installe une Commission de soutien. Elle se compose :

d'un président;

d'un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;

d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;

d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;

d'un secrétaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère sur l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.

§ 2. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au § 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.

Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service.

§ 3. Les membres visés au § 1er et leurs suppléants visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.

Article 93.25. Missions.

La Commission de soutien remplit les missions citées aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23, § 3 et 93.24.

En outre, elle est compétente pour octroyer la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.

Article 93.26. Règlement d'ordre intérieur.

La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 93.27. Décharge de membres.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus.

Article 93.28. Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, et 93.23.

Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.

Article 93.29. Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission pour octroyer une dérogation en vue du maintien dans l'enseignement spécialisé.

Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.

Article 93.30. Quorum de présence et de vote.

La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ou s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative.

La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 93.31. Communication de la décision.

La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise.

Article 93.32. Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.

En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres effectifs, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone."

TITRE IV.- Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 17.Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires.

Dans le chapitre VI du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré une section 2bis, comportant les articles 52.1 à 52.5, rédigée comme suit :

"Section 2bis. - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires

Sous-section 1re. - Principe

Article 52.1. Diagnostic et soutien particulier dans les écoles fondamentales ordinaires.

§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales ordinaires, cent quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire :

Bloc 1 : 20 quarts d'emploi.

Bloc 2 : 15 quarts d'emploi.

Bloc 3 : 25 quarts d'emploi.

Bloc 4 : 20 quarts d'emploi.

Bloc 5 : 20 quarts d'emploi.

§ 2. Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental ordinaire reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :

A x B/C

A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire conformément au § 1er.

B = nombre d'élèves dans les écoles fondamentales ordinaires du pouvoir organisateur.

C = nombre total d'élèves dans les écoles fondamentales ordinaires en Communauté germanophone.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

§ 3. Les quarts d'emploi visés au § 1er sont mis à disposition dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.

Sous-section 2. - Base de calcul

Article 52.2. Principe.

Le calcul du capital emplois s'effectue collectivement pour toutes les écoles fondamentales d'un même pouvoir organisateur.

Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

Article 52.3. Mode de calcul.

Les élèves suivants sont additionnés :

les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

les élèves réguliers de l'enseignement primaire.

Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois

Article 52.4. Durée d'utilisation.

Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Article 52.5. Utilisation.

Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour :

remplacer des membres du personnel qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;

engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titres requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien ou le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif."

Art. 18.Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.

Dans le chapitre VI du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit :

"Article 5quater. Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.

§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales spécialisées, dix-huit quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental spécialisé :

Bloc 1 : 4 quarts d'emploi

Bloc 2 : 2/4 d'emploi

Bloc 3 : 5 quarts d'emploi

Bloc 4 : 3 quarts d'emploi

Bloc 5 : 4 quarts d'emploi

Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :

A x B/C

A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément au § 1er.

B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur.

C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Les quarts d'emploi visés au premier alinéa sont mis à disposition dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.

§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

§ 3. Les élèves suivants sont additionnés :

les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.

§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 5. Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 dans une école spécialisée pour :

remplacer des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;

engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titre requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien, la pédagogie curative ou l'orthopédagogie.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif."

Art. 19.Congé en vue de participer à une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic ou sur la pédagogie de soutien.

§ 1er. Le présent article s'applique :

aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut;

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut.

§ 2. Sur proposition du chef d'établissement, le pouvoir organisateur peut octroyer un congé à un membre du personnel en activité de service visé au § 1er afin de lui permettre de participer à une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic ou la pédagogie de soutien.

Le pouvoir organisateur octroie le congé dans le cadre du capital emplois dont il dispose conformément à l'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, respectivement aux articles 52.1 à 52.3 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Le congé visé au premier alinéa peut être octroyé pour l'ensemble ou une partie des prestations fournies par le membre du personnel.

La durée du congé correspond à la durée de la formation continuée suivie.

§ 3. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé mentionné au § 2 introduit auprès de son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, respectivement du directeur, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé, et ce au plus tard trente jours avant le début du congé. Cette demande est accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continuée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut même octroyer le congé mentionné au § 2 lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que le chef d'établissement estime que le fonctionnement du service n'en est pas affecté.

A l'issue de la formation continuée, le membre du personnel introduit auprès du pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une attestation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continuée.

§ 4. Le congé mentionné au § 2 est un congé rémunéré assimilé à une activité de service.

TITRE V.- Modification de différentes dispositions

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique

Art. 20.Dans l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 25 juin 2007, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 2.- Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

Art. 21.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, les mots "d'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "d'enseignement spécialisé" et le mot "psychologique" par le mot "sociopsychologique".

Art. 22.Dans l'article 5, alinéa 5, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Le même article est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation au premier alinéa, la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée sera, à partir du 1er septembre 2009, attribuée sous forme d'une désignation pour une durée indéterminée conformément aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination à titre définitif pourra intervenir par la suite conformément au même arrêté royal."

Art. 23.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, complété par la loi du 6 juillet 1970, les mots "du personnel psychologique, paramédical et social" sont remplacés par les mots "du personnel sociopsychologique et du personnel paramédical".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 24.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ainsi que dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 25.Dans l'article 57 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 28 février 1967 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 27.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 28.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 29.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 30.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 31.L'intitulé du chapitre II du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE II. - Fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats qui en dépendent"

Art. 32.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Les fonctions de recrutement, de sélection et de promotion citées ci-dessous sont chaque fois ventilées entre école ordinaire et école spécialisée.";

un 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la lettre C, b) :

"14bis. Chef de département d'une école spécialisée";

un 17°, rédigé comme suit, est inséré dans la lettre C, c) :

"17° Directeur d'une école spécialisée".

Art. 33.L'article 7, a), 8°, du même arrêté royal, modifié par le décret du 27 juin 2005, est remplacé par ce qui suit :

"8° Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien".

Art. 34.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit :

"Article 9.1 - Les fonctions des membres du personnel sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non-universitaire de l'Etat sont fixées et classées comme suit en fonctions de recrutement :

a)fonctions de recrutement

auxiliaire psychosocial;

assistant social."

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 35.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 36.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" par le mot "spécialisé".

Art. 37.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

Art. 38.L'article 16, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété un e) rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur désignation, du titre requis pour la fonction à pourvoir peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial."

Art. 39.Dans l'article 24 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 40.Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

le membre du personnel dispose du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."

Art. 41.Dans l'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 :

"Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

le membre du personnel dispose du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."

Art. 42.L'article 39, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété un e) rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur nomination, du titre requis pour la fonction à pourvoir peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial."

Art. 43.Dans l'article 67 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 44.Dans l'article 81 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

Art. 45.Dans l'article 84, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, les mots "du personnel paramédical et du personnel social" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

L'alinéa 4 du même article est supprimé.

Art. 46.Dans l'article 128, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

Art. 47.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre VIIbis, comportant les articles 91ter à 91terdecies, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VIIbis. - Conditions particulières pour le chef de département dans une école secondaire spécialisée

Article 91ter. Principe.

Par dérogation au chapitre VII, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Article 91quater. Conditions d'admission.

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice.

L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Article 91quinquies. Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.

Article 91sexies. Désignation.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.

Article 91septies. Durée et fin de la désignation et nomination.

§ 1er. La désignation est de durée indéterminée.

§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)retenue sur traitement;

b)suspension disciplinaire;

c)mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)licenciement pour faute grave;

démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

renonciation volontaire à la désignation;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".

Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à de cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Un chef de département qui a au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :

une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation.

Article 91octies. Statut.

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 14, 52, 54 à 65, 122 à 167, 168, 2°, et 169, 3°, du présent statut.

Il est interdit au chef de département :

de prendre un congé une mise en disponibilité autres que :

a)le congé annuel;

b)le congé de circonstance;

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeure;

d)le congé de maternité;

e)le congé pour adoption ou tutelle officieuse;

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

g)le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

h)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

i)la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Les dispositions du § 1er valent également pour un chef de département nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.

Article 91novies. Remplacement temporaire.

§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant, paramédical ou sociopsychologique nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 91quater, sauf celle énoncée au point 3°.

Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,

les jours des vacances d'étés, qui en vertu de la législation en matière de congés fontpartie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 91quater. La procédure énoncée aux articles 91quinquies et 91sexies est d'application.

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 2, 91decies, 91duodecies et 91terdecies s'appliquent au remplaçant.

Article 91decies. Traitement et prime.

§ 1er. Pendant la désignation, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2. Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 des 30 décembre 1982 et 24 décembre 1993, ainsi que par les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 91undecies. Rapport d'évaluation.

§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut demander une telle évaluation.

Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation portera en conclusion la mention "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon" ou "très bon".

§ 2. Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 3. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

Article 91duodecies. Retour.

Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.

Article 91terdecies. Prise en compte des services.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire."

Art. 48.Dans le chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, les mots "ou spéciale" sont remplacés par les mots "ou spécialisée" dans l'intitulé de la section ainsi que dans l'article 121bis, inséré par le décret du 25 juin 2007.

Art. 49.L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

"2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;

b)disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;"

Art. 50.Dans l'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et complété par le décret du 21 avril 2008, le mot "douze" est remplacé par le mot "vingt-quatre".

Art. 51.Dans l'article 121septies paragraphe 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par une virgule.

Deux lettres h) et i) rédigés comme suit sont ajoutés dans le même alinéa numéro 1 :

" h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i)la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite."

Art. 52.Dans l'article 121octies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "20 jours" sont remplacés par les mots "cinq jours".

Dans l'alinéa 3 du même paragraphe les mots "pendant plus d'une année" sont remplacés par les mots "pendant au moins un an".

Art. 53.Dans l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "chef d'établissement" sont remplacés par les mots "chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire" et les mots "alinéa 2" par les mots "alinéa 3".

Dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans."

Dans le nouvel alinéa 3 du même paragraphe, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 54.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 55.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Les diplômes, titres et brevets requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont subdivisés en cinq niveaux."

Art. 56.Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit :

"Article 12.1. Pour exercer les fonctions dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres mentionnés dans ce chapitre - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

Art. 57.L'article 14, 8°, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"8° Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien :

a)licence ou master en pédagogie de soutien;

b)licence ou master en pédagogie curative;

c)licence ou master en orthopédagogie;

d)licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien);

e)licence ou master en psychopédagogie (point fort pédagogie de soutien);

f)licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien);

g)licence ou master en sciences de l'éducation.

Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction."

Art. 58.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IVbis, comportant l'article 15.1, rédigé comme suit :

"CHAPITRE IVbis. - Titre requis des membres du personnel sociopsychologique

Article 15.1 Les titres requis pour les fonctions citées ci-dessous pouvant être occupées par les membres du personnel sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'Etat sont fixés comme suit :

Auxiliaire psychosocial :

a)licence ou master en psychopédagogie;

b)licence ou master en psychologie;

c)licence ou master en socio-pédagogie;

d)licence ou master en pédagogie de soutien;

e)licence ou master en pédagogie curative;

f)licence ou master en orthopédagogie;

g)licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;

h)licence ou master en sciences de l'éducation;

i)licence ou master en criminologie;

j)licence ou master en formation d'adultes et en formation continue.

Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire psychosocial. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.

assistant social : diplôme d'assistant social délivré par l'enseignement supérieur du premier degré."

Chapitre 11.- Modification de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré

Art. 59.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"La présente loi s'applique aux enfants et jeunes inscrits dans une école spécialisée et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées."

Art. 60.L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 1er juin 1992, est remplacé par ce qui suit :

"Article 4. Les avantages offerts par cette loi sont réservés aux élèves âgés de 3 ans au moins ou qui les auront le 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ont 21 ans au plus le 30 juin de l'année scolaire en cours.

Sur la base d'un avis positif rendu par le conseil de classe, la Commission de soutien visée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut permettre aux élèves ayant plus de 21 ans le 30 juin de l'année scolaire en cours de bénéficier également des avantages offerts par cette loi. Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois."

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 61.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Art. 62.L'article 4, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e) rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Art. 63.Dans l'article 7bis, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Art. 64.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 65.L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e) rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Art. 66.Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 67.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Art. 68.Dans l'article 47bis, § 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 69.Dans l'article 48 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 70.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "et du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "et du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 71.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 72.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 73.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Dans le même alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots "chefs de département d'une école spécialisée" sont insérés après les mots "chefs d'établissement".

Dans le même alinéa 1er, 2°, les mots ", chef de département d'une école spécialisée" sont insérés après les mots "chef d'établissement".

Dans la phrase introductive du même alinéa 1er, 4°, remplacée par le décret du 6 juin 2005, le mot "et" est remplacé par une virgule et les mots "et du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".

Dans le même alinéa 1er, 4°, c), deuxième tiret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots "et du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".

Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 74.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots "du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 75.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique".

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 76.L'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 77.L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est complété par un d) rédigé comme suit :

"d) pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique

Art. 78.L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique est complété par un d) rédigé comme suit :

"d) pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 79.L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, est complété par un 7° rédigé comme suit :

"7° pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

Art. 80.Dans l'article 7bis, § 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Chapitre 23.- Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial

Art. 81.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial et dans l'article 37bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Chapitre 24.- Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 82.Dans l'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 7 mai 1990, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Chapitre 25.- Modification du décret du 21 décembre 1987 tendant a promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles

Art. 83.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 21 décembre 1987 tendant à promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Dans le § 2, tirets 4 et 5, du même article, les mots "école spéciale" sont chaque fois remplacés par les mots "école spécialisée".

Chapitre 26.- Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite

Art. 84.Dans l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 27.- Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial

Art. 85.Dans l'intitulé du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 86.Dans l'intitulé du chapitre 1er et dans l'article 1er, § 1er, du même décret, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".

Dans le § 3 du même article 1er, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".

Art. 87.[Cet article ne concerne pas la traduction française]

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Art. 88.L'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Article 5ter. Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 34, 37, § 3, et 44 correspond, pour les années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 comprise, au capital périodes octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009."

Art. 89.Dans le chapitre Ier du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé" dans l'intitulé de la section 2.

Art. 90.Dans l'article 6, § 1er, du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé".

Art. 91.Dans l'article 10, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots "école primaire d'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "école primaire spécialisée".

Le § 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 1991, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le chef d'établissement est libéré de toute charge professorale lorsque le nombre total d'élèves est supérieur ou égal à trente."

Art. 92.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

"Article 11. Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en considération, des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée."

Art. 93.Dans l'article 13 et l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "établissement d'enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "école fondamentale spécialisée".

Art. 94.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans la lettre b) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

dans la lettre c) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

dans la lettre d) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

dans la lettre e) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

la lettre f) est remplacée par ce qui suit :

"f) avoir reçu un avis motivé favorable de l'inspection-guidance pédagogique."

Art. 95.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :

"Article 17. L'inspection-guidance pédagogique apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et n'empêche ni ne freine son intégration sociale."

Art. 96.Dans l'article 18 du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 97.Dans le chapitre Ier, du même décret, les mots "enseignement spécial secondaire" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé dans l'intitulité de la section".

Art. 98.L'article 23, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :

"Le directeur est dispensé de sa charge professorale."

Art. 99.L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Article 24. Trois emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

Les chefs de département sont placés sous l'autorité du directeur."

Art. 100.Dans l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999, les mots "école secondaire spéciale" sont remplacés par les mots "école secondaire spécialisée".

Art. 101.Dans le chapitre II du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisés" dans l'intitulé du chapitre.

Art. 102.Dans l'article 27, § 1er, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Dans le § 4 du même article, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 103.Dans le chapitre II du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé" dans l'intitulé de la section 2.

Art. 104.Dans l'article 30 du même décret, les §§ 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé.

§ 2. Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de quinze heures par semaine."

Art. 105.Dans l'article 31 du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé".

Art. 106.Dans l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé ".

Art. 107.Dans le chapitre II, section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2002, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit :

"Article 31ter. Dans une école spécialisée, un demi-emploi d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire peut être transformé en un demi-emploi de surveillant-éducateur."

Art. 108.Dans le chapitre II du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé" dans l'intitulé de la section 3.

Art. 109.Dans l'article 34, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots "écoles secondaires de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "écoles secondaires spécialisées".

[Le deuxième alinéa ne concerne pas la traduction française.]

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Art. 110.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section 4, comportant l'article 34.1, rédigée comme suit :

"Section 4. - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé

Article 34.1. A partir du 1er janvier 2010, un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi-emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné."

Art. 111.Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots "et sociopsychologique" sont ajoutés après le mot "paramédical" et les mots "et les fonctions du personnel social" sont abrogés.

Art. 112.Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, les mots "personnel social" sont remplacés par les mots "personnel sociopsychologique" et les mots "la fonction d'assistant social" sont remplacés par les mots "les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psychosocial".

Dans le § 2 du même article, remplacé par le décret du 1er juin 1992, les mots "personnel social" sont remplacés par les mots "personnel sociopsychologique" et les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Dans le § 4 du même article, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots "de l'enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".

Art. 113.Dans l'article 36, c), du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 114.Dans l'article 37, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé", les mots "et sociopsychologique" sont insérés après le mot "paramédical" et les mots "et du personnel social" sont abrogés.

Le même article est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le capital emplois déterminé conformément à l'article 37, § 3, peut être élargi de maximum deux emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces deux emplois découlent de la transformation de maximum deux emplois de surveillant-éducateur d'externat."

Art. 115.Dans l'intitulé du chapitre IV du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 116.Dans l'article 41 du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 117.Dans l'article 42 du même décret, les mots "école spéciale" sont remplacés par les mots "école spécialisée".

Art. 118.Dans l'article 44, § 2, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 119.Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, il est inséré un article 44.1 rédigé comme suit :

"Article 44.1. Dans la fonction de surveillant-éducateur, 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat."

Art. 120.Dans l'article 48, § 1er, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Dans le § 2 du même article, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 121.L'article 53bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Au sein d'un établissement d'enseignement, le capital périodes peut être transféré d'un niveau d'enseignement à l'autre et d'une catégorie de personnel à une autre."

Art. 122.L'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Article 53ter. § 1er. Pour l'année scolaire 2009-2010, il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.

Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur maternel et à 24 pour un instituteur primaire.

§ 2. Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter :

88 x A/B

A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question;

B = le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.

Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours.

§ 3. Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit :

138 x A/B

A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question

B = le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.

Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.

§ 4. Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

§ 5. Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français.

§ 6. Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève.

§ 7. Les dispositions des §§ 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires 2010-2011 à 2013-2014 incluse."

Art. 123.L'article 53quater du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Article 53quater. § 1er. En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte cinq élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de cinq élèves supplémentaires.

En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte sept élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de sept élèves supplémentaires.

Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 incluse."

Chapitre 28.- Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Art. 124.Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 125.Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé".

Art. 126.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Article 6. Dans l'enseignement spécialisé, le pouvoir organisateur perçoit une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi, et ce par implantation et pour le premier groupe comptant jusqu'à 40 élèves réguliers. Cette subvention est de 8 EUR lorsque le surveillant est porteur d'un titre pédagogique et de 6 EUR lorsqu'il ne l'est pas.

Si l'école, respectivement l'implantation, compte plus de 40 élèves réguliers, le pouvoir organisateur perçoit, par groupe entamé de 40 élèves réguliers, une subvention supplémentaire calculée conformément à l'alinéa 1er s'il engage des surveillants supplémentaires pour la surveillance du temps de midi.

Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de septembre. Il est tenu compte des élèves réguliers de maternelle présents au moins 10 demi-journées jusqu'au jour de référence ainsi que des élèves du primaire.

Le Gouvernement peut déroger aux nombres d'élèves réguliers visés aux alinéas 1er et 2 si la surveillance ne peut être suffisamment garantie pour des raisons d'infrastructure dans un établissement donné."

Art. 127.Dans le 4° de l'annexe du même décret, les mots "enseignement primaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement primaire spécialisé".

Chapitre 29.- Modification du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement

Art. 128.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les mots "enseignement fondamental ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé" et les mots "enseignement secondaire ordinaire ou spécial" par les mots "enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé".

Dans le § 2, alinéa 1er, du même article, les mots "enseignement gardien ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "enseignement maternel ordinaire ou spécialisé".

Chapitre 30.- Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires

Art. 129.Dans l'intitulé du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, les mots "écoles ordinaires" sont remplacés par les mots "écoles ordinaires et spécialisées".

Art. 130.Dans l'article 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.

Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone."

Art. 131.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004 et 16 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;"

le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5 personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;"

le 18° est remplacé par ce qui suit :

"18° niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;"

le 23° est remplacé par ce qui suit :

"23° élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;"

le 24° est remplacé par ce qui suit :

"24 inspection : personnes chargées par le Gouvernement pour exercer des missions de contrôle et de guidance dans l'enseignement en application du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;"

les 28° à 32° rédigés comme suit sont insérés :

"28 groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage;

29°projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

30°conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;

31°plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic. Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

32°portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève. Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici."

Art. 132.L'intitulé du chapitre II du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE II. - Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées"

Art. 133.Dans le chapitre II, section 1re, du même décret, est inséré un article 6.1 rédigé comme suit :

"Article 6.1. Soutien individuel.

Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.

La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel. "

Art. 134.L'article 17, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

"Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel."

Art. 135.Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

"1° une description du concept pédagogique global, y compris les méthodes pédagogiques et les mesures de soutien individuel de l'élève, qui est appliqué dans l'école concernée, respectivement dans le groupe d'apprentissage;

la structure organisationnelle de l'école au niveau pédagogique, notamment les critères de répartition des élèves dans les classes, respectivement en groupes d'apprentissage, et la guidance d'élèves pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie;"

Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, le 5° est abrogé.

Dans le même article, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 2 :

"Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement ordinaire, la description des mesures qui sont prises pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, y compris les formes de coopération avec des écoles spécialisées ou d'autres services et établissements reconnus par le Gouvernement ou l'Office pour les personnes handicapées.

Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement spécialisé, le processus de guidance pour tous les enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, indépendamment de leur lieu de soutien respectif."

Art. 136.L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé"

Art. 137.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la première section est remplacé par ce qui suit :

"Section 1re. - L'école fondamentale ordinaire"

Art. 138.Dans le chapitre III du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, il est inséré une section 1rebis, comportant l'article 21.1, rédigée comme suit :

Section 1rebis. - L'école fondamentale spécialisée

Article 21.1. - Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.

L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a trois ans au moins ou atteindra cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :

s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :

l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études."

Art. 139.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

"Section 2. - L'école secondaire ordinaire"

Art. 140.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 2bis, comportant l'article 22.1, rédigée comme suit :

"Section 2bis. - L'école secondaire spécialisée

Article 22.1. Structure.

§ 1er- Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la Commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation.

§ 2. Les conditions générales d'admission mentionnées au § 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret.

§ 3. L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 1er, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

§ 4. Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé :

enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale;

enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle;

enseignement secondaire professionnel spécialisé.

§ 5. Le changement d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent."

Art. 141.L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE IV. - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé"

Art. 142.L'article 33, 8°, du même décret est remplacé par ce qui suit :

"8° le cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, y compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées."

Art. 143.Dans l'article 34, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, le mot "inspection" est chaque fois remplacé par les mots "inspection-guidance pédagogique".

Art. 144.Dans l'article 38, § 2, 1°, du même décret, le mot "inspection" est remplacé par les mots "inspection-guidance pédagogique".

Art. 145.Dans l'article 39, § 3, alinéa 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"Le recours est adressé par recommandé au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement, lequel convoque immédiatement la chambre de recours."

Art. 146.L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE V. - Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées"

Art. 147.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots "du personnel enseignant et éducatif" sont remplacés par les mots "du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "personnel enseignant et éducatif" sont remplacés par les mots "personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".

Dans le même article, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les travailleurs désignés ou engagés dans les liens d'un contrat de travail écrit jusqu'à la fin de l'année scolaire, ont le droit de vote et d'éligibilité."

Art. 148.§ 1er. L'article 51 du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2002, est complété par un 15°, rédigé comme suit :

"15° aide à l'évaluation externe de l'école".

§ 2. Le même article est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

"Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.

Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration."

Art. 149.L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit :

"Article 52. Procès-verbaux.

Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation."

Art. 150.Dans l'article 86 du même décret, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit :

"Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.

La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires."

Art. 151.Dans l'article 90 du même décret, les mots "études de base" sont chaque fois remplacés, dans l'intitulé et dans le texte, par les mots "études de base ordinaires".

Art. 152.Dans l'article 91 du même décret, les mots "école secondaire" sont remplacés par les mots "école secondaire ordinaire" et les mots "enseignement secondaire" par les mots "enseignement secondaire ordinaire".

Art. 153.Dans l'article 92 du même décret les mots "enseignement secondaire" sont chaque fois remplacés, dans l'intitulé et dans le texte, par les mots "enseignement secondaire ordinaire".

Art. 154.Dans l'article 93 du même décret, les mots "enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire ordinaire".

Art. 155.Dans l'article 96, 18°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

Le même article est complété par un 19°, rédigé comme suit :

"19° coordonner des mesures de soutien pédagogique."

Art. 156.Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 96.1, rédigé comme suit :

"Article 96.1. Chef de département d'une école spécialisée.

La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes :

direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;

coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;

soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet social, du projet éducatif et du projet d'établissement;

soutien du chef d'établissement dans la gestion de l'enseignement, dans l'établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, dans l'organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que dans d'autres tâches administratives;

soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;

coordination de la mise en oeuvre des macro-compétences et des référentiels;

coordination de l'acquisition de matériel didactique;

promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;

accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;

10°collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;

11°collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;

12°conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;

13°formation continuée et perfectionnement personnels;

14°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement."

Art. 157.L'article 98 du même décret, est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes :

aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;

guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;

guider et conseiller lors de l'application de méthodes et matériels propres à la pédagogie de soutien;

développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves particuliers;

conception et développement de formations continuées dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Haute école autonome de la Communauté germanophone.

L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et du Centre de pédagogie de soutien."

Art. 158.Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 98.1, rédigé comme suit :

"Article 98.1. Personnel paramédical.

§ 1er. La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes :

les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission du puériculteur comprend avant tout les tâches suivantes :

les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 3. La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes :

la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;

la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées."

Art. 159.Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 98.2, rédigé comme suit :

"Article 98.2. Personnel sociopsychologique.

§ 1er. La mission de l'auxiliaire psychosocial comprend avant tout les tâches suivantes :

la guidance psychosociale d'élèves au comportement difficile ou qui présentent des troubles émotionnels ou comportementaux;

le conseil et l'assistance aux membres du personnel pour gérer des situations éducatives difficiles;

la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sens des responsabilités;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

les remplacements;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;

10°la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission de l'assistant social comprend avant tout les tâches suivantes :

la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison parentale et différentes institutions sociales;

la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;

l'orientation professionnelle de l'élève en collaboration avec l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment la planification et l'encadrement des stages en concertation avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;

les remplacements;

la participation régulière à des formations continues;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

10°la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11°les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement."

Art. 160.Dans l'article 100 du même décret, le mot "inspection" est remplacé par les mots "inspection-guidance pédagogique".

Chapitre 31.- Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné

Art. 161.L'article 33, alinéa 1er, 5°, du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

Art. 162.Dans l'article 39bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 163.Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;

le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."

Art. 164.L'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 4 :

"Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé ou inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;

le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."

Art. 165.L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même paragraphe est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

Art. 166.Dans le titre premier du même décret, il est inséré un chapitre IVbis comportant les articles 62.2 à 62.12 et rédigé comme suit :

"CHAPITRE IVbis. - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée

Article 62.2. Principe.

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée sous la forme d'engagement à durée indéterminée et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Article 62.3. Conditions d'admission.

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice.

L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Article 62.4. Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à atteindre pendant l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.

Article 62.5. Désignation du chef de département.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.

Article 62.6. Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif.

§ 1er. L'engagement est de durée indéterminée.

§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)retenue sur traitement;

b)suspension disciplinaire;

c)mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)licenciement pour faute grave;

démission volontaire s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;

renonciation volontaire à l'engagement;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à cinq ans; la durée du préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Un chef de département âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif s'il a :

une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation.

Article 62.7. Statut.

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99 du présent statut.

Il est interdit au chef de département :

de prendre un congé ou une mise en disponibilité autres que :

a)le congé annuel;

b)le congé de circonstance;

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeure;

d)le congé de maternité;

e)le congé pour adoption ou tutelle officieuse;

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

g)le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

h)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

i)la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

de prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3.

Article 62.8. Remplacement temporaire.

§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant ou paramédical engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 62.3, sauf celle énoncée au point 3°.

Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;

les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 62.3. La procédure énoncée aux articles 62.4 et 62.5 est d'application.

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 2, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.

Article 62.9. Traitement et prime.

§ 1er. Pendant son engagement, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2. Si un membre du personnel est engagé comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 62.10. Rapport d'évaluation.

§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut demander une telle évaluation.

Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, qui servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation portera en conclusion la mention "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon " ou "très bon".

§ 2. Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 3. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

Article 62.11. Retour.

Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.5, § 2, alinéa 1er, 3, d) et 4.

Article 62.12. Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire."

Art. 167.Dans l'intitulé du chapitre Vbis ainsi que dans l'article 69.1 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot "spéciale" est remplacé par le mot "spécialisée".

Art. 168.L'article 69.2, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

"2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;

b)disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;"

Art. 169.Dans l'article 69.6 § 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule.

Les lettres h) et i) rédigées comme suit sont ajoutées dans le même alinéa, 1° :

" h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i)la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite."

Art. 170.Dans l'article 62.7 (Justel lit : 69.7, voir version néerlandaise), § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le chiffre " 20" est remplacé par le mot "cinq".

Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots "pendant plus d'une année" sont remplacés par les mots "pendant au moins un an".

Art. 171.Dans l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "chef d'établissement" sont remplacés par les mots "chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire" et les mots "alinéa 2" par les mots "alinéa 3".

Dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Durant son engagement, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans."

Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".

Art. 172.Dans l'article 69.15 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Chapitre 32.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 173.Dans l'article 18, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008, les mots "et à l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2" et dans l'article 19 du même décret, les mots "et l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2" sont abrogés.

Art. 174.Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots "et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires" sont abrogés.

Chapitre 33.- Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

Art. 175.Dans l'article 1er du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, les mots "de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".

Art. 176.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Art. 177.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots "enseignement maternel spécial" sont remplacés par les mots "enseignement maternel spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé";

dans le § 2, alinéa 2, les mots "enseignement primaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement primaire spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé";

dans le § 3, alinéa 2, les mots "enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé".

Chapitre 34.- Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions

Art. 178.[Ne concerne pas la traduction française].

Chapitre 35.- Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 179.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même paragraphe est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur désignation, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

Art. 180.Dans l'article 28, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 181.Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."

Art. 182.L'article 37, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur nomination, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

Art. 183.Dans l'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 :

"Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."

Art. 184.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, comportant l'article 56.12, rédigé comme suit :

"CHAPITRE IVter. - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée

Article 56.12. Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."

Art. 185.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, comportant l'article 64.12, rédigé comme suit :

"CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières pour les chefs d'établissement ou les directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée

Article 64.12. Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2007, sous forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."

Art. 186.Dans l'article 66 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Chapitre 36.- Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 187.Dans l'article 1er du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, les mots "ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "ordinaire ou spécialisé".

Art. 188.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 2 et 4, et § 3, alinéas 2 et 4, du même décret, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".

Art. 189.Dans le titre IV du même décret, les mots "écoles fondamentales ordinaires et spéciales" sont remplacés par les mots "écoles fondamentales ordinaires et spécialisées".

Art. 190.Dans l'intitulé de l'article 7 du même décret, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial " sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé".

Art. 191.Dans l'intitulé de l'article 8, du même décret, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé".

Art. 192.Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 1er, du même décret, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé" dans l'intitulé du chapitre.

Art. 193.Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 2, du même décret, les mots "enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire ordinaire et spécialisé" dans l'intitulé du chapitre.

Art. 194.Dans le titre VI, sous-titre III, du même décret, les mots "personnel éducatif et paramédical" sont remplacés par les mots "personnel auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".

Chapitre 37.- Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

Art. 195.Dans l'article 21 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lorsque le lieu d'affectation du membre du personnel est plus éloigné de son domicile que l'implantation la plus proche de l'école spécialisée qui le détache, la distance entre l'implantation et le lieu d'affectation est considérée comme un déplacement de service et le membre du personnel est dédommagé sur demande selon les taux valables pour la fonction publique fédérale."

Chapitre 38.- Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 196.Dans l'article 5.2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Art. 197.Dans l'article 5.3, alinéa 1er, du même décret le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Art. 198.Dans l'article 5.22, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 199.Dans l'article 5.40 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

Art. 200.Dans l'article 5.81, alinéa 2, du même décret, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Chapitre 39.- Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006

Art. 201.Dans les articles 113, 114, 115, 117 et 118 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont chaque fois remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

Chapitre 10.- Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 202.Dans l'article 104, alinéa 1er, 1°, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

TITRE VI.- Dispositions finales

Art. 203.Disposition finale.

Une nouvelle école spécialisée ne peut être construite qu'à proximité d'une école ordinaire.

Art. 204.Disposition finale.

Les articles 84, 85, 86, 88 et 89 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 205.Disposition finale.

Les articles 18 et 19 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 206.Disposition finale.

Le Gouvernement procède à une évaluation des titres III, IV et V du présent décret après l'année scolaire 2013-2014. A cette fin, le Gouvernement peut faire appel à des experts.

Art. 207.Disposition abrogatoire.

Sont abrogés :

l'article 3, § 2, 4°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 6 juillet 1970;

les articles 5, 6 à 11, 14, 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré;

les articles 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 à 22, 23, 25 à 28 et 47 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;

les articles 6, § 2, 23, §§ 2, 3 et 4, 27, § 2, 37, § 4, et 43, § 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial;

l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial;

les articles 30, 31, 51, 7° et 8°, et 85, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Art. 208.Disposition transitoire.

Pour l'obtention du titre sanctionnant la formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, nécessaire pour exercer une fonction dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, l'expérience professionnelle acquise par les membres du personnel enseignant qui étaient occupés avant le 1er septembre 2010 dans une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone [1 et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, et par les membres du personnel contractuel subventionné qui, avant cette date, étaient occupés comme enseignants d'intégration auprès d'une école ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone,]1 est transformée en points ECTS. Le membre du personnel obtient 2 points ECTS par année scolaire durant laquelle il a encadré, dans une école ordinaire ou spécialisée, des élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, à condition d'avoir accompli au moins 180 jours de service durant l'année scolaire concernée.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention "suffisant".

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 6 mais moins de 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention "suffisant". Le membre du personnel ne peut prétendre à une désignation à titre temporaire, un engagement à durée indéterminée ou une nomination définitive qu'après avoir obtenu au moins 10 points ECTS. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au 31 août 2014.

Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des jours de service visés à l'alinéa 1er :

a)sont pris en compte les jours de service prestés jusqu'au 31 août 2010 durant lesquels le membre du personnel a encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée;

b)les jours de service prestés en tant que membre du personnel contractuel subsidié et en tant que membre du personnel désigné, respectivement engagé, à titre temporaire sont pris en compte du premier au dernier jour d'une période de service actif ininterrompue, y compris, s'ils en font partie, les congés de détente, les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé pour raisons prophylactiques, les périodes durant lesquelles le membre du personnel est dispensé de l'exercice de toute activité dans le cadre de la grossesse ou de la menace de maladie professionnelle, le congé pour adoption ou tutelle, le congé de circonstance ou le congé exceptionnel conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le nombre de jours de service déterminé de la sorte est multiplié par 1,2. Les jours de service prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et qui se réfèrent à une année scolaire complète sont exclus de cette multiplication;

c)les services prestés dans une fonction à horaire incomplet mais atteignant au moins la moitié du nombre d'heures nécessaires à une fonction à horaire complet, sont pris en compte comme ceux d'une fonction à horaire complet;

d)le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire incomplet n'atteignant pas la moitié du nombre d'heures nécessaire à une fonction à horaire complet, est réduit de moitié;

e)le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à horaire complet ou incomplet exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire complet exercée durant la même période.

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 98, 003; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 209.Disposition transitoire.

Les membres du personnel enseignant d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone désignés, respectivement engagés, à titre temporaire ou nommés, respectivement engagés, à titre définitif au 31 août 2010, sont considérés à partir du 1er septembre 2010 comme désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de l'enseignement spécialisé portant la même dénomination que la fonction pour laquelle ils étaient désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif jusqu'à cette date.

Art. 210.Disposition transitoire.

Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2009, comme premiers chefs de département au Centre de pédagogie de soutien, le directeur de l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" et le chef d'établissement de la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith".

Les deux chefs de département introduisent un plan d'action et de stratégie au plus tard le 31 décembre 2009.

Art. 211.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 47, 49, 50 à 52, 166, 168 à 170, 184 et l'article 185, lesquels entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret, et des articles 32, 1°, 38, 40 à 42, 56, 62, 65, 76 à 79, 161, 163 à 165, 179, 181 à 183, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2010.

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