Texte 2009202785
Article 1er.Le présent arrêté règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/21, art. 3, 002; En vigueur : 15-09-2017>
Art. 3.
<Abrogé par ARW 2017-06-29/21, art. 3, 002; En vigueur : 15-09-2017>
Art. 4.Conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 janvier 2004 précité, le Ministre de l'Emploi est habilité, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, à compléter la liste des travailleurs qui seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret précité, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs.
Art. 5.Conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, le Ministre de l'Emploi approuve le cahier des charges type.
Art. 6.La subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret s'élève à un montant de 420.000 euro par an. Le Ministre de l'Emploi détermine, sur proposition de l'Office et après avis du [1 Conseil économique et social de Wallonie]1, les modalités de répartition et de liquidation de cette subvention. Le Ministre de l'Emploi peut modifier le montant de la subvention annuelle.
----------
(1ARW 2017-06-29/21, art. 4, 002; En vigueur : 15-09-2017)
Art. 7.Il est créé une plateforme permanente par Direction régionale de l'Office. Le Ministre de l'Emploi détermine, conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret précité, le nombre d'accompagnateurs sociaux et les moyens affectés aux plateformes et aux cellules de reconversions.
Art. 8.Le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire est de 375 euros qui comprennent :
1°les formations payantes au bénéfice des travailleurs licenciés, à savoir les formations spécifiques ou complémentaires à celles offertes par les opérateurs publics de formation;
2°les indemnités horaires;
3°les frais de déplacement.
Le Ministre de l'Emploi peut modifier le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire et préciser les frais qu'il couvre.
Art. 9.Le décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2009.
Art. 10.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.