Texte 2009202699

5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-6-2009
Numéro
2009202699
Page
44117
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-05/12
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
2004202795
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres" les mots "de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne" sont remplacés par les mots " opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie"

Le même article est complété comme suit : "6° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier."

Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté sont insérés les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4 rédigés comme suit :

"§ 1er/1. Outre la subvention déterminée au § 1er, le service gérant par an de 101 à 200 dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants :

0,5 universitaire équivalent temps plein;

0,5 travailleur social équivalent temps plein.

§ 1er/2. Outre la subvention déterminée au § 1er, le service gérant par an de 201 à 300 dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants :

Soit :

1 universitaire équivalent temps plein;

1 travailleur social équivalent temps plein.

Soit :

1 universitaire équivalent temps plein;

0,8 travailleur social équivalent temps plein;

0,2 agent administratif équivalent temps plein.

§ 1er/3. Outre la subvention déterminée au § 1er, le service gérant par an plus de 300 dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants :

Soit :

1,5 universitaire équivalent temps plein;

1,5 travailleur social équivalent temps plein.

Soit :

1,5 universitaire équivalent temps plein;

1,3 travailleur social équivalent temps plein;

0,2 agent administratif équivalent temps plein.

§ 1er/4. Le personnel pris en compte pour l'octroi des subventions doit remplir les conditions de diplôme spécifiées à l'article 15, § 1er."

Art. 4.A l'article 18, § 2, du même arrêté les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le dernier alinéa :

"Outre la subvention déterminée à l'alinéa 2, un supplément de subvention de fonctionnement de :

2.500 euros est octroyé au service gérant par an de 101 à 200 dossiers;

5.000 euros est octroyé au service gérant par an de 201 à 300 dossiers;

7.500 euros est octroyé au service gérant par an plus de 300 dossiers.".

Art. 6.A la suite de l'article 22 du même arrêté, une nouvelle section comprenant les dispositions suivantes est ajoutée :

"Section 2/1. - Du bénéfice des suppléments de subventions

Art. 22/1. Pour bénéficier des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement, le service doit avoir fonctionné pendant une année civile conformément au critère d'octroi des suppléments demandés.

La demande de supplément de subventions est introduite à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivante. L'administration vérifie le fondement de la demande.

Le bénéfice des suppléments de subventions prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande.

Art. 22/2. L'arrêté d'agrément du service est complété de la mention des suppléments de subventions dont il bénéficie.

Art. 22/3. Lorsqu'un service ne gère pas pendant deux années consécutives le nombre minimal de dossiers correspondant aux suppléments de subventions dont il bénéficie, la troisième année, ces suppléments de subventions sont d'office réduits au niveau du nombre moyen de dossiers gérés durant les deux années précédentes."

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :

"Art. 35/1. Par dérogation à l'article 17, § 1er/4, le personnel occupé par le service à la date du 1er janvier 2005 et qui ne dispose pas des diplômes requis peut être subsidié. La demande de dérogation est introduite auprès du Ministre."

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/1. Pour bénéficier à partir du 1er mai 2009, des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement, le service doit avoir fonctionné en 2007 conformément au critère d'octroi des suppléments demandés.

La demande de suppléments de subventions est introduite à l'administration au plus tard le 30 septembre 2009. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de dossiers, tels que définis à l'article 2, gérés en 2007."

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2 rédigé comme suit :

"Art. 36/2. Pour l'année 2009, outre la subvention déterminée à l'alinéa 2 de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ", un supplément de subvention de fonctionnement de :

1.458 euros est octroyé au service ayant géré en 2007 de 101 à 200 dossiers;

2.917 euros est octroyé au service ayant géré en 2007 de 201 à 300 dossiers;

4.375 euros est octroyé au service ayant géré en 2007 plus de 300 dossiers.

Ces montants sont indexés conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"."

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2009 à l'exception de son article 5 et de son article 6 en ce qu'il ajoute un article 22/1, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Aide aux Personnes dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

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