Texte 2009202639
Article 1er.[1 En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante:
Premier degré :
Les grades de :
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Deuxième degré :
Les grades de :
Premier conseiller
Troisième degré :
Les grades de :
Attaché ou Conseiller
Attaché-traducteur ou Attaché-traducteur A2 ou Conseiller-traducteur
Les grades du niveau B
Quatrième degré :
Les grades du niveau C
Cinquième degré :
Les grades du niveau D.]1
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(1AR 2023-12-22/73, art. 2, 002; En vigueur : 27-03-2024)
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 8 mai 1981 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET