Texte 2009202329
Article 1er.A l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 5 mars 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur qui est occupé par un employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit toujours respecter les obligations mentionnées à l 'alinéa 1er, malgré le fait qu'il y a eu ou non une suspension effective du contrat de travail, comme prévu dans les articles 50 ou 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978. ".
Art. 2.A l'article 137, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 22 juin 2004 et 24 septembre 2006, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET