Texte 2009202286

30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en application de l'article 123 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2009 et mise à jour au 05-09-2017)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-5-2009
Numéro
2009202286
Page
38751
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-30/29
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

"entreprise", "petite entreprise", "moyenne entreprise", "unité universitaire", "unité de haute école", "centre de recherche agréé", "organisme public de recherche", "entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret" : ces termes tels que les définit le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

"projet", "administration", "Ministre", "décret" : ces termes tels que les définit l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

"bénéficiaire" : une personne morale dont le projet fait l'objet d'une subvention ou d'une avance récupérable accordée par l'administration;

"chef de file" : bénéficiaire chargé de la coordination du projet lorsque celui-ci comprend plusieurs bénéficiaires;

"évaluation ex post" : évaluation des résultats de l'octroi des aides correspondant à un programme;

"programme" : ensemble des projets financés dans le cadre d'un appel à projets ou ensemble des projets correspondant à un même type de subvention ou d'avance récupérable;

"projet financé" : projet s'étant vu accordé une subvention ou une avance récupérable par l'administration.

Chapitre 2.- Du champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux subventions prévues aux articles 35, 46, 50, 66, 82 et 107 du décret.

Chapitre 3.- De la définition des indicateurs

Art. 3.Pour chaque programme, l'administration publie sur son site web, après avis du Comité de suivi interdépartemental visé à l'article 12 du présent arrêté et après approbation par le Gouvernement, la liste des indicateurs suivant lesquels sont évalués les résultats de l'octroi des aides, notamment en adéquation avec les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement. Ces indicateurs sont élaborés sur base des données collectées conformément au présent arrêté.

Chapitre 4.- De la collecte des données

Art. 4.Pour chaque programme, l'administration publie sur son site web, après approbation par le Ministre, la liste des données que les bénéficiaires transmettent afin de réaliser l'évaluation ex post ainsi que les échéances auxquelles ces données sont transmises.

Art. 5.Pour un même projet financé, le transfert des données par le bénéficiaire a lieu à différentes étapes du projet, notamment lors du démarrage de la recherche, du rapport final ainsi que deux à quatre ans après la fin de la période de recherche. L'administration met à la disposition des bénéficiaires, notamment via une interface web sécurisée, l'outil permettant le transfert des données.

Art. 6.Pour chaque projet financé, la liste des données que le bénéficiaire doit transmettre est annexée à la convention conclue entre la Région et le bénéficiaire. Cette liste est celle disponible sur le site web de l'administration, conformément à l'article 4, au jour de la signature de la convention. Moyennant l'accord des parties, un avenant à la convention peut prévoir l'actualisation de la liste des données.

Chapitre 5.- Des données

Art. 7.Pour les projets relevant des articles 15, 21, 32, 40, 54, 58 et 94 du décret, le bénéficiaire transmet :

une description des priorités en termes d'objectifs au moment du démarrage du projet ainsi qu'au moment de sa clôture, de manière à en appréhender l'évolution. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;

des données quantitatives permettant d'appréhender les résultats du projet en termes de réalisations des objectifs techniques et économiques, en termes de renforcement des compétences ainsi qu'en termes de collaborations et partenariats. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet et validée par l'administration;

une appréciation de l'impact observé du projet à sa clôture ainsi que de l'impact attendu dans les deux à quatre années, notamment en terme de renforcement de la position concurrentielle, d'accès à de nouveaux marchés et de diminution des coûts de production. Ces données sont fournies par le chef de file du projet du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;

une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant positivement que négativement. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet.

Art. 8.Pour les projets relevant des articles 61 et 71 du décret, le bénéficiaire transmet :

une description des priorités en termes d'objectifs au moment du démarrage du projet ainsi qu'au moment de sa clôture, de manière à en appréhender l'évolution. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;

des données quantitatives permettant d'appréhender les résultats directs du projet ainsi que les résultats notamment en termes de renommée scientifique, de qualifications, de collaborations et partenariats. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet et validée par l'administration;

une appréciation de l'impact observé du projet à sa clôture ainsi que de l'impact attendu dans les deux à quatre années, notamment en termes d'accroissement de connaissances et d'aptitudes au sein de l'équipe du bénéficiaire Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;

une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant positivement que négativement. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet.

Art. 9.Pour les projets relevant des articles 78, 87, 91 et 110 du décret, le bénéficiaire transmet :

une description des priorités en termes d'objectifs au moment du démarrage du projet ainsi qu'au moment de sa clôture, de manière à en appréhender l'évolution. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;

des données quantitatives permettant d'appréhender les résultats du projet en termes de développement d'activités, en termes de renforcement des compétences ainsi qu'en termes de collaborations et partenariats. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet et validée par l'administration;

une appréciation de l'impact observé du projet à sa clôture ainsi que de l'impact attendu dans les deux à quatre années, notamment en termes de capacités des bénéficiaires à renforcer l'innovation dans les entreprises. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;

une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant positivement que négativement. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet.

Chapitre 6.- Du traitement des données

Art. 10.Le traitement des données collectées est réalisé soit par l'administration, soit par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une subvention ou avance récupérable que vise le décret. Les personnes habilitées à avoir accès aux données sont désignées nominativement.

Art. 11.Les résultats de l'analyse des données sont communiqués annuellement au Gouvernement sous forme de tableaux agrégés ne comportant que des données anonymes.

Art. 12.§ 1er. Le Comité de suivi interdépartemental visé à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie remet chaque année et au plus tard le 1er septembre un rapport de suivi au Ministre.

§ 2. Le Comité invite à ses réunions, avec voix consultatives :

- quatre représentants du [1 pôle "Politique scientifique"]1, dont un représentant des entreprises, un représentant des unités universitaires, un représentant des unités de hautes écoles et un représentant des centres de recherche agréés;

- un représentant de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS).

Le Comité peut également associer à ses travaux d'autres experts, à titre d'invités.

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(1ARW 2017-06-29/20, art. 4, 002; En vigueur : 04-07-2017)

Chapitre 7.- Du respect de la vie privée

Art. 13.Le transfert et le traitement des données se font dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Toute action en vue de convertir des données codées en données à caractère personnel est formellement interdite.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 15.La Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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