Texte 2009202279

24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2009 et mise à jour au 26-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-6-2009
Numéro
2009202279
Page
39786
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-24/11
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2009
Texte modifié
200303566520032014712005036384
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret [2 du 16 mars 2012]2 relatif à la politique d'aide économique;

Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique;

[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1 : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui relève du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;

entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret, bénéficiaire de l'aide;

entité : l'instance, visée à l'article [2 25, § 2, 2°]2, du décret, bénéficiaire de l'aide;

aide : la compensation financière accordée à titre de financement d'un projet visant à encourager l'entrepreneuriat;

intensité d'aide : le montant d'aide, exprimé en pourcentage des dépenses admissibles du projet;

projet : un ensemble cohérent d'activités visant à encourager l'entrepreneuriat;

projet de parrainage : un projet visant, d'une part, à faire encadrer par un ou plusieurs parrains et en groupes, les décideurs d'entreprises participantes pendant une période déterminée et à intervalles réguliers, afin de professionnaliser l'exploitation des entreprises participantes par l'échange d'expériences et, d'autre part, à mettre sur pied des activités axées sur l'exploitation pour stimuler le réseautage et l'échange d'expériences entre toutes les entreprises participantes et les parrains;

10°proposant : l'instance qui introduit une proposition de projet, qui coordonne le projet et assume la responsabilité finale du projet;

11°date d'introduction d'un projet : la date à laquelle les versions imprimée et électronique identiques du projet sont introduites;

12°appel : une demande ou invitation à l'introduction de propositions relatives au financement de projets visant à encourager l'entrepreneuriat, lancées par arrêté ministériel;

13°séance de réseautage : rencontre d'entreprises ou d'entités (ou de proposants) bénéficiaires d'aide pour l'échange mutuel de connaissance et d'expériences, pour la coopération, le réseautage, l'harmonisation et la coordination des projets;

14°partenariat : une coopération entre différentes entités ou entreprises et, le cas échéant, des tiers supplémentaires;

15°[2 le règlement de minimis : le règlement de minimis, mentionné à l'article 3, 9°, du décret ]2;

16°solde net à financer : le solde du montant du projet admissible restant à financer après déduction des moyens disponibles en nature (tels le sponsoring, les dons, le propre travail, le propre apport en nature) et des moyens financiers (tels le cash), tel que prévu au budget du projet.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2024-05-17/45, art. 7, 006; En vigueur : 05-08-2024)

Chapitre 2.- Aide à la promotion de l'entrepreneuriat

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent arrêté, de l'aide peut être octroyée à des entreprises ou entités pour des projets promouvant l'entrepreneuriat.

§ 2. Le Ministre peut préciser et compléter la liste de projets visée à l'[1 article 25]1, § 1er, alinéa deux du décret, en fonction des priorités politiques et des besoins.

§ 3. Seuls les projets bénéficiant à l'entrepreneuriat en Région flamande sont éligibles à l'aide.

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(1AGF 2024-05-17/45, art. 8, 006; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 3.Le Ministre décide quelles entités de droit public ou de droit privé sont éligibles à l'aide.

Art. 4.Le Ministre fixe les conditions auxquelles les partenariats éventuels doivent répondre pour être éligibles à l'aide.

Art. 4/1.[1[2 Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°.]2

Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un.]1

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(1Inséré par AGF 2016-02-05/12, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))

(2AGF 2021-02-26/20, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2021)

Section 2.- Conditions générales

Art. 5.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises ou entités qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ou l'entité ne peuvent pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'aides antérieures, fondée sur le droit européen ou national.

Art. 6.§ 1er. Les entreprises peuvent cumuler les aides, que les aides proviennent de sources de financement locales, régionales, nationales ou communautaires, aux conditions visées aux alinéas deux et trois.

Si l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est cumulée avec d'autres aides régies également par le Règlement de minimis, le montant cumulé d'aide ne saurait dépasser le seuil de minimis, que ces aides se rapportent ou non aux mêmes dépenses admissibles. Le cas echéant, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est minorée proportionnellement.

Si l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est cumulée avec des aides d'Etat visées à l'article [1 107 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne]1 et si celles-ci se rapportent aux mêmes dépenses admissibles, le montant cumulé d'aide ne peut pas conduire à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un Règlement général d'exemption par catégorie ou une décision adoptée par la Commission. Le cas échéant, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est minorée proportionnellement.

§ 2. Les entités peuvent cumuler les aides, que les aides proviennent de sources de financement locales, régionales, nationales ou communautaires.

Si les montants maximum d'aide, visés au présent arrêté sont dépassés, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est minorée proportionnellement.

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(1AGF 2024-05-17/45, art. 9, 006; En vigueur : 05-08-2024)

Section 3.- Début et fin du projet

Art. 7.[1 Le projet démarre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a été introduite. Le projet démarre au plus tard six mois après l'approbation de la demande d'aide.

Le projet a une durée maximale de trois ans.

Le ministre peut adapter les délais, visés aux alinéas 1er et 2, sur demande motivée et après l'avis de l'administration.]1

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(1AGF 2016-02-05/12, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))

Art. 8.L'aide entière est annulée lorsque l'entreprise ou l'entité démarrent le projet avant la date d'introduction de celui-ci.

Section 4.- Intensité d'aide

Art. 9.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

Art. 10.§ 1er. [1 Par projet, la subvention est plafonnée aux montants mentionnés à l'article 22. ]1.

Les entreprises sont régies par les dispositions du Règlement de minimis.

§ 2. La subvention est de 50 % du budget approuvé du projet et est inférieure ou égale au solde net à financer. En fonction des priorités politiques et des besoins et à condition de l'obtention de l'accord du Ministre chargé du budget, le Ministre peut augmenter le pourcentage d'aide à 80 % au maximum autant que le montant maximal d'aide ou le solde net à financer ne soient pas dépassés.

Le Ministre fixe la précision du solde net à financer.

Par dérogation à l'alinéa premier le Ministre peut augmenter l'aide aux projets de parrainage à 80 % au maximum du budget approuvé du projet, autant que le montant maximal d'aide ou le solde net à financer ne soient pas dépassés.<

§ 3. Les dépenses de projet admissibles sont celles liées directement et exclusivement au projet.

§ 4. Le Ministre peut prendre en considération les dépenses suivantes :

les dépenses salariales;

les dépenses de fonctionnement;

les dépenses générales;

les dépenses d'investissement.

Le Ministre peut préciser le contenu et les maxima de ces dépenses.

§ 5. Une comptabilité séparée et transparente est tenue, relative au projet.

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(1AGF 2012-05-25/08, art. 1, 002; En vigueur : 25-05-2012)

Section 5.- Procédure

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 11.La subvention peut être octroyée moyennant un appel.

Le Ministre fixe l'enveloppe budgétaire disponible par appel. L'appel comprend au moins les éléments suivants :

le thème de l'appel;

l'enveloppe budgétaire;

le pourcentage d'aide et le montant d'aide maximaux;

le score minimal à obtenir;

le pourcentage minimal de l'apport privé au budget proposé du projet;

la date limite d'introduction;

le modèle du formulaire de demande;

les critères d'évaluation et leur pondération;

la procédure d'évaluation et le mode de la préparation du jugement;

10°le mode de paiement;

11°les exigences minimales en matière de rapportage;

Art. 12.Les entreprises ou entités introduisent des demandes d'obtention d'une subvention au moyen des documents appropriés.

Art. 13.A l'occasion de chaque appel, le Ministre peut désigner des experts externes pour émettre des avis lors de l'évaluation des projets.

Art. 14.L'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1 peut organiser une séance d'audition à l'occasion de chaque appel.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 2.- Critères de recevabilité

Art. 15.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies au minimum :

les documents, visés à l'article 12, sont introduits dûment remplis et signés avant l'échéance du délai d'introduction, la date d'introduction servant de preuve;

la demande répond aux exigences visées à l'article 2, § 3, et à l'article 7, § 1er;

le proposant est doté de la personnalité juridique et dispose d'un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE);

le siège d'exploitation de l'entreprise introduisant un projet est situé en Région flamande.

Le Ministre peut élaborer et compléter ces critères de recevabilité en fonction des priorités politiques et aux besoins.

§ 2. Si une entreprise ou une entité ont déjà introduit une demande d'aide auprès du Ministre ou de l'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1, se rapportant aux mêmes dépenses admissibles, la demande d'aide est irrecevable. Sauf au cas où la demande antérieure serait clôturée par une décision négative, la demande d'aide ne peut être considérée comme recevable.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 3.- Critères d'évaluation

Art. 16.§ 1er. Les demandes de projet recevables seront évaluées sur la base de leur qualité et contenu, avec une attention particulière à au moins les critères suivants :

sur le plan de la qualité :

a)la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social manifeste;

b)la mesure dans laquelle le projet génère une ou plusieurs plus-values sociales;

c)la mesure dans laquelle la connaissance acquise est transférée;

d)la compétence des organisateurs du projet et des partenaires et, le cas échéant, du partenariat;

e)la mesure dans laquelle les moyens sont affectés efficacement;

f)la mesure dans laquelle l'organisation du projet collabore avec d'autres acteurs de l'entrepreneuriat;

sur le plan du contenu :

a)la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans les accents politiques du Ministre;

b)la mesure dans laquelle le projet est innovateur;

c)la mesure dans laquelle le projet a été élaboré sur le plan du contenu et de la méthodologie.

§ 2. Des éléments supplémentaires peuvent être considérés lors de l'établissement du classement, tels :

la poursuite de la diversité et de la complémentarité dans l'offre des projets;

la poursuite d'une répartition géographique de l'offre des projets en Région flamande;

la poursuite d'une répartition sectorielle de l'offre des projets en Région flamande;

§ 3. Le Ministre peut préciser et compléter les critères visés aux § 1er et § 2, en fonction des priorités politiques et des besoins.

Sous-section 4.- Compétence décisionnelle

Art. 17.L'entreprise ou l'entité dont le projet remplit les critères de recevabilité, en reçoivent notification.

L'entreprise ou l'entité dont le projet ne remplit pas les critères de recevabilité, en reçoivent notification. Cette notification fait mention de la motivation et des possibilités de recours.

Art. 18.Le Ministre décide de l'octroi de l'aide et peut imposer des conditions spécifiques. Cette décision comprend au moins :

le bénéficiaire

le score obtenu;

les conditions de paiement;

le suivi et le contrôle

les conditions de rapportage.

L'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1 notifie la décision ministérielle.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 19.L'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1 donne notification à l'entreprise ou à l'entité dont le projet reste au-dessous du score minimal.

Cette notification fait mention de la motivation et des possibilités de recours.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 20.L'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1 donne notification à l'entreprise ou à l'entité dont le projet est défavorablement classé à cause du budget limité, en dépit de l'obtention du score minimal.

Cette notification fait mention de la motivation et des possibilités de recours.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 3.- Projets d'intérêt particulier non sujets à un appel

Art. 21.A l'occasion de l'introduction d'un projet d'intérêt particulier qui s'inscrit dans les politiques économique, sociale et régionale du Ministre, il peut être dérogé aux dispositions visées au chapitre II à titre exceptionnel.

Art. 22.L'aide pour une entreprise est de 200.000 euros au maximum, compte tenu des limites du Règlement de minimis. Le Ministre décide de l'octroi de l'aide et fixe les conditions auxquelles l'aide est octroyée.

Le Ministre décide de l'octroi de l'aide en faveur d'une entité lorsque le montant d'aide est inférieur ou égal à 500.000 euros et fixe les conditions auxquelles l'aide est octroyée.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de l'aide en faveur d'une entité lorsque le montant d'aide est supérieur à 500.000 euros et fixe les conditions auxquelles l'aide est octroyée.

Chapitre 4.- Le " Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON) " (le Réseau flamand pour la promotion de l'Entrepreneuriat)

Art. 23.Le " Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk " a comme objectif :

de promouvoir l'échange mutuel de connaissance et d'expériences, la coopération, le réseautage, l'harmonisation et la coordination des projets de tous les appels qui ont été classés favorablement et des projets, visés à l'article 21;

d'augmenter l'efficacité et l'effectivité de l'aide octroyée par l'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1.

Des actions peuvent être entreprises dans ce cadre, soit à l'initiative de l'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1, soit à l'initiative de tiers.

Le Ministre fixe les dépenses admissibles, l'intensité d'aide, les critères d'évaluation ainsi que les conditions auxquelles les actions entreprises à l'initiative de tiers doivent répondre.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 24.L'[1 Agentschap Innoveren en Ondernemen]1 peut organiser les séances de réseautage suivantes de façon régulière :

des séances de réseautage destinées aux entreprises ou aux entités de projets soutenus, dans le cadre d'appels s'inscrivant dans le même thème;

des séances (globales) de réseautage destinées aux entreprises ou aux entités de projets soutenus, s'adressant aux projets soutenus s'inscrivant dans des thèmes divers.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 25.L'aide octroyée dans le cadre du présent chapitre ne peut pas conduire à un dépassement du montant maximal d'aide, visé à l'article 10 et à l'article 22, alinéa premier.

Chapitre 5.- Prescription

Art. 26.Conformément à [1 l'article 39]1 du décret, les demandes de paiement sont introduites dans les [1 douze mois]1 après la fin du projet.

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(1AGF 2024-05-17/45, art. 10, 006; En vigueur : 05-08-2024)

Chapitre 6.- Recouvrement

Art. 27.Dans le cas du non-respect des conditions imposées par le décret ou par le présent arrêté, la subvention peut être entièrement ou partiellement recouvrée dans les six ans suivant la date d'introduction du projet, sans préjudice de l'application [1 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes]1, et de celle de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

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(1AGF 2024-05-17/45, art. 11, 006; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 28.Dans le cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen est appliqué pour le recouvrement de l'aide d'Etat indûment octroyée.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 29.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 à l'appui de projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juillet 2003, 4 juin 2004, 12 mai 2006 et 20 juillet 2006;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 9 mars 2007.

Art. 30.Les projets qui ont été introduits et traités conformément aux arrêtés visés à l'article 29, continuent à être traités conformément à ces arrêtés.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 avril 2009.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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