Texte 2009202278
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1er les mots " Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers " sont modifiés par les mots " Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles;
2°au point 6° les mots "article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003" sont remplacés par les mots "article 65, c), du Règlement (CE) n° 1234/2007";
3°au point 13° les mots "article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003" sont remplacés par les mots "article 65, e), du Règlement (CE) n° 1234/2007";
4°au point 16° les mots " Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs " sont remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003 ";
5°à l'article 1er, 20° du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)le point a) de la première énumération est remplacé par " la date de début de la collaboration ";
b)au point d) de la première énumération la phrase "Cette clause de dissolution devient applicable lors de toute modification de la composition des membres du groupement ou des associés gérants de la personne morale qui forment le partenariat quotas laitiers ou des associés gérants de la personne morale, sauf si un des membres est remplacé par un allié au premier ou au deuxième degré ou un une épouse, ou lors de chaque transfert du quota par le partenariat quotas laitiers comme cédant.";
c)le point c) de la deuxième énumération est remplacé par la disposition suivante :
"c) ne sont plus connus séparément comme personnes physiques à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, si le partenariat quotas laitiers est composé comme groupement.".
Art. 2.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes, modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, et 19 septembre 2008 :
1°les points 3°, 6° et 7° sont abrogés;
2°dans le pont 5°, les mots " ou deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et " degré ".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le cessionnaire ne peut produire du lait que sur l'exploitation cédée ou créée sauf si le cessionnaire est membre d'un partenariat quotas laitiers; "
2°les points 3°, 4° et 5° sont abrogés;
3°au point 6°, "5°" est remplacé par "2°".
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " ou deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et le mot " degré ";
2°au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la phrase " Cette diminution n'est toutefois pas applicable lorsque le cédant a libéré définitivement au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la même période, conformément à l'article 15, et dans la mesure où le cessionnaire n'est pas de producteur tel que visé à l'article 13, § 2, alinéa 2 " est remplacée par la phrase " Cette diminution n'est toutefois pas applicable lorsque le cédant a libéré au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la même période, conformément à l'article 15. ";
3°au paragraphe 2, première phrase, les mots " ou deuxième degré " sont ajoutés;
4°au paragraphe 2, 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou au deuxième degré ou époux; ";
5°au paragraphe 2, in fine, les mots " au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux " sont remplacés par les mots " au premier degré ou au deuxième degré ou époux ";
6°au paragraphe 3, 4°, les mots " ou deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et " degré ";
7°au paragraphe 3, 5°, les mots " ou deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et " degré ".
Art. 5.A l'article 10, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots " ou deuxième " sont insérés dans la première phrase entre les mots " premier " et " degré " et la phrase " Si le cédant cède sa quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est d'application. " est supprimée.
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à :
a),1825 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2009;
b),1200 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2010;
c),0600 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2011;
2°il est ajouté au § 1er un 9°, rédigé comme suit :
" 9° si la quantité des producteurs-cédants offerte au fonds des quotas (quantité A) est supérieure aux quantités libérées pour les producteurs-acquéreurs (quantité B), une allocation est uniquement payée pour la quantité offerte x (quantité B)/(quantité A); ".
Art. 7.A l'art. 22 du même arrêté les mots "Règlement (CE) n° 1788/2003" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 1234/2007".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Kris PEETERS