Texte 2009202187
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation dans la formation de base des Classes moyennes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 novembre 2004, est modifié comme suit :
1. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10. § 1er. Pour réussir l'évaluation, le candidat doit :
1. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous les cours généraux et dans tous les cours professionnels théoriques ou intégrés;
2. obtenir au minimum la moitié des points maximum en allemand et en mathématiques;
3. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans chacune des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'Institut;
4. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous les cours généraux et dans tous les cours professionnels théoriques ou intégrés, sans tenir compte des cours d'allemand et de mathématiques, et sans tenir compte des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'Institut;
5. obtenir au total 60 % des points maximum lors de l'examen pratique C et 50 % des points dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprise dans la directive. "
2. Le § 2 est remplacé par la formulation suivante :
" Art. 10. § 2. L'organisateur des cours transmettra à l'Institut le résultat de l'examen pratique C au plus tard quatorze jours après celui-ci et le résultat de l'évaluation globale au plus tard le 7 juillet de l'année en cours. L'Institut transmettra à son tour ces résultats aux tuteurs légaux des candidats, au secrétaire d'apprentissage et au chef d'entreprise. "
3. Le § 3 est remplacé par la formulation suivante :
" Art. 10. § 3. Les candidats n'ayant pas réussi les évaluations reprises au § 1er, points 2, 3 et 4, mais ayant systématiquement obtenu au minimum la moitié des points maximum dans tous les cours généraux et dans tous les cours professionnels théoriques ou intégrés, pourront s'inscrire, pour les cours pour lesquels ils n'ont pas obtenu la moitié des points requis, aux examens A, B ou I de deuxième session.
C'est la Commission d'examen qui fixera le contenu des examens de deuxième session. "
Art. 2.L'article 23 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 novembre 2004 et amendé par l'arrêté du 7 février 2008, est modifié comme suit :
1. Le § 3 est remplacé par la formulation suivante :
" Art. 23. § 3. Pour réussir l'évaluation, le candidat doit :
1. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous les cours généraux et dans tous les cours professionnels théoriques ou cours intégrés;
2. obtenir au minimum la moitié des points maximum en allemand et en mathématiques;
3. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans chacune des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'institut;
4. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous les cours généraux et dans tous les cours professionnels théoriques ou intégrés, sans tenir compte des cours d'allemand et de mathématiques, et sans tenir compte des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'Institut;
2. Le § 5 de ce même article est remplacé par la formulation suivante :
" Art. 23. § 5. Les candidats n'ayant pas réussi les évaluations reprises au § 3, points 2, 3 et 4, mais ayant systématiquement obtenu au minimum la moitié des points maximum dans tous les cours généraux et dans tous les cours professionnels théoriques ou intégrés, pourront s'inscrire, pour les cours pour lesquels ils n'ont pas obtenu la moitié des points requis, aux examens A, B ou I de deuxième session.
C'est le conseil de classe qui fixera le contenu des examens de deuxième session. "
3. Le § 6 de ce même article est remplacé par la formulation suivante :
" Art. 23. § 6. La deuxième session d'examens se déroulera au plus tard le 30 août. Un délai de minimum quatorze jours doit être respecté entre la première et la deuxième session. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2009.
Art. 4.Le Ministre en charge de la Formation est chargé de l'application du présent arrêté.
Eupen, le 9 avril 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES