Texte 2009202114
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est complété par l'alinéa suivant :
" Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, § 3, du décret moyennant le respect des conditions suivantes :
- les panneaux de fléchage du camping touristique sont munis d'un logo spécifique dont le modèle est arrêté par le Ministre;
- au sein du camping touristique, l'itinéraire menant à l'aire est fléchée;
- la voirie menant à l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisé de tels véhicules;
- l'aire est exclusivement réservée à l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spécifiques;
- l'aire est équipée d'une borne de services destinée, au minimum, à fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en électricité et à permettre l'évacuation des eaux usées;
- dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisé;
- l'information touristique à propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situées dans un rayon de trente kilomètres est fournie.
Le Ministre est habilité à préciser ces conditions. "
Art. 3.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN