Texte 2009202079

6 MAI 2009. - Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 10-02-2022)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Intérieur
Publication
19-5-2009
Numéro
2009202079
Page
37887
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-06/04
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2009
Texte modifié
2006000704196004220919910212031980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.Dans l'article 39/19, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " trente-cinq ans accomplis " sont remplacés par les mots " trente ans accomplis ".

Art. 3.A l'article 39/21 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les membres du Conseil et du greffe ainsi que l'administrateur sont également censés avoir justifié de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme visée à l'alinéa 1er, s'ils justifient de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. ";

dans le paragraphe 3, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Un membre du Conseil ou du greffe est également censé avoir justifié de la connaissance de la langue allemande visée à l'alinéa 1er, s'il justifie de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou s'il prouve que, pour être nommé fonctionnaire conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois précitées, il a passé son examen d'admission à cette fonction en allemand. "

Art. 4.Dans l'article 39/27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " Ministre de l'Intérieur " sont remplacés par le mot " ministre ".

Art. 5.L'article 39/57 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39/57. Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.

Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, la requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé. ".

Art. 6.Dans l'article 39/65, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " et du ministre ou de son délégué " sont insérés entre les mots " des parties " et les mots " selon les modalités ".

Art. 7.A l'article 39/69, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est complétée par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 4° les requêtes qui ne sont pas signées;

les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;

les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire. ";

le paragraphe est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" En cas d'application de l'alinéa 3, le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.

La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite. "

Art. 8.Dans l'article 39/71 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " , au ministre ou à son délégué " sont insérés entre les mots " partie défenderesse " et les mots " et, lorsqu'il ".

Art. 9.L'article 39/76, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est complété par les mots " ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation ".

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 39/77, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le mot " dagen " est remplacé par le mot " werkdagen ".

Art. 11.Dans l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle, les mots " dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables, " sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots " en application de la présente disposition " et les mots " suivant la notification de la décision ".

Art. 12.L'article 39/83 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et annulé par l'arrêt n° 81/2008 de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 39/83. Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables. "

Art. 13.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996 et modifié par les lois des 18 février 2003, 1er septembre 2004 et 15 septembre 2006, les mots " 52bis , alinéa 4 " sont remplacés par les mots " 52/4, alinéa 4 ".

Chapitre 3.- Disposition temporaire relative à la résorption de l'arriéré du contentieux

Art. 14.§ 1er. [2 Afin de pouvoir résorber la charge de travail dans le contentieux, le chiffre fixé à l'article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est porté [4 temporairement de vingt-quatre à cinquante-deux, soit, augmenté de vingt-huit juges au contentieux des étrangers, dont quatorze appartiennent au rôle linguistique francophone et les quatorze autres au rôle linguistique néerlandophone]4]2.

Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 39/6, § 1er, alinéa 5, de la loi visée au § 1er, alinéa 1er, le premier président, en étroite concertation avec le président et les présidents de chambre concernés, affecte ces magistrats à une ou plusieurs chambres en fonction de la charge de travail dans ces chambres.

Les fonctions visées au premier alinéa sont déclarées vacantes après approbation du ministre de la Politique de migration et d'asile.

Il est mis fin de plein droit à l'augmentation visée au premier alinéa le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation [1 de tous les juges visés à l'alinéa 1er]1 au contentieux des étrangers. Cette mesure peut être reconduite par le Roi [3 ...]3, [3 pour une période de trois années judiciaires,]3 après approbation du " plan de résorption de l'arriéré ". Ce plan est établi [3 à chaque reconduction]3 par le premier président, en étroite concertation avec le président. Il fait état de la manière concrète dont les juges visés au premier alinéa contribuent à la résorption de la charge de travail du Conseil du Contentieux des Etrangers.

§ 2. [2 Le premier président fait, dans son rapport d'activité annuel, prévu à l'article 39/3 de la loi visée au § 1er, alinéa 1er, rapport sur l'affectation du nombre supplémentaire de juges au contentieux des étrangers, visé au § 1er et sur les progrès accomplis dans la résorption de la charge de travail.]2

§ 3. Les titulaires de la fonction de juge au contentieux des étrangers, conférée en application du présent article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction à partir de leur prestation de serment. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 39/4 de la loi visée au § 1er, alinéa 1er, lorsque ceux-ci sont vacants et pour autant qu'ils justifient de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président affecte, en concertation avec le président, les juges au contentieux des étrangers nommés en surnombre, pour la durée qu'il détermine, à une chambre du Conseil du Contentieux des Etrangers. Il en fait mention dans le rapport d'activité visé au § 2.

§ 4. Le premier président veille à ce que la parité soit maintenue au sein de l'assemblée générale.

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(1L 2009-12-23/05, art. 6, 002; En vigueur : 10-01-2010)

(2L 2013-12-26/10, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2013)

(3L 2020-07-31/24, art. 55, 005; En vigueur : 01-09-2020)

(4L 2021-12-23/46, art. 2, 006; En vigueur : 20-02-2022)

Chapitre 4.- Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 15.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 20 mai 1997, les mots " de la Commission permanente de recours des réfugiés " sont remplacés par les mots " du Conseil du Contentieux des Etrangers ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 22 avril 1960 portant approbation de l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, signé à La Haye, le 23 novembre 1957

Art. 16.Dans l'article 2 de la loi du 22 avril 1960 portant approbation de l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, signé à La Haye, le 23 novembre 1957, remplacé par la loi du 14 juillet 1987, les mots " de la Commission permanente de recours des réfugiés " sont remplacés par les mots " du Conseil du Contentieux des Etrangers ".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers

Art. 17.A l'article 237, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, les mots " au plus tard avant la fin du premier délai de trois ans " sont remplacés par les mots " au plus tard lors de la nomination définitive ".

Art. 18.Dans l'article 238, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " au plus tard avant la fin du premier délai de cinq ans " sont remplacés par les mots " au plus tard avant la fin du deuxième délai de cinq ans ".

Chapitre 7.- Disposition transitoire

Art. 19.L'article 7 s'applique uniquement aux recours introduits après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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