Texte 2009202075

19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-5-2009
Numéro
2009202075
Page
39057
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-19/03
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur salarié, qui, à ce moment, était chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2°, 3° et 5° et remplit les conditions visées au § 1er, alinéas 2 à 4.

Le complément de reprise du travail temporaire s'élève à 150 euros par mois-calendrier pendant les 12 premiers mois, à 100 euros pendant les 12 mois suivants et à 50 euros pour les 12 mois suivants.

Une nouvelle période de 36 mois est accordée, si une période d'au moins 24 mois calendrier est située entre le moment du nouvel engagement pour lequel le complément est demandé et le dernier mois pour lequel le complément a été payé. "

Art. 2.A l'article 129ter du même arrêté est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre principal, qui, à ce moment, était chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2°, 3° et 5° et remplit les conditions visées au § 1er, alinéas 2 à 3.

Le complément de reprise du travail temporaire s'élève à 150 euros par mois-calendrier pendant les 12 premiers mois, à 100 euros pendant les 12 mois suivants et à 50 euros pour les 12 mois suivants.

Une nouvelle période de 36 mois est accordée, si une période d'au moins 24 mois calendrier est située entre le moment de la nouvelle installation pour laquelle le complément est demandé et le dernier mois pour lequel le complément a été payé. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2009.

Le complément de reprise du travail temporaire ne peut cependant pas être accordé en application du présent arrêté si la reprise du travail comme travailleur salarié ou comme indépendant à titre principal se situe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

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