Texte 2009202010

19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-6-2009
Numéro
2009202010
Page
40307
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-19/14
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2009
Texte modifié
19800701071998012230
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " qui est soumis à l'avis préalable du comité, et " sont insérés entre les mots " contrat écrit " et " où figurent notamment ";

l'alinéa 1er, 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des cotisations forfaitaires visées à l'article 13quater. ";

l'alinéa 2, 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas. "

Art. 2.Dans l'article 14, du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les membres représentant les employeurs sont désignés par les organisations des employeurs qui sont représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, et le nombre de ces membres ne peut être supérieur à celui des membres représentant les travailleurs. "

Art. 3.Dans l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" A la demande d'au moins trois membres du comité d'avis, le conseil d'administration ou la personne chargée de la direction du service, fournit au comité d'avis l'ensemble des informations et documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement des missions dans les domaines visés à l'alinéa 1er. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le comité d'avis ou le conseil d'administration demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, après en avoir informé la Commission opérationnelle permanente. "

Art. 4.L'article 16, alinéa 6, du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.L'article 43, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent arrêté.

Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle. Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, la direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'organisme de certification, qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification.

Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ou lorsque la direction visée à l'alinéa précédent constate que le certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider :

soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;

soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;

soit de retirer l'agrément.

Si le service externe, au terme de la période visée à l'alinéa 3, 1°, ou au terme de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 3, 2°, fournit la preuve qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 3, 1°, soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa 3, 2°.

Les décisions prises en exécution des alinéas 2, 3 et 4, sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs. La Commission opérationnelle permanente est également informée de ces décisions.

L'organisme de certification du service externe concerné est informé des décisions prises en exécution des alinéas 3 et 4. "

Art. 6.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1980 d'exécution de l'article 109, § 3, 2 e alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, est abrogé.

Art. 7.La disposition de l'article 1er, 3° du présent arrêté ne s'applique pas aux préavis qui ont été notifiés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

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