Texte 2009201985

3 AVRIL 2009. - Décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2009 et mise à jour au 16-12-2022)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
6-5-2009
Numéro
2009201985
Page
35375
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-03/25
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2009
Texte modifié
19850133782004A27101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret organise la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires [1 ...]1.

["1Le pr\233sent d\233cret n'est pas applicable aux rayonnements non- ionisants : 1\176 d'origine naturelle; 2\176 \233mis par les appareillages utilis\233s par des particuliers; 3\176 \233mis par les appareillages utilis\233s \224 des fins m\233dicales; 4\176 \233mis par l'entreprise publique autonome Skeyes afin d'assurer la s\233curit\233 du trafic a\233rien dans l'espace a\233rien; 5\176 \233mis par le Minist\232re de la D\233fense; 6\176 \233mis par les services de police, de secours et de protection civile; 7\176 \233mis par les antennes de radio et de t\233l\233vision; 8\176 \233mis par des antennes de type faisceaux hertziens; 9\176 \233mis par des antennes \233mettrices temporaires jusqu'\224 une dur\233e d'un mois. Le Gouvernement peut, en cas de force majeure, \233tendre l'exemption vis\233e \224 l'alin\233a 2, 9\176, \224 des dur\233es sup\233rieures \224 un mois"°

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 1, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

antenne émettrice stationnaire : élément monté sur un support fixe de manière permanente, qui génère un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences comprise entre 100 kHz et 300 GHz et dont la PIRE maximale est supérieure à [1 10 W]1, et qui constitue l'interface entre l'alimentation en signaux haute fréquence par câble ou par guide d'onde et l'espace [1 ...]1;

lieux de séjour :

- les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement [1 ...]1;

- les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs;

- les espaces dévolus à la pratique régulière du sport [1 , des jeux et de la culture ]1;

- à l'exclusion [1 ...]1 des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses;

Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) : la PIRE est égale au produit de la puissance fournie à l'entrée de l'antenne par son gain maximum (c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité du rayonnement est maximale);

["1 3/1\176 site d'antennes \233mettrices stationnaires : ensemble des antennes \233mettrices stationnaires situ\233es sur un m\234me support tel qu'un pyl\244ne ou un b\226timent ainsi que les antennes \233mettrices stationnaires situ\233es \224 proximit\233. Le Gouvernement fixe, sur proposition de l'Institut scientifique de Service Public ou, d'initiative, sur avis de celui-ci, les p\233rim\232tres de proximit\233 sur base de la PIRE des antennes pr\233sentes et de la fraction de la limite cumulative \224 partir de laquelle une antenne situ\233e dans le p\233ri- m\232tre doit \234tre prise en compte;"°

["1 3/2\176 lieux accessibles : les locaux d'un b\226timent dans lesquels des per- sonnes peuvent ou pourront s\233journer r\233guli\232rement, en particulier les locaux d'habitation, h\244tels, \233coles, cr\232ches, h\244pitaux, homes pour personnes \226g\233es, et les b\226timents d\233volus \224 la pratique r\233guli\232re du sport ou de jeux ; et les lieux situ\233s \224 l'ext\233rieur o\249 des personnes peuvent ou pourront s\233journer r\233guli\232rement, en particulier les jardins, int\233rieurs d'\238lots, zones de parcs et les cours de r\233cr\233ation;"°

fonctionnaire technique : fonctionnaire technique au sens de l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 2, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Chapitre 2.- Déclaration et conditions intégrales

Art. 3.Les antennes émettrices stationnaires inférieures à 500 kW [1 telles que définies à l'article 2 et dont la PIRE maximale est inférieure à 500 kW]1sont soumises à déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Elles respectent les conditions intégrales prévues aux articles 4 à 6.

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 3, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 4.[1 § 1er. Dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électro- magnétique généré par l'ensemble des antennes émettrices stationnaires d'un exploitant installées sur un même support est limitée de sorte que :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par l'ensemble des antennes émettrices stationnaires de l'ensemble des exploitants d'un même site d'antennes émettrices stationnaires est limitée de sorte que :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 3. Les antennes émettrices stationnaires des réseaux mobiles publics générant un rayonnement électromagnétique dans la gamme des fréquences comprise entre 20 GHz et 300 GHz ne sont pas autorisées.

Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concernées par cette interdiction.

§ 4. L'intensité du champ électrique visée aux paragraphes 1er et 2 dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants :

dans les locaux, 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher ;

dans les autres espaces, 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol.

§ 5. Les antennes émettrices stationnaires des réseaux mobiles publics générant un rayonnement électromagnétique dans la gamme des fréquences comprise entre 20 GHz et 300 GHz ne sont pas autorisées.

Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concernées par cette interdiction.]1

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 4, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 5.Outre les mentions arrêtées par le Gouvernement pour les installations et activités de classe 3, la déclaration contient un rapport qui comprend :

- les données techniques concernant l'antenne permettant de garantir le respect de l'article 4;

- une description des alentours de l'antenne par un plan en projection verticale reprenant la hauteur des bâtiments dans un rayon suffisant pour contrôler le respect de la limite d'immission;

- une évaluation du rayonnement électromagnétique de l'antenne émettrice stationnaire;

- un avis de l'Institut scientifique de service public attestant le respect de la limite d'immission visée à l'article 4;

- un descriptif non technique de l'évaluation du champ électromagnétique à destination des personnes non initiées;

- la date fixée pour la mise en service de l'antenne.

L'exploitant envoie ce rapport à la commune où il est envisagé d'implanter l'antenne émettrice stationnaire, au fonctionnaire technique et, le cas échéant, à la commune [1 wallonne ]1 limitrophe se situant dans un périmètre de 200 mètres autour de l'antenne émettrice stationnaire.

["1 L'Institut scientifique de Service Public publie sur son site internet un document expliquant la m\233thode qu'il utilise pour fonder son avis vis\233 \224 l'alin\233a 1er. "°

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 5, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 5/1.[1 L'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement [2 et de l'Institut scientifique de Service Public]2, la date de la mise en service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci.]1

["2 En cas de mise hors service d'une antenne \233mettrice stationnaire, son exploitant porte \224 la connaissance du service d\233sign\233 par le Gouvernement et de l'Institut scientifique de Service Public, la date de la mise hors service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci. "°

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(1Inséré par DRW 2011-10-27/04, art. 48, 003; En vigueur : 04-12-2011)

(2DRW 2022-12-08/06, art. 6, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 6.[1 § 1er. [2 A la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4. Préalablement à l'envoi de cette demande, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance s'informe auprès du service désigné par le Gouvernement afin que celui-ci s'assure que plusieurs rapports ne soient pas établis pour une même antenne émettrice stationnaire par des personnes, des laboratoires ou des organismes publics ou privés agréés différents. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.

Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.

La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.

Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. [3 Passé ce délai, sans préjudice de l'article 12, le dépassement de la limite fait l'objet d'une publication dont les modalités sont définies par le Gouvernement]3]2

§ 2.[3 ...]3

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 99, 002; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2011-10-27/04, art. 49, 003; En vigueur : 04-12-2011)

(3DRW 2022-12-08/06, art. 7, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 6/1.[1 § 1er. La ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander à l'Institut scientifique de Service Public la réalisation de campagnes de mesure des niveaux d'exposition générés par des antennes émettrices stationnaires.

Ces campagnes peuvent consister en :

a)des mesures de l'immission globale en des lieux accessibles publics ou privés, ces derniers avec l'accord du propriétaire ou du résident;

b)des mesures continues des niveaux d'exposition en un ou des points fixes. La priorité est donnée aux sites d'antennes émettrices stationnaires qui utilisent des technologies de dernière génération;

c)des mesures de contrôle du respect de la limite d'immission à la demande de la ou des communes concernées, dans des lieux de séjour spécifiques tels que des écoles, des crèches, des hôpitaux, des homes pour personnes âgées.

Le bourgmestre de la ou des communes concernées dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de mise en service des antennes émettrices stationnaires pour demander une évaluation des niveaux d'exposition générée par les installations. La date des mesures des niveaux d'exposition est établie en fonction de la date de mise en service des antennes concernées. Le bourgmestre met alors à disposition ces informations par tout moyen qu'il juge approprié, comme le site internet, la consultation à la commune, la réunion d'information, au plus tard dix jours après la réception des données mesurées. S'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier, il les informe dès la réception de la déclaration et dès la mise à disposition des données mesurées et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations sont recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

Le Gouvernement fixe, sur proposition de l'Institut scientifique de Service Public, ou d'initiative, sur avis de celui-ci, les modalités et la méthode de mesure.

§ 2. Si, à l'occasion des campagnes de mesures visées au paragraphe 1er, une violation à la limite d'immission, visée à l'article 4, est constatée, un rapport est rédigé conformément à l'article 6. L'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. ]1

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(1Inséré par DRW 2022-12-08/06, art. 8, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 6/2.[1 Les frais des mesures réalisées dans le cadre de l'article 6 sont à la charge exclusive des exploitants. Les frais des campagnes de mesure réalisées dans le cadre de l'article 6/1 sont à la charge de la Région wallonne pour celles qu'elle choisit de mener et de la ou des communes demanderesses pour les campagnes qu'elles choisissent de faire réaliser. ]1

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(1Inséré par DRW 2022-12-08/06, art. 9, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Chapitre 3.- Information du public

Art. 7.Les rapports prévus aux articles 5 et 6 sont mis à disposition du public conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement par la ou les communes concernées et par le fonctionnaire technique, chacun pour ce qui le concerne.

["1 Les donn\233es issues des rapports des campagnes de mesure pr\233vues \224 l'article 6/1 sont tenues \224 jour et accessibles au public. Les donn\233es issues des rapports des campagnes de mesures pr\233vues par les articles 5, 6 et 6/1 devront en outre \234tre transmises \224 la R\233gion wallonne. "°

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 2, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 8.Le Gouvernement établit, tient à jour et rend accessible au public le cadastre des antennes émettrices stationnaires.

Chapitre 4.- Recherche scientifique

Art. 9.Le Gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés :

d'étudier l'influence des [1 rayonnements]1 non ionisantes sur l'environnement;

de rechercher les moyens efficaces de lutter contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les radiations non-ionisantes;

de tester ou de contrôler les appareils ou établissements susceptibles d'engendrer [1 ...]1 des radiations non-ionisantes, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces dernières ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels.

["1 Le Gouvernement agr\233e, selon les crit\232res et une proc\233dure qu'il d\233termine, les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou priv\233s qui peuvent \234tre charg\233s de : 1\176 tester ou contr\244ler des appareils ou des \233tablissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de v\233rifier s'ils respectent le d\233cret; 2\176 tester ou contr\244ler des appareils destin\233s \224 att\233nuer ou absorber des rayonnements non ionisants; 3\176 tester ou contr\244ler des appareils destin\233s \224 mesurer les rayonnements non ionisants. Le Gouvernement d\233termine : 1\176 les r\232gles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agr\233ment; 2\176 la dur\233e de validit\233 de l'agr\233ment, qui ne peut exc\233der cinq ans; 3\176 les mod\232les de protocole de mesures et le contenu des rapports \233tablis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou priv\233s agr\233\233s."°

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(1DRW 2011-10-27/04, art. 50, 003; En vigueur : 04-12-2011)

Chapitre 5.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 10.Dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, tout exploitant d'une antenne émettrice stationnaire mise en service avant l'entrée en vigueur du présent décret en communique l'existence et le lieu d'implantation à la commune où elle est établie et au fonctionnaire technique.

["1 Les avis de l'Institut scientifique de Service Public, vis\233s \224 l'article 5, attestant le respect de la limite d'immission vis\233 \224 l'article 4, d\233livr\233s avant le 1er juin 2022, restent valables. "°

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(1DRW 2022-12-08/06, art. 11, 005; En vigueur : 26-12-2022)

Art. 11.

<Abrogé par DRW 2010-07-22/10, art. 100, 002; En vigueur : 30-08-2010>

Art. 12.Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article 3, 4, 5 ou 6.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui contrevient [2 aux articles 5/1 ou 10]2[1 ...]1.

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 101, 002; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2011-10-27/04, art. 51, 003; En vigueur : 04-12-2011)

Art. 13.

<Abrogé par DRW 2019-05-06/14, art. 29,1°, 004; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 14.La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les radiations non-ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires.

Art. 15.Les articles 3, 5, 6 et 7 du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2010 pour les antennes émettrices stationnaires mises en service avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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